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La Presse du Jour N° 2035 du 18/12/2013

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Attribution de nouveaux sites aux pharmaciens : les vérités du Directeur de la pharmacie
Publié le jeudi 19 decembre 2013   |  La Presse du Jour




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En vue de régler le différend qui oppose le Ministère de la Santé et l’Ordre des Pharmaciens du Bénin, le Chef de l’Etat, Dr Boni YAYI a mis en place une commission présidée par l’Inspecteur Général d’Etat. Au terme des travaux de cette commission, qui a entendu les différentes parties, un compte-rendu a été présenté au Gouvernement qui en a tiré les conclusions nécessaires. Dans cet entretien, Prof Frédérick Loko, Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques, nous explique les implications de l’acte pris par le Ministre de la Santé.
Monsieur le Directeur en charge de la Pharmacie et du Médicament, le Ministère de la Santé vient de finaliser le processus d’attribution des sites pharmaceutiques. De quoi s’agit-il ?
Je vous remercie Messieurs les journalistes. Et merci de m’avoir donné l’occasion de parler de ce dossier très important pour nous.



En effet, il s’agit de l’aboutissement d’un processus qui tire sa source des dispositions de l’arrêté n0382/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DAPMED/SA du 30 juillet 2012 portant institution de la carte pharmaceutique et programmation des zones de création d’officines de pharmacie en République du Bénin. Cela a commencé par l’élaboration d’une carte pharmaceutique qui est en réalité une programmation périodique des zones de création d’officines de pharmacie pour une durée de validité de deux (2) ans dans notre pays. Puis, la carte pharmaceutique est portée à la connaissance des pharmaciens pour leur permettre de solliciter et d’obtenir du Ministre de la Santé, l’agrément d’occuper l’un des sites créés. Le site est attribué au pharmacien postulant par le Ministre de la santé, selon certains critères comme l’existence du site choisi sur la carte pharmaceutique, l’ancienneté dans la profession et l’antériorité de la demande.
Est-ce que la connaissance par le pharmacien postulant du site qui lui est attribué vaut autorisation d’exploitation ?



Non. Le pharmacien postulant introduit son dossier à l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin (ONPB) qui dispose d’un délai de deux (2) mois (non renouvelable) pour donner son avis et transmettre ledit dossier au Ministre de la Santé, Président de la Commission Technique, selon les dispositions des articles 3 et 11 de la loi 97-020 du 17 juin 1997.
La Commission Technique, présidée par le Ministre de la Santé, dispose d’un délai de trois (3) mois renouvelable une fois (soit au total 6 mois), à compter de la réception de l’avis et du dossier transmis par l’ONPB, pour statuer.
Après l’examen du dossier par la Commission Technique, le Ministre de la Santé délivre au pharmacien postulant, l’autorisation d’exploitation de son officine de pharmacie sous la forme d’un arrêté.


Avant l’ouverture de la pharmacie ainsi autorisée au public, le pharmacien titulaire doit demander et obtenir de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques (DPMED), un quitus d’ouverture après une inspection concluante, organisée par ladite direction.
Et il semble que c’est sur le volet « attribution des sites » qu’il y a eu un problème avec l’Ordre des Pharmaciens. Quelle est la situation aujourd’hui ?
Le Chef de l’Etat, Dr Boni YAYI, et tout son gouvernement, dans un esprit de responsabilité, ont décidé de mettre fin au trouble et à la confusion que certains ont voulu créer dans le sous-secteur pharmaceutique.


Les différentes parties ont été entendues au cours du Conseil des Ministres en sa séance du 30 octobre 2013, après le dépôt du rapport de la commission dirigée par l’Inspecteur Général d’Etat ; et aujourd’hui, tout le monde est fixé sur le fait que le Ministère de la Santé était fondé depuis le début à s’inscrire dans le respect des dispositions de la loi 97-020.
En parlant de la carte pharmaceutique, vous citez un arrêté plutôt que la loi 97-020. Est-ce à dire que la loi no 97-020 du 17 juin 1997 ne prévoit rien par rapport à la carte pharmaceutique et à l’attribution de sites ?


C’est tout à fait exact. La loi 97-020 du 17 juin 1997 portant conditions d’exercice de la profession médicale et paramédicale n’a prévu ni l’élaboration de la carte pharmaceutique ni l’attribution de sites pour l’installation des officines de pharmacie sur le territoire national.
De même, pour l’installation des cabinets médicaux, des cabinets de soins, des cabinets dentaires et des cabinets d’accouchement, cette loi est restée muette sur la définition d’une carte et sur la délimitation des zones de création de ces établissements sanitaires. Il fallait donc que le Ministère de la Santé prenne ses responsabilités, et c’est ce qu’il a fait, pour ne pas laisser place au désordre ni à l’arbitraire de la part de certaines structures qui pourraient user de leur position de juge et partie pour brimer certains pharmaciens.
Vous parlez de la carte pharmaceutique depuis le début de cet entretien. Qu’est-ce que c’est que la carte pharmaceutique ?


La carte pharmaceutique est une programmation périodique des zones de création d’officines de pharmacie définies par arrêté du Ministre de la Santé pour une durée de validité de deux (2) ans. Ainsi, l’article 7 de l’arrêté n° 0382/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DAPMED/SA du 30 juillet 2012 portant institution de la carte pharmaceutique et programmation des zones de création d’officines de pharmacie en République du Bénin pour la période de 2012 à 2013 dispose : « Au cours de l’année 2013, la Direction des Pharmacies, du Médicament et des Explorations Diagnostiques devra tout mettre en œuvre pour publier, au plus tard le 31 décembre 2013, la carte pharmaceutique qui sera en vigueur pour la prochaine période. »
Il en résulte donc que l’élaboration de la carte pharmaceutique et l’attribution des sites y afférents sont des activités administratives relevant de la compétence du Ministère de la Santé. En effet, le seul garant de la santé publique, et par conséquent de la couverture du Bénin en pharmacies, c’est le Ministre de la Santé à qui le Président de la République a conféré une délégation de pouvoir en la matière.


Comment en est-on arrivé à l’institution de la carte pharmaceutique et à l’attribution de sites ?
Ø En raison du silence de la loi no 97-020 du 17 juin 1997 sur la question de sites, les cabinets médicaux, les cabinets de soins, les cabinets dentaires et les cabinets d’accouchement sont autorisés à s’installer sur le territoire national sans référence ni recours à une carte quelconque définissant les zones précises où ces établissements sanitaires doivent s’installer. Il ne saurait en être autrement dans la mesure où le silence de la loi par rapport à la définition des zones d’installation des établissements sanitaires et à l’attribution des sites correspondants n’a pas été comblé par un acte réglementaire en ce qui concerne les cabinets médicaux, les cabinets de soins, les cliniques d’accouchement et les cliniques dentaires.


C’est pourquoi l’Ordre des Médecins, l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et l’Ordre des Sages- Femmes n’exercent aucune compétence liée à l’attribution des sites d’implantation de ces établissements sanitaires, les titulaires étant libres d’installer leurs structures selon leur convenance après autorisation du Ministre de la Santé. De la lecture de cette situation, il résulte que la loi ne saurait créer au profit du seul Ordre des Pharmaciens, le droit d’exercer une compétence dont les autres Ordres professionnels de même nature ne sont pas dotés. Dans ces conditions, seul le Gouvernement, à travers le Ministère de la Santé, peut exercer cette compétence que le législateur n’a pas conférée à une autre Structure.
Ø En effet, pour les raisons ci-dessus et en ce qui concerne les officines de pharmacie, la procédure d’élaboration de la carte pharmaceutique a été définie par voie règlementaire en vue de prévenir l’implantation anarchique de ces établissements sanitaires et d’assurer une couverture équilibrée du territoire national en pharmacies et en produits pharmaceutiques de qualité. C’est ainsi qu’a été instituée la pratique d’élaboration de la carte pharmaceutique et de création des sites d’installation des officines de pharmacie.



Comment élabore-t-on la carte pharmaceutique ?
Les différentes phases de la procédure se résument comme suit :
- la 1ère phase consiste, pour le Ministère de la Santé, à organiser une tournée en vue d’identifier les zones susceptibles d’accueillir de nouvelles officines de pharmacie. A cette phase, la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques associe l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin ;



- la 2ème phase consiste à organiser une réunion de validation du rapport d’identification des sites proposés à l’issue de la 1ère phase. A cette séance de création de sites, le Ministère de la Santé associe :
· l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin ;
· les Syndicats des Pharmaciens du Bénin ;
· les Grossistes-Répartiteurs ;
- la 3ème phase consiste à prendre un arrêté portant institution de la carte pharmaceutique et programmation des zones de création des officines de pharmacie pour la période concernée.
Comment attribue-t-on les sites d’installation des officines de pharmacie ?


Sur la base de l’arrêté portant institution de la carte pharmaceutique et programmation des zones de création des officines de pharmacie pour la période concernée, le Ministère de la Santé organise l’attribution des sites aux pharmaciens postulants.
L’attribution des sites est faite suivant trois (03) critères classés dans l’ordre de priorité à savoir :
Ø conformité de la demande à la carte pharmaceutique en vigueur ;
Ø ancienneté dans l’exercice de la profession au Bénin ;
Ø antériorité de l’enregistrement de la demande.
A quel moment et par qui le site est attribué au pharmacien postulant ?
Le site est attribué au pharmacien postulant avant l’introduction de son dossier à l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin (ONPB) qui dispose d’un délai de deux (02) mois pour donner son avis et transmettre ledit dossier au Ministre de la Santé.


Le seul texte ayant une portée légale et qui consacre la procédure d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation des établissements sanitaires est la loi 97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales.
L’article 10 de cette loi dispose : « l’autorisation d’exploitation ou d’ouverture d’un établissement défini à l’article 1er de la présente loi est subordonnée à l’introduction d’un dossier composé des pièces suivantes, adressé au Président du Conseil National de l’Ordre concerné selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 8 ci-dessus :


• une demande manuscrite de l’intéressé ou de la société précisant la nature de l’infrastructure sanitaire avec son lieu d’implantation ;
• une photocopie légalisée de l’autorisation du ou des requérants à exercer en clientèle privée ;
• une photocopie légalisée des statuts de la société ou de l’organisation à vocation humanitaire s’il y a lieu ;
• un plan détaillé des locaux à exploiter ;
• une liste détaillée de l’équipement à installer ….. »



Il résulte de ces dispositions que la demande manuscrite qui introduit le dossier doit avoir précisé le lieu d’implantation qui constitue le site qui lui a été attribué sur la carte pharmaceutique en vigueur. Etant donné que le postulant doit connaître son site avant d’adresser son dossier à l’ONPB, il n’y a que le Ministère de la Santé pour lui attribuer ledit site (lieu d’implantation) à préciser dans le dossier à introduire.
Que faire au cas où l’ONPB ne donne pas son avis et ne transmet pas le dossier au Ministre de la Santé dans le délai légal de deux (2) mois ?


Dans ce cas, l’ONPB serait frappé par la forclusion découlant de la non communication de son avis et du dossier dans le délai légal de deux (2) mois. Passé donc le délai de deux (2) mois, l’avis de l’ONPB ne lie plus ni le Ministre de la Santé ni la Commission Technique présidée par le Même Ministre.
Par conséquent, le Ministre peut convoquer la Commission Technique pour statuer sur le dossier sans prendre en compte un éventuel avis de l’ONPB qui interviendrait hors délai légal.
Propos recueillis pour « La Presse du Jour » par Euloge Badou

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