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Examen du projet de loi de finances, gestion 2022 devant la commission budgétaire de l’Assemblée: Le Groupe de Travail Fiscalité relève les nouvelles mesures fiscales et fait des observations

Publié le lundi 15 novembre 2021  |  L`événement Précis
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Le siege de l`assemblée nationale du Bénin
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Le Groupe de Travail Fiscalité (GTF) du secteur privé était devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce mardi 9 Novembre 2021 dans le cadre de l’étude du projet de loi des finances, gestion 2022. A cette occasion, le Groupe a levé le coin du voile sur les nouvelles mesures fiscales introduites dans la loi des finances, gestion 2022. On retient que les nouvelles mesures concernent la taxe pour les promoteurs industriels et exploitants agricoles ; la redevance au titre des prestations météorologiques extra-aéronautique ; la fixation à 1% de la valeur en douane de la taxe statistique (T. STAT) sur les machines et matériels agricoles, destinés à l’élevage et à la pêche ; l’institution d’une taxe sur les Ferrailles et les sous-produits ferreux à l’Exportation (TFE) ; l’institution d’une redevance dénommée « Redevance d’Aménagement Urbain (RAU) » et la « Redevance de Sécurisation des Corridors RSC ». En outre, le Groupe de Travail Fiscalité a constaté l’exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les équipements et matériaux neufs importés ; la fixation au niveau du point 3 de l’article 32 du nouveau projet de CGI d’un taux de 3‰ du chiffre d’affaires pour la limite de déductibilité des charges relatives aux cadeaux et aux objets spécialement conçus pour la publicité, justifiés par des factures sont admis en déduction et fixation désormais d’un taux unique de 12% pour le calcul de l’Impôt sur les Revenus Fonciers (IRF), (Article 104). Après avoir relevé ces mesures, le GTF a fait remarquer qu’elles ne satisfont aux attentes du Secteur Privé. C’est ce qui explique les observations qu’il a porté à l’attention de la commission budgétaire.

L’intégralité des observations du GTF sur les nouvelles mesures fiscales

Les dispositions de l’article 3 précisent les personnes imposables à l’Impôt sur les Sociétés (IS). Sont exclus du champ d’application, les Sociétés en Nom Collectif (SCN), les Groupements d’intérêts Economiques (GIE), les Sociétés en Participation et les Sociétés Civiles (SC) mais peuvent faire l’option. Cependant, cette option qui doit être formulée avant le 30 Novembre et qui peut s’exercer à compter du 1er janvier de l’exercice suivant, est irrévocable.

Le Secteur Privé souhaite que l’option ne soit pas irrévocable mais qu’elle maintenue dans un délai encadré (Article 3).

Le point 1 de l’article 4 exclu les Sociétés Coopératives de Consommation du champ d’application de l’IS alors que le point b) de l’article 3 les rend passibles.

Le Secteur Privé souhaite que cette contradiction soit corrigée (Article 4).

Point 4 de l’article 8 stipule que les entreprises créées postérieurement au 30 juin d’une année, peuvent clôturer leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante, sur demande adressée à l’inspecteur des impôts au plus tard le 31 janvier suivant la date de création.

Le Secteur Privé pense que la condition de la demande préalable n’est pas nécessaire et qu’il faut la supprimer (Point 4 de l’article 8).

L’article 35 du nouveau projet de Code Général des impôts stipule que, sont déductibles les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice à l’exception de l’impôt sur les bénéfices et de la taxe sur les véhicules à moteur

Le Secteur Privé pense que ce n’est pas normal que la taxe sur les véhicules à moteur soit exclue du droit à déduction.

L’article 47 du nouveau projet de Code Général des impôts, fixe un impôt minimum des sociétés immobilières, désormais fixé à 10% des produits encaissables et pour les autres sociétés à 1% des produits encaissables. Dans tous les cas, ce montant ne doit pas être inférieur à 250 000FCFA.

Le Secteur Privé propose un impôt minimum de 5% pour les Sociétés immobilières et 0,75% pour les autres sociétés sans que l’impôt le montant ne soit inférieur à 200 000 FCFA au lieu de 250 000 FCFA.

L’article 52 du nouveau projet de Code Général des impôts, stipule qu’une demande de réduction d’acompte peut être faite un mois avant l’échéance de l’acompte du premier trimestre. Le DGI peut refuser de donner son accord. Mais lorsque la déclaration faite pour obtenir la réduction est inexacte, une pénalité de 20% s’applique à la différence constatée.

Le Secteur Privé propose de supprimer cette disposition qui limite les actions des contribuables.

Le point 1) de l’article 58 exclut du champ d’application de l’impôt sur les bénéfices d’affaires (IBA) les activités d’exploitation agricole, d’élevage et de pêche alors que le point 2) de l’article 55 inclut dans le champ d’application de l’IBA, les bénéfices réalisés par les agriculteurs, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs.
Le Secteur Privé remarque que le point 2 de l’article 55 est en contradiction avec le point 1 de l’article 58. Il faut aussi préciser que les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère ne figurent plus dans les exonérations et donc passible de l’IBA.
L’article 60 du nouveau projet de Code Général des impôts décrit que pour la détermination du bénéfice imposable en matière d’IBA, elle se fait d’après les règles en matière d’IS. Toutefois seul l’amortissement linéaire est autorisé et les reports déficitaires sont limités à 3 ans. Pour les dépenses mixtes, la part professionnelle déductible est de 30%.

Le Secteur Privé propose plutôt que pour les dépenses mixtes, la part professionnelle déductible soit de 70% au lieu de 30% ou à part égale 50% au pire des cas.

Les articles 63 & 64 disposent de l’application à la base d’imposition d’un taux de 30% sur les bénéfices imposables à l’Impôt sur les Bénéfices d’Affaires (IBA) mais ce taux est réduit à 25% pour les écoles.

Le Secteur Privé propose plutôt un taux de 20% sur la base imposable pour les sociétés et 10% avec un minimum de 100 000 FCFA au lieu de 250 000 FCFA pour les écoles qui sont des entreprises spécifiques à caractère social (Articles 63 & 64).

A l’article 70 du projet de CGI, il est à relever que les contribuables soumis à l’IS qui versent des rémunérations à des personnes dont l’identité n’est pas révélée sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) à raison du montant global de ces sommes. Dans le même temps l’Article 34 stipule que ces montants ne seront pas déductibles et passibles à l’IS. Cela fait une double imposition.

Le Secteur Privé souhaite que la double imposition à l’IRCM et à l’IS soit corrigée (Article 70).

A l’article 86, il y a fixation d’un taux d’imposition à 5% pour les dividendes des étrangers, 10% pour les dividendes des nationaux et 15% pour les autres revenus.

Le Secteur Privé estime que c’est une discrimination fiscale déjà relevée l’année passée et propose un taux de 5% pour les dividendes des étrangers, 5% pour les dividendes des nationaux et 10% pour les autres types de revenus (Article 86).

L’article 108 définit le champ d’application de la Taxe sur les plus-values immobilières (TPVI) qui inclut les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, de donation ou une succession.

Le Secteur Privé souhaite que les cas d’expropriations pour cause d’utilité publique, de donation ou de succession ne soient pas une cession.

L’article 125 relatif à l’Impôts sur les traitements et salaire (ITS), cet article présente un nouveau mode de calcul de l’ITS. Le nouveau barème d’imposition bien que portant de 50 000 FCFA à 60 000 FCFA pour la part imposée à 0%, n’offre pas d’avantage substantielle. En effet, le montant d’impôt demeure le même que pour l’ancien barème pour les salaires d’au moins 500 000FCFA. En outre, le mécanisme de réduction d’impôt tenant compte du nombre d’enfant à charge est supprimé.

De plus un prélèvement complémentaire doit être fait au mois de mars (1000 FCFA) et au mois de juin (3000 FCFA) au profit de l’ORTB sauf pour ceux de la première tranche.
Le Secteur Privé pense qu’il faut revoir le barème proposé. Par ailleurs, il propose que le prélèvement complémentaire soit institué par société et non par agent salarié.

A l’article 132 concernant la retenue à la source de l’AIB, il est prévu le taux de 1% pour les importations de marchandises, achats commerciaux des entreprises immatriculées à l’IFU, les fournitures de travaux, biens et services à l’Etat et ses démembrements ; 3% pour les prestations de services et 5% pour les personnes non immatriculées à l’IFU et les personnes à risque.

Le Secteur Privé souhaite que le taux de l’AIB soit ramené à un 1% pour tous ceux qui sont immatriculés à l’IFU et 5% pour les non immatriculés.

A l’article 133, il y a instauration d’un mécanisme de compensation de l’AIB comme celui de la TVA. Par ailleurs, pour les contribuables relevant de la TPS, le projet de code autorise que les AIB qu’on leur a prélevé soient déductibles du solde de TPS due au titre de l’année de leur prélèvement.
Le Secteur Privé reconnaît que pour les entreprises à la TPS, c’est une avancée mais il souhaite, étant donné que la TPS est un impôt libératoire, que les entreprises relevant de ce régime, soient simplement exonérées du prélèvement de l’AIB.
Dans les articles 135 à 139 indépendamment de l’AIB, il y a instauration d’un prélèvement sur les importations, exportations, ventes et prestations réalisées par les personnes physiques ou morales non connues au fichier des contribuables de la DGI. Son taux est de 10% et il n’est pas imputable sur les impôts dus par l’assujetti. La déclaration doit mentionner entre autres le numéro IFU de l’assujetti.

Le Secteur Privé pense que ce taux de 10% est élevé et propose qu’il soit ramené à 5%.

Article 146 : Le mécanisme de réduction d’impôt pour les sociétés nouvellement créées est maintenu. Toutefois la réduction ne s’applique pas en cas de redressement fiscal ou pour les entreprises créées lors d’une reprise totale ou partielle d’activités préexistantes.

Le Secteur Privé pense que la déchéance du bénéfice de ce droit de réduction d’impôt en cas de redressement fiscal pour les nouvelles sociétés créées est une double sanction.

Les Articles 157 et 158 concernent la Taxe Foncière Unique (TFU). Ces articles stipulent que la taxe est assise sur les valeurs locatives qui seront, pour les propriétés bâties, fixées par arrêté du MEF et pour les terrains et propriétés non bâties, fixées par l’administration sur la base d’une évaluation administrative.

Le Secteur Privé souhaite que pour la valeur locative des propriétés bâties, les méthodes de détermination soient précisées dans le code comme c’était le cas avant et pour les terrains et propriétés non bâties, que le code encadre déjà cette évaluation par commune sur la base par exemple du RFU.

Les articles 181et 183 stipulent que l’option d’assujettissement à l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou l’Impôt sur les Bénéfices d’affaires (IBA) faite par une entreprise soumise à la TPS est irrévocable et le nouveau taux de la TPS est de 5% avec un minimum d’impôt de 10 000 FCFA.

Le Secteur Privé pense que l’option ne doit pas être irrévocable et qu’il y a une régression pour le taux qui passe de 2% à 5%. Il souhaite que le taux soit à 2% et que l’option soit valable pour 2 exercices comme avant.

L’article 188 : Les marchands forains qui vendent en étalage ou sur inventaire des objets de menues valeurs sont passibles de droits dénommés TPS foraine dont le taux est fixé par voie règlementaire sans pour autant dépasser celui prévu à l’Article 183.

Le Secteur Privé pense qu’il revient au code de définir un montant forfaitaire aux marchands forains pour les encourager à se formaliser.

L’article 228 mentionne que le seuil du chiffre d’affaires pour l’assujettissement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), sera fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.

Le Secteur Privé souhaite que le présent projet de code définisse les seuils comme cela a toujours été le cas.

L’article 237 sur la terminologie « Aide » stipulée au niveau du point 6) de cet article n’est pas clair et compréhensible.

Le Secteur Privé souhaite une clarification de la terminologie « Aide » au niveau de cette disposition.

L’article 264 sur la Taxe sur les activités financières et assurances (TAFA), stipule que les intérêts des prêts entre entreprise sont soumis à la TAFA.

Le Secteur Privé pense qu’il y a double imposition qu’il faille que le code règle puisse que ces intérêts sont déjà soumis à l’IRCM.

L’article 297 qui porte sur la Taxe de développement locale stipule que sont assujettis à la TDL, les exploitants et les transporteurs.

Le Secteur Privé propose à l’étape actuelle que ce soit les exploitants ou les transporteurs au risque qu’une même cargaison soit doublement taxée.
Par ailleurs, l’article 301 point 1 dit que désormais, les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de TVA. Or dans la pratique le premier problème qui se pose est celui de la disparité des méthodes non seulement de calcul mais aussi de recouvrement de cette taxe d’une commune à une autre.
A ce niveau, le secteur privé pense qu’il faut régler préalablement ces faits et permettre à ce que ce soit uniquement les exploitants qui collectent cette taxe afin que le mécanisme qui sera mis en place reflète réellement celui en matière de TVA.

L’article 322 stipule que l’administration peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclaration.

Le Secteur Privé souhaite que des prix de référence soit fixés au présent code pour limiter tout abus.

L’article 472 prévoit de précision sur plusieurs indications à fournir par toute personne physique ou morale employant des salariés à remettre au plus tard le 30 avril de chaque année un état global présentant pour chacune des personnes qu’il a occupées au cours de l’année précédente.
Le Secteur Privé pense que ces informations sont déjà disponibles de façon compilé dans les déclarations de CNSS.
L’article 526 définit le droit de visite et stipule que les fouilles à domicile en cas de présomption de fraude peuvent être faites entre 6 h et 21 h.

Le Secteur Privé pense que la fouille en cas de présomption de fraude peut être effectuée aux heures de travail en vigueur au Bénin de 8h à 17h30.

Fidèle KENOU
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