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Réforme de la gouvernance des arrondissements : le secrétaire administratif sous un nouveau joug

Publié le vendredi 10 decembre 2021  |  La Nation
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© Autre presse par DR
Acte 2 de la décentralisation au Bénin : une réforme pertinente et innovante des collectivités territoriales
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Par Joel TOKPONOU,

Avec la réforme de la gouvernance locale qui prend effet, dès le mois de janvier prochain, les secrétaires administratifs joueront un rôle très important dans les arrondissements.

Si au niveau des mairies, le secrétaire exécutif est désormais le responsable de l’administration, dans les arrondissements, c’est au secrétaire administratif de jouer ce rôle.
A cet effet, ils disposent de nombreuses compétences pour gérer l’administration de l’arrondissement. Ainsi, le secrétaire administratif qui n’était qu’un collaborateur du chef d’arrondissement devient un acteur majeur de l’administration locale. En clair, le nouveau Code de l’administration territoriale élève d’un cran le niveau de compétence de cet acteur de la gouvernance locale, modifie le processus de sa nomination et le soumet à une seconde autorité de tutelle. D’après les précisions de la loi N°2021-14 du 21 octobre 2021 portant Code de l’administration territoriale, « La fonction de Secrétaire administratif d’arrondissement est la plus haute fonction administrative et technique de l’arrondissement ». Le législateur a également spécifié que « le Secrétaire administratif d’arrondissement est nommé par le Secrétaire exécutif, après avis de non objection du conseil de supervision, parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la commune. Il peut être remplacé à tout moment pour les nécessités du service par le Secrétaire exécutif qui en rend compte au conseil de supervision». La cartographie de ses compétences s’est aussi élargie avec de nouvelles attributions.
Selon les dispositions du nouveau Code de l’administration territoriale, en matière administrative, le Secrétaire administratif d’arrondissement assure l’administration générale des services de l’arrondissement, sous réserve des attributions propres du maire et du chef d’arrondissement, assiste le chef d’arrondissement pour les activités relevant des attributions propres de celui-ci, puis reçoit et exécute ses instructions dans ce cadre. « Le Secrétaire administratif d’arrondissement assure la coordination et le contrôle de l’exécution des activités de fourniture des services publics dont l’arrondissement a la charge. Il assure la gestion des ressources matérielles, humaines et financières affectées à l’arrondissement dans le cadre de l’exécution du budget de la commune », indique le Code.

Compétences élargies

Innovation importante dans cette réforme, en dehors de la célébration des mariages, le patron de l’administration de l’arrondissement peut recevoir délégation du chef d’arrondissement pour signer des actes d’état civil. Ce qui n’est pas possible dans le contexte actuel, c’est-à-dire avant janvier prochain.
Autre innovation, il relève également de ses prérogatives de proposer le budget de l’arrondissement au Secrétaire exécutif, avec le concours de ce dernier.
Aussi, bien que le maire soit son supérieur hiérarchique, il n’est pas entièrement soumis à son autorité. « En cas d’instructions manifestement illégales du chef d’arrondissement, il rend compte immédiatement au Secrétaire exécutif qui prend les mesures qui conviennent et qui sont de son ressort. Ce dernier rend compte au maire qui adresse, le cas échéant, un rappel à l’ordre au chef d’arrondissement concerné », nuance le Code.
Encore que dans le domaine de ses attributions propres, le Secrétaire administratif d’arrondissement n’est pas soumis au pouvoir hiérarchique du chef d’arrondissement. Il entretient avec lui des relations fonctionnelles destinées à faciliter le déroulement des activités de l’arrondissement.
Cependant, le Secrétaire administratif d’arrondissement n’est pas au-dessus de la loi. Il est aussi passible de punition et « encourt une sanction disciplinaire pour tout manquement aux devoirs de sa charge ou pour tout fait constituant une faute disciplinaire selon les dispositions statutaires et/ou stipulations contractuelles qui lui sont applicables ».

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