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Procès de Reckya Madougou : l’intégralité du...

Publié le lundi 13 decembre 2021  |  aCotonou.com
Le
© RFI par Jean-Luc Aplogan
Le procureur de Cotonou, Mario Metonou, dans son bureau du tribunal, en février 2020.
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Procès de Reckya Madougou : l’intégralité du réquisitoire du ministère public

N° DU PARQUET : CRIET/2021/RP/00214
N° D’INSTRUCTION : COM-I/2021/00039

(Représenté par Elon’m Mario METONOU)
Porto-Novo, le 10 décembre 2021

New York, Mardi 11 septembre 2001, dix-neuf terroristes détournent quatre avions de ligne et en projettent deux sur les tours jumelles du World Trade Center. En s’effondrant, ces deux tours ont englouti 2977 âmes innocentes !
Bali, en Indonésie, 13 octobre 2002, une attaque meurtrière à la voiture piégée a fait plus de 200 morts tous déchiquetés et carbonisés et 209 blessés, tous des touristes étrangers.

Madrid, en Espagne, jeudi 11 mars 2004, 10 bombes éclatent dans quatre trains de banlieue. Bilan 191 morts et près de 5000 blessés.
Londres, au Royaume-Uni, 7 juillet 2005, 4 explosions touchent les transports publics et font 156 morts et 754 blessés.
Paris, 13 novembre 2015, trois terroristes, membres du groupe Daesh, ouvrent le feu sur une foule de 1500 spectateurs environs dans la salle du bataclan. Bilan du carnage, 130 morts et 413 blessés.
Nice, Jeudi 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais, un terroriste projette son camion sur la foule venue assister à un feu d’artifice. Cet attentat terroriste au Camion- Bélier a fait 86 morts.
Tillabéri, jeudi 04 novembre 2021, une attaque dans la zone dite des "trois frontières" a fait au moins 69 morts, dont le maire de la commune de Banibangou.
Inata dans le nord du Burkina Faso, Dimanche 14 novembre 2021, 19 gendarmes et un civil tombent sous les balles des djihadistes.
Bandiagara, au Mali, 04 décembre 2021, 31 morts et 17 blessés dans une attaque perpétrée par des individus soupçonnés d’être des djihadistes.

Monsieur le Président,
Madame et Monsieur de la Cour,
Cette liste n’est pas exhaustive, loin s’en faut et l’énumération macabre peut s’étirer sur de longues heures ; elle peut s’écrire sur de très nombreuses pages sombres.
Ainsi que vous le notez bien, le théâtre de ces actes de violence est quasi planétaire puisque les terroristes ont frappé partout dans le monde : en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie, avec fatalement une trame constante, celle d’une actualité prégnante, mais aussi celle de l’aveuglement paré de vertus, au nom d’un idéal contestable.
Cette énumération est celle des tueries de masse.
La terreur aveugle se manifeste également sous la forme d’attentats ciblés dont l’objectif est de tuer une personne ou une personnalité connue ou importante.
C’est le cas de Samuel PATY, cet enseignant assassiné à Conflans-SainteHonorine dans les Yvelines en France le 16 octobre 2020 à la suite de la diffusion des caricatures de Mahomet dans sa classe lors d’un cours consacré à la liberté d’expression.
C’est aussi le cas de David AMESS, député conservateur britannique, tué le 15 octobre 2021 à coup de couteau lors d’une permanence parlementaire et qui a mis tout le Royaume-Uni sous le choc.
C’était déjà le cas de Stéphanie Monfermé, adjointe administrative en service au commissariat de Rambouillet en France, assassinée sur son lieu de travail par un individu qui lui a assené plusieurs coups de couteau en scandant « Allah Akbar ».
Ainsi se présente aujourd’hui le visage du terrorisme que nous connaissons tous à raison de sa brutalité, de sa violence, de son imprévisibilité et surtout à travers ses manifestations spectaculaires.
Nous le pensions à nos portes puisqu’il a été signalé dans les pays voisins puis à nos frontières avant la première attaque sur notre territoire au début de ce mois.
Mais le saviez-vous, Messieurs de la Cour, il était déjà chez nous, dans le cœur de certains de nos concitoyens, en mal de notoriété, prêts à faire feu de tout bois, sous sa forme la plus perfide : la résolution concertée d’en découdre ou de perturber les processus électoraux par l’élimination de personnalités politiques ou la destruction de biens à haute valeur économique.
Du terrorisme en tant que crime, très peu, y compris les juristes, s’arrêtent sur les éléments constitutifs de l’infraction tels que prévus par notre législation du reste largement inspiré de la législation française et des différentes conventions internationales de lutte contre le terrorisme et son financement.

C’est tout le défi de ce procès !
Analyser les faits de la cause au regard de la loi, les examiner sans à priori dans une démarche scientifique ; s’en tenir aux faits tels qu’ils apparaissent dans le dossier et à la lumière des débats, prendre la distance nécessaire avec le procès en sorcellerie qui s’est emparé des réseaux sociaux.
Rester loin de ce procès en sorcellerie qui se déroule dans d’autres espaces car ainsi qu’en dispose l’article 164 du code pénal « Les actes de terrorisme ne sont en aucun cas considérés comme des infractions politiques. »
Tel est l’exercice auquel je vais vous convier tout au long de mon réquisitoire.
Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous proposer un rappel des faits et de la procédure.

Procédure.
Par arrêt en date du 26 novembre 2021, la Commission d’Instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a prononcé la mise en accusation devant votre juridiction des nommés Ibrahim MAMA TOURE, Zimé Georges SACCA, Amadou Tidjani MAMA BIO, Tidjani BIO DRAMANE, Rékiatou MADOUGOU et Mohamed GBASSIRE MONRA pour actes de terrorisme, financement de terrorisme, association de malfaiteurs et abus de fonction.
Faits prévus et punis par les dispositions des articles 12, 161, 162, 163, 375, 449, 450, 451 du Code Pénal. 9 et 119 de la loi N°2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin ;

Faits
L’élection présidentielle d’avril 2021 a été marquée par des actes de vandalisme et d’agression d’une violence particulière dirigés contre les forces de l’ordre dans maintes régions du Bénin. Ces actes de violence ont occasionné des pertes en vies humaines et plusieurs blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain justement pour les empêcher.
Déjà quelques mois avant le scrutin, des renseignements persistants ont fait état de ce qu’une série d’actes de terreur susceptible de porter gravement atteinte à la paix et visant le sabotage du processus électoral en cours était planifiée par certains leaders politiques.
C’est dans ce contexte que, Zimé Georges SACCA l’un des plus proches collaborateurs de Madame Rékiatou MADOUGOU ainsi qu’il l’a déclaré luimême, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mama TOURE pour, dit-il, lui confier une mission très sensible et importante.
Cette mission prévue pour se dérouler en plusieurs étapes devait commencer par une atteinte à l’intégrité physique d’une autorité influente de la ville de Parakou où il réside. La mission devait ensuite se poursuivre par l’élimination d’une seconde autorité politique à l’occasion des obsèques de la première victime.
Le but de ces manœuvres n’est rien d’autre que de provoquer la terreur, le chaos et d’amener le gouvernement à suspendre le processus électoral déjà engagé.
Le Colonel Ibrahim MAMA TOURE accepte la mission, se met en devoir de la planifier, d’identifier les ressources matérielle et humaine pour son exécution. Puis, ensemble avec Zimé Georges SACCA, ils en définissent les modalités pratiques avant de s’accorder sur le coût des opérations.
Sur cette base, Zimé Georges SACCA élabore à son tour un budget qu’il soumet à dame Rékiatou MADOUGOU qui accepte de mettre à sa disposition Quinze Millions (15 000 000) de F CFA qu’elle fait acheminer à destination de Parakou à son collaborateur par le truchement d’émissaires spéciaux mis en route depuis Cotonou.
Le vendredi 26 février 2021 peu avant 11 heures, après avoir invité le colonel Ibrahim MAMA TOURE à son domicile, Zimé Georges SACCA lui remet les fonds en mains propres.
Les deux individus sont sur ces entre-faits interpellés par la Police Républicaine.
A l’enquête préliminaire, le colonel Ibrahim MAMA TOURE qui a déclaré avoir été chargé de l’exécution de la mission confiée par Zimé Georges SACCA, a affirmé que la somme retrouvée sur lui avait été envoyée par madame Rékiatou MADOUGOU.
Cette dernière se fait aider par les nommés Dramane Tidjani BIO et Amadou Tidjani MAMA BIO.
Pour sa part, le nommé Mohamed GBASSIRE MONRA, agent de la Police républicaine détaché au peloton de Surveillance et d’Intervention du Borgou a entrepris d’assurer l’impunité de leurs actes aux leaders politiques de sa connaissance dont notamment les membres du parti politique républicain ‘’LES DEMOCRATES’’ en leur fournissant, en temps réel, par le biais d’ALIDOU Sérogbassi, un cadre politique actif, des informations de première main relatives aux mesures d’enquête projetées par la police.
C’est ainsi qu’au moyen de son téléphone portable, il entretenait son correspondant de divers appels.
Tels sont les faits qui justifient le renvoi devant votre juridiction des accusés.
Inculpé d’abus de fonction, Mohamed GBASSIRE MONRA a reconnu les faits mis à sa charge à toutes les étapes de la procédure avant de les nier à votre barre.
Quant aux cinq autres, inculpés respectivement d’association de malfaiteurs et d’actes de terrorisme pour les quatre premiers et de financement du terrorisme pour Rékiatou MADOUGOU, ils se sont rétractés.

Monsieur le Président !
Madame et Monsieur de la Cour !
Dans la suite de mon réquisitoire je vous propose d’examiner le cas de chaque inculpé à la lumière des dispositions légales qui fixent les éléments constitutifs des infractions retenues par la commission d’instruction.
Commençons tout de suite par l’abus de fonction.

Sur l’abus de fonction
Elle est prévue et punie par les dispositions de l’article 375 point 1 du code pénal suivant lesquelles : « commet le délit d’abus de fonction, tout agent public qui a intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une personne ou entité ».
Ainsi, la constitution du délit d’abus de fonction suppose la réunion des trois éléments suivants :
1- la qualité d’agent public tel qu’un fonctionnaire du mis en cause ;
2- l’abstention ou la commission d’un acte à l’occasion de fonction ou de moyens mis à disposition
3- la poursuite de fins étrangères à la fonction ou aux attributions ;
Sous ce rapport, il y a abus de fonction quand le préposé exploite les opportunités fournies par ses fonctions pour se livrer, à des fins personnelles.

Sur les crimes de terrorisme et de financement de terrorisme
D’ordinaire, la doctrine collige un ensemble d’actes pour indiquer que le terrorisme consiste dans « la menace ou l’utilisation réelle d’une force ou violence illégale par un acteur non étatique afin d’atteindre un objectif politique, économique, religieux ou social à l’aide de la peur, de l’intimidation ou de la contrainte. »

Dans sa manifestation :
• L’acte violent sert des intérêts politiques, économiques, religieux ou sociaux ;
• L’acte violent sert à contraindre, à intimider ou à véhiculer un message à un public plus large que ses victimes ;
• L’acte violent ne respecte pas les préceptes du droit humanitaire notamment le droit à la vie.
Mais c’est au législateur de 2018 que nous devons les fondements juridiques des poursuites actuelles. En effet,
l’article 161 du code pénal dispose « Constitue un acte de terrorisme, au sens de la présente loi, l’infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à l’Etat et commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu’ils ne sont pas tenus de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d’autres pays ou à une organisation internationale. »

L’article 162 précise que « Constitue, aux conditions prévues à l’article 161 ci-dessus, un acte de terrorisme :
1- l’atteinte à la sûreté intérieure et/ou extérieure de l’Etat ;
2- l’atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité, ou à leur liberté, ainsi que l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;
3- les infractions en matière informatique (cybercriminalité) ;
4- les infractions à la sécurité de la navigation aérienne, maritime ou au transport terrestre ;
5- la mise au point, la fabrication, la distension, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs, de munitions, de substances explosives ou d’engins, fabriqués à l’aide de telles substances ;
6- la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture d’arme nucléaires, chimiques ou biologiques, l’utilisation d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement illégaux d’armes de destruction massive.
Le recel de tout moyen en rapport avec l’une des infractions prévues à l’article 163 ci-après. »
Quant à l’article 163, il ajoute « Constitue également, aux conditions prévues à l’article 161, ci-dessus, un acte de terrorisme :
1- la destruction ou la dégradation massive d’infrastructures, équipements ou installations industrielle, économiques ou sociales, ou la provocation intentionnelle d’inondation d’une infrastructure, d’un système de transport, ou d’une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques ou des dégâts matériels considérables ;
2- le fait de propager des substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger la vie humaine ;
3- la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité, en hydrocarbures, en moyens de télécommunications ou toute autre ressource naturelle fondamentale ou service public ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
4- le fait de propager dans l’atmosphère, au sol, ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou de dégrader le milieu naturel ;
5- le fait de constituer, de diriger ou d’adhérer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des infractions de terrorisme ou la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents, ou de faire, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un moyen d’action en vue de la réalisation de ses objectifs ;
6- le fait de recevoir un entraînement, sur le territoire national ou à l’étranger, en vue de commettre un acte de terrorisme, sur le territoire national ou à l’étranger ;
7- le fait de recruter ou d’entrainer sur ou hors du territoire national une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ;
8- le fait d’utiliser le territoire national, un navire battant pavillon béninois ou un aéronef immatriculé conformément à la législation béninoise au moment des faits, pour commettre un acte de terrorisme contre un autre Etat, ses citoyens, ses intérêts, ou contre une organisation internationale, ou pour y effectuer des actes préparatoires ;
9- le fait de procurer des armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels ou équipements de même nature, à une personne, groupement ou entente en rapport avec des actes de terrorisme, de mettre des compétences ou expertises à leur service, ou fournir, directement ou indirectement, des informations en vue de les aider à commettre un acte de terrorisme ;
10- le fait d’appeler, par n’importe quel moyen, à commettre des actes de terrorisme, d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou d’utiliser un nom, un terme, un symbole ou tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation terroriste, de l’un de ses dirigeants ou de ses activités ;
11- le fait de procurer un lieu de réunion aux membres d’un groupement, entente ou personnes en rapport avec des actes de terrorisme, d’aider à les loger, les cacher, favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunité ou bénéficier du produit de leurs méfaits ;
12- le fait de dissimiler, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, ou faciliter la dissimulation de la véritable origine de bien meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques, quelle qu’en soit la forme, en rapport avec des personnes, groupements ou activités terroristes, ou accepter de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, ou dissimuler leur intégration, dans d’autres actifs et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite desdits biens ;
13- le fait de :
• ne pas signaler immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, dont il a eu connaissance, même étant tenu au secret professionnel ;
• faire des fausses alertes mal intentionnées ;
14- la capture ou le détournement de tout moyen de transport ;
15- la menace de commettre l’un des actes de terrorisme prévu au présent code. »
De l’ensemble de ces dispositions, on peut considérer que constitue un acte de terrorisme, toute infraction prévue aux articles 162 et 163 dudit code si, de par sa nature ou son contexte, ladite infraction peut porter gravement atteinte à l’État et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu’ils ne sont pas tenus de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d’autres pays ou à une organisation internationale ;
Ainsi, une atteinte dirigée contre des personnes ou leur bien sera qualifiée d’acte de terrorisme au regard de son but et de son contexte : intimider, contraindre les pouvoirs publics à prendre telle ou telle autre décision.
De la lecture combinée des dispositions ci-dessus citées et à la lumière de la doctrine, il résulte que sera, entre autres, considéré comme acte de terrorisme :
* Le fait de constituer, de diriger ou d’adhérer à un groupement formé ou une entente établie en vue de commettre des infractions telles que l’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et l’atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité, ou à leur liberté ;
* La préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un de ces actes ou de faire du terrorisme un moyen d’action en vue de la réalisation de ses objectifs ;
§ Le fait de ne pas signaler immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme dont l’on a eu connaissance, même étant tenu au secret professionnel ;
* Le fait de faire de fausses alertes mal intentionnées ;

Monsieur le président,
Ainsi que vous vous en apercevez, fatalement, plusieurs actes constitutifs en soi d’infractions de droit commun peuvent tout aussi bien recevoir la qualification d’actes de terrorisme en raison de leur contexte et du but visé par leurs auteurs.
Ainsi en est-il du meurtre ou de la tentative de meurtre, de la résolution concertée de commettre un meurtre, de la non dénonciation d’un crime ou encore d’une fausse alerte dès lors qu’il s’établit que le but visé par les auteurs de ces infractions est d’intimider la population ou de contraindre les pouvoirs publics à prendre une décision précise.
Pour ce qui est du financement du terrorisme, l’article 8 de la loi n°2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin, précise que le financement du terrorisme s’entend de tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission d’un ou plusieurs actes terroristes ;
Le décor étant ainsi planté pour chacun des délits et crimes objets des présentes poursuites, il convient d’examiner le cas de chaque accusé à l’aune des actes qu’il a accompli et qui ont fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une information judiciaire par la Commission d’instruction et des débats ayant été menés à la barre.

Sur le cas de Mohamed GBASSIRE MONRA :
En l’espèce, il lui est reproché le délit d’abus de fonction à raison des circonstances ci-après :
1- GBASSIRE MONRA Mohamed a qualité d’agent public pour être un fonctionnaire de la Police Républicaine. Il a été indiqué à la barre avoir été recruté et intégré dans les effectifs de la police
Au moment des faits, il était en poste au Service d’Intervention et de Surveillance de la Direction Départementale de la Police Républicaine du Borgou, ce qui lui conférait l’avantage d’avoir accès aux informations de premières mains résultant des enquêtes contre les personnes qui planifiaient des actes pour troubler l’ordre public en période électorale.

Bien plus, il participait à ces opérations policières.
Il n’a eu aucune peine à livrer ces informations.
2- En tant que fonctionnaire de police, il est astreint au secret professionnel en vertu de l’article 12 du code de procédure pénale.
Par contre, délibérément et sciemment, il a violé cette obligation en renseignant ainsi qu’il l’a lui-même reconnu le nommé ALIDOU Sérogbassi, un leader du parti ‘’LES DEMOCRATES’’ ; cette circonstance établit dans son chef la commission d’un acte à l’occasion de la fonction avec des moyens mis à disposition
3- L’information donnée par GBASSIRE MONRA Mohamed à ALIDOU
Sérogbassi et consorts visait à faire échec aux enquêtes de police en cours comme il l’a lui-même admis devant la commission d’instruction :« (…) je communique soit au téléphone soit physiquement avec le docteur ALIDOU Sérogbassi que je sais être membre du parti ‘’LES DEMOCRATES’’ sur les affaires politiques et les opérations projetées par la police pour prévenir et réprimer des actes visant à troubler l’ordre public et d’insurrection dont les menaces sont connues aujourd’hui. C’est ainsi que le vendredi 26 février 2021 aux environs de 08 heures, j’ai téléphoné au nommé ALIDOU Sérogbassi pour lui demander si son parti « LES DEMOCRATES » n’a pas prévu une manifestation. Je l’ai dit dans l’intention qu’il se méfie étant donné qu’il est un frère. (…) je l’ai informé que nous avons une opération à mener tout à l’heure contre des membres de son parti… » (Cf. PV d’enquête du
28 février 2021, feuillet n°3 et PV d’interrogatoire au fond du 18 août 2021, page 2).
Il s’agit là de la poursuite de fins totalement étrangères à sa fonction.
Les trois éléments constitutifs du délit d’abus de fonction à savoir la qualité d’agent public, la commission d’un acte en lien avec la fonction et la poursuite de fins étrangères à cette fonction se trouvent ainsi réunis.

Sur les cas de MAMA TOURE Ibrahim et SACCA Zimé Georges
• MAMA TOURE Ibrahim, Colonel de l’ex Gendarmerie nationale à la retraite a admis à toutes les étapes de la procédure avoir été commis par SACCA Zimé Georges, aux fins d’attenter à la vie de personnalités politique nommément désignées ;
MAMA TOURE Ibrahim, n’a signalé ces faits et informations à aucune autorité compétente ;
Bien au contraire, il accepté d’emblée la sollicitation en proposant le scénario d’attaque, définissant les périodes et les lieux du crime sur l’une des personnalités visées, puis en demandant des moyens financiers pour les agents d’exécution, l’acquisition d’armes et de munitions et une contrepartie financière. Il a également indiqué la voie illicite appropriée pour la mise à disposition des fonds ;

Sur l’intention criminelle,
MAMA TOURE Ibrahim connaissait très exactement le but de la manœuvre : provoquer la terreur par des assassinats politiques.
A ce sujet il a déclaré devant la Commission d’instruction : « Je crois qu’après la tentative d’assassinat sur la personne de Galiou SOGLO, ceux de l’opposition en l’occurrence ‘’LES DEMOCRATES’’ avaient envisagé une réplique. C’est dans ce cadre que mon frère SACCA Georges, un des leurs m’a contacté au lendemain de la tentative d’assassinat pour me demander ce qui est faisable en guise de revanche. C’est ainsi qu’ils ont parlé du maire Charles TOKO, ex maire de Parakou pour rendre le coup sur sa personne. (..) J’ai réfléchi pour lui faire la proposition suivante : j’ai alors dit à mon frère SACCA Georges qu’on peut trouver les personnels et les munitions pour agir (…). J’ai dit qu’on peut trouver à acheter le matériel à Lama-Kara au Togo mais je n’ai pas donné le prix. Mon frère m’a dit qu’ils vont voir. Je ne sais à qui il a rendu compte et après il m’a dit qu’il peut trouver deux millions (2.000.000) de francs CFA et j’ai dit que c’est peu et que ça ne suffira pas ; il m’a répondu qu’ils vont compléter après. » (Cf. PV d’enquête du
27/02/2021, 2e interrogatoire de MAMA TOURE Ibrahim, pages 1-2) ;

Sur les actes matériels
Le colonel MAMA TOURE a posé plusieurs actes matériels allant dans le sens de la préparation de l’attentat.
C’est lui qui en a défini les modalités d’exécution en retenant les lieux et en évaluant les moyens financiers matériels et humains nécessaires au succès du projet.
Mieux encore, MAMA TOURE ibrahim a été interpellé le 26 février 2021 alors qu’il venait de recevoir un acompte des mains de SACCA Zimé Georges pour mettre en route le projet.
Militaire de profession, le Colonel MAMA TOURE n’a pas dénoncé ces faits jusqu’à son interpellation. Cette attitude achève de discréditer sa fameuse tactique du mensonge positif derrière laquelle il se réfugie depuis son interpellation.
• SACCA Zimé Georges ;

Ses dénégations systématiques ne résistent guère à l’analyse.
Trois éléments de la procédure permettent de soutenir au-delà de tout doute raisonnable que SACCA Zimé Georges a bien planifié des actes terroristes.
D’abord la constance dans les déclarations de son co -accusé Ibrahim MAMA TOURE. Ce dernier a affirmé tout au long de la procédure avoir été entrepris par SACCA Zimé Georges pour organiser la commission de ces actes terroristes.
Cette constance est étayée par les extraits des conversations tenues entre SACCA Zimé Georges et MAMA TOURE Ibrahim les 20 et 21 février 2021, et dans lesquelles ils ont longuement évoqué la mise en œuvre des actions de déstabilisation prévues.
Lorsque le contenu de ces conversations a été opposé à SACCA ZIME à votre barre, il a déclaré que ces échanges avaient été sortis de leur contexte avant de se raviser et d’affirmer que la police technique et scientifique qui a fait les extractions a pu manipuler son téléphone.

Ensuite les variations dans les déclarations de SACCA Zimé Georges.
Le décompte à votre barre a pu établir que SACCA ZIME a varié 4 fois sur la destination de la somme d’argent qu’il a remise à MAMA TOURE. Dans sa quatrième et dernière version il a affirmé devant vous aujourd’hui avoir donné un million FCFA à MAMA TOURE pour se « débarrasser de lui ». Or ici même ce jour, il a admis n’avoir jamais donné le moindre copeck à MAMA TOURE depuis 70 ans qu’ils se connaissent.
Vous noterez que cette somme a été remise le 26 février 2021 alors que les extraits des conversations entre MAMA TOURE et lui établissent que le 21 février 2021, ils attendaient encore l’argent que devait envoyer dame MADOUGOU.
Il est donc logique de penser que c’est de la somme reçue de MADOUGOU après le 21 février que SACCA ZIME a payé MAMA TOURE.
Après avoir longuement nié la planification d’actes terroristes avec le Colonel MAMA TOURE Ibrahim, il a fini par admettre, au cours de la confrontation organisée par le juge d’instruction, avoir conféré sur le sujet avec ce dernier.
Acculé il a lâché : « Je confirme qu’il y a eu entre MAMA TOURE et moi une discussion qui a porté sur une éventuelle atteinte à l’intégrité physique de monsieur Charles TOKO. Mais je précise que c’est MAMA TOURE qui a évoqué le
sujet auprès de moi… » (cf. procès-verbal de confrontation du 12 août 2021, page 4) ;
Vous relèverez Monsieur le Président de la Cour qu’à supposer même que l’initiative a été prise par MAMA TOURE, SACCA Zimé Georges n’a jamais dénoncé ce fait et que la non dénonciation de tels faits, est en elle-même déjà constitutive d’actes de terrorisme ;
Toujours dans le registre des variations entretenues par SACCA Zimé Georges, il ne vous aura pas échappé qu’il a exercé des pressions sur le colonel MAMA TOURE au sein de la prison pour que ce dernier revienne sur ses déclarations.
le 12 août 2021 lors de leur confrontation devant la commission d’instruction MAMA TOURE s’est exprimé en ces termes : « Au sein de la prison civile d’AkproMissérété, SACCA Zimé Georges m’a demandé à plusieurs reprises d’écrire aux juges pour me dédire par rapport à cette affaire de Charles TOKO, sous prétexte que j’aurais fait cette déclaration sous pression des enquêteurs, car son avocat lui aurait dit que si les déclarations relatives à Charles TOKO demeurent en l’état dans le dossier, il ne pourrait rien faire pour lui. (…) SACCA Zimé Georges a ajouté que si je maintenais ma version des faits, nous allions nous barboter de mensonges quitte aux juges d’en faire ce qu’ils veulent. » (cf. procès-verbal de
confrontation du 12 août 2021, page 4) ;
Enfin dernier élément qui achève de remettre en cause les dénégations de SACCA ZIME, il est constant au dossier qu’il a promis deux millions à MAMA TOURE. Il est également acquis que le jour de l’interpellation de ce dernier SACCA ZIME lui a versé un acompte d’un million.

Monsieur le président !
Madame et Monsieur de la Cour !
SACCA Zimé Georges ne s’est pas contenté de planifier des actes terroristes. Il a également transmis les fonds pour l’acquisition des moyens d’exécution de la mission. Son intention criminelle s’est concrétisée dans des actes matériels.

1. Sur le cas de MADOUGOU Rékiatou
Madame Rékiatou MADOUGOU nie les faits de financement de terrorisme qui lui sont reprochés cependant que les éléments de la procédure sont accablants en ce qui la concerne.
Je vous propose d’examiner d’une part l’élément matériel de l’infraction de financement de terrorisme et d’autre part l’élément intentionnel.
• L’élément matériel.
Il n’est pas contesté que l’acompte remis au colonel MAMA TOURE Ibrahim pour exécuter sa mission provient de la somme de quinze millions de FCFA envoyée à SACCA Zimé Georges par dame Rékiatou MADOUGOU.
A ce sujet le colonel MAMA TOURE Ibrahim, a d’ailleurs déclaré et ce de façon constante : « Pour ce que je sais, l’argent aurait certainement quitté chez la Présidente Rékiatou MADOUGOU à Cotonou. » (Cf. PV d’enquête du 27/02/2021, 2e
interrogatoire de MAMA TOURE Ibrahim, page 2) ;
SACCA Zimé Georges a également reconnu avoir reçu de Rékiatou MADOUGOU la somme totale de quinze millions de FCFA.
Cette dernière n’a jamais nié non plus avoir envoyé une telle somme.
Là où les divergences apparaissent c’est sur l’usage qui doit être fait de cet argent.
C’est là qu’intervient l’élément intentionnel.
• L’élément intentionnel

Monsieur le président !
Les fonds remis par Madougou Rékiatou étaient destinés à financer une entreprise terroriste.
Vous l’observerez au regard non seulement du moment de la remise mais aussi du mode de transfert des fonds.
Surtout, vous serez définitivement convaincu quand vous verrez que ce n’est pas la première fois que dame MADOUGOU convoque la violence et la terreur sur le champs politique.

D’abord le moment de la remise.
Dame MADOUGOU prétend que les fonds ont été envoyés pour financer sa précampagne. Or vous observerez que sa candidature a été rejetée par la CENA le 12 février 2021. Les fonds ont été envoyés à Sacca Georges bien plus tard autour du 20 février. Pour s’en convaincre, il suffit de se pencher sur les relevés d’appels téléphoniques entre SACCA Zimé et MADOUGOU sur la période du 4 janvier 2021 au 25 février 2021. Il apparait que SACCA Zimé Georges (Tél. : 96003737) n’a échangé avec MADOUGOU Rékiatou (Tél. :97989700) qu’après le rejet de la candidature de celle-ci, en l’occurrence les 16, 19 et 20 février 2021 ; Ensuite sur les moyens de transfert des fonds.
Dame MADOUGOU, SACCA ZIME Georges et MAMA TOURE Ibrahim ont pris toutes les précautions pour rendre le transfert des fonds intraçable.
L’argent a été transmis par personnes interposées, conditionné dans un sac de jute et remis à la gare routière de Parakou par un intermédiaire dont ils se sont abstenus de donner l’identité en dépit de l’insistance des enquêteurs et des magistrats instructeurs.
Cette volonté délibérée de cacher la source et la destination de la somme de quinze millions de FCFA trahit la claire conscience de l’accusée MADOUGOU Rékiatou de financer un acte illégal. L’illicéité du mode de transfert des fonds est en lien avec l’illicéité de la destination et de l’usage des fonds.
Vous noterez que c’est précisément le colonel MAMA TOURE qui a indiqué le mode de transfert de cette somme. A ce propos il a lui -même déclaré « (…) j’ai proposé d’envoyer l’argent par personnes interposées… » (Cf. PV d’enquête du 27 février
2021 de MAMA TOURE Ibrahim page 2) ;.

Monsieur le Président, si la somme envoyée par Rékiatou MADOUGOU n’avait aucun lien avec le projet terroriste confié au colonel MAMA TOURE, ce dernier n’aurait pas été sollicité pour indiquer le mode de transfert des fonds.

Enfin les antécédents de Rékiatou MADOUGOU
Il est apparu au cours de l’instruction préparatoire que ce n’est pas la première fois que dame Rékiatou MADOUGOU a recours à des méthodes extrêmes et convoque la violence sur le terrain politique.
Pour s’en convaincre, il est important de se référer à la discussion qu’elle a eue par messages téléphoniques avec BIO DRAMANE Tidjani pendant la période de l’élection législative de 2019, et les dégâts qui ont été causés sur le terrain du fait de la mise à exécution du contenu de cette discussion ;

Monsieur le Président !
Des extractions de conversations téléphoniques faites par la police technique et scientifique, il ressort qu’entre Rékiatou MADOUGOU et Dramane Tidjani BIO, plusieurs messages prouvant la préparation et le financement d’actes terroristes ont été échangés en avril 2019 ;
Dans une conversation whatsapp tenue entre eux le 24 avril 2019, BIO Dramane Tidjani, en guise de proposition d’actions fortes a écrit à Rékiatou MADOUGOU désignée sous le pseudonyme BLUE DIAMOND :
« Cc Recky. Comment tu vas (…) Tu penses que c’est encore la peine d’engager une quelconque action au nord de par les infos dont tu disposes de la situation ?? » ;
A cela, Rékiatou MADOUGOU a répondu :« Ça va grâce à Dieu. Et toi ? Quel type d’action par exemple ? Ce statu quo me tue. L’élection va se dérouler facilement comme ça ? » ;
Ensuite, BIO Dramane Tidjani, indiquant le type d’action, a écrit : « Incendier 2 usines de coton et quelques stations d’essence… » ;
Sur cette proposition, Rékiatou MADOUGOU, s’est enthousiasmée : « Ce serait top. (…) Ça peut se faire quand ? Seulement au nord ? » ;
BIO Dramane Tidjani a répliqué : « (…) Dès qu’ils ont les sous » ;
Rékiatou MADOUGOU a demandé le coût de cette opération en ces termes : « C’est quel budget ? » ;
BIO Dramane Tidjani a répondu : « Ils disent 5 briques (briques désignant ici millions) » ;
Rékiatou MADOUGOU, intéressée, a insisté : « Tu es sûr d’eux ? N’est-ce pas une autre filière d’escroquerie ? Tu t’es bien renseigné ? Ils vont opérer sur quelles cibles ? » ;
Rassurant BIO Dramane Tidjani a précisé :« (…) Cible : usine d’égrenage de
Parakou et celle de Kandi, 2 stations d’essence de Djougou et 2 de Nati…prioritairement. » ;
Vous aurez relevé que ces messages du 24 avril 2019 qui s’analysent comme la planification d’actes de terreur en représailles à la tenue du processus électoral alors en cours, ont été curieusement suivis d’actions réelles telles que l’incendie de l’usine d’égrenage de coton de Kandi le 1er mai 2019 et autres actes de violences ;

Monsieur le Président !
La défense soutient que les 15 millions de FCFA n’étaient pas destinés à financer des actes terroristes, vous aurez compris que l’accusée n’est pas à sa première tentative et qu’elle aurait déjà dû être poursuivie si les faits de 2019 n’avaient pas été amnistiés.
La réalité Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour !
La réalité est que Rékiatou MADOUGOU ayant vu sa candidature rejetée, a choisi de jouer la carte du pourrissement en finançant à coup de millions de francs des actes de terreur dans le dessein ultime d’obtenir par la force la validation de sa candidature à l’élection présidentielle ;
Ces faits déférés à votre barre sous la qualification de financement du terrorisme peuvent également s’analyser en une complicité d’actes de terrorisme, la fourniture de moyens, les instructions données étant aux termes de l’article 22 du code pénal caractéristiques de la complicité.
Je vous proposerai donc de les requalifier en ce sens.

Sur les cas de BIO Dramane Tidjani et MAMA BIO Amadou Tidjani
Dramane Tidjani BIO, est l’homme à tout faire de Rékiatou MADOUGOU.
L’instruction a révélé que c’est lui qui a réuni après le rejet de la candidature de cette dernière, des responsables de mouvements politiques à qui il a, contre compensation financière, confié la mission de persuader les personnes à leur solde afin de mener des manifestations dans le supposé but de revendiquer des droits et de faire échec à l’obligation de parrainage des candidatures par des élus députés ou conseillers communaux ;
En fait de revendication de droits, il faut bien comprendre que ce qui était prévu, ce sont des appels au soulèvement et à des manifestations violentes ainsi que des actes de vandalisme dans différentes localités du pays, dans l’espoir de faire fléchir les pouvoirs et institutions constitutionnels ;
Bien plus, ce recrutement de manifestants fait suite au financement par BIO DRAMANE Tidjani de la médiatisation de la fausse alerte de tentative d’enlèvement du nommé OGOU Thibaut. Cette fausse alerte avait très clairement pour but de créer la panique et la psychose au sein de la population en cette période électorale très sensible et de discréditer le processus électoral en marche ;

Monsieur le Président,
Les dispositions de l’article 163 point 13 du code pénal sont claires à ce sujet. Elles répriment les fausses alertes mal intentionnées comme actes de terrorisme. La médiatisation de cette fausse alerte de tentative d’enlèvement tombe sous le coup de la loi et mérite d’être sanctionnée comme tout acte terroriste ;
Les actions pour lesquelles BIO Dramane Tidjani a délibérément fourni les moyens, visaient à contraindre par la force les pouvoirs publics à accomplir des actes en violation des lois électorales pour permettre à MADOUGOU Rékiatou de participer à l’élection présidentielle pour laquelle son dossier de candidature a été rejeté le 12 février 2021 pour défaut de parrainage ;
La nature de ces actes planifiés et/ou exécutés, l’objectif visé et le contexte d’après rejet de candidature démontrent indiscutablement qu’il s’agit d’entreprises purement terroristes ;
Pour finir, tout comme Rékiatou MADOUGOU, les actions de Bio Dramane Tidjani en avril et mai 2019 tels qu’ils ressortent de leurs conversations achèvent de convaincre sur sa propension à poser des actes terroristes.
En ce qui concerne MAMA BIO Amadou Tidjani, il ne saurait se soustraire aux faits à lui reprochés ;
Son implication dans ces faits s’induit de la solidarité dont il a toujours et constamment fait preuve à l’égard de BIO DRAMANE Tidjani dans la préparation et l’exécution des diverses actions visant à terroriser les paisibles populations ;
Au nom de cette solidarité, il est allé jusqu’à faire disparaître le téléphone portable de BIO Dramane Tidjani pour empêcher les officiers de police judiciaire de collecter des éléments complémentaires de preuves ;

Monsieur le Président !
Madame et Monsieur de la Cour !
Abordons à présent la dernière infraction poursuivie dans cette procédure :
l’association de malfaiteurs.

L’association de malfaiteurs
Au sens de l’article 449 du code pénal, l’association de malfaiteurs est toute entente établie ou toute association formée quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens ;

Trois éléments sont indispensables à la constitution de l’infraction d’association de malfaiteurs, il faut :
1- Une entente établie ou une association formée entre au moins deux personnes ;
2- Que cette association ou entente soit formée pour préparer ou commettre des actes de nature criminelle
3- Que ces actes soient dirigés contre les personnes ou les biens, la durée de l’association important peu ;
Dans le cas d’espèce, plusieurs éléments du dossier permettent de soutenir valablement l’existence d’une entente formée à l’avance par les inculpés Ibrahim MAMA TOURE, Zimé Georges SACCA, Dramane Tidjani BIO et Amadou Tidjani MAMA BIO avec d’autres personnes pour préparer ou commettre des crimes contre les personnes et les biens ;
Ces éléments s’infèrent de toutes les preuves et des indices graves et concordants qui ont concouru à établir la constitution des faits d’actes de terrorisme et qui ont été évoqués plus haut ;
En effet, comme et comme je l’ai déjà établi, Ibrahim MAMA TOURE et Zimé Georges SACCA ont reconnu avoir discuté et planifié d’exécuter des actes de terrorisme contre des personnalités politiques, même si chacun d’eux se rejette le tort ;

Ils se sont rencontrés plusieurs fois à cet effet ;
Ces diverses rencontres et discussions qu’ils ont tenues pour mettre en œuvre le projet funeste caractérisent l’entente établie ;
S’agissant de Dramane Tidjani BIO et Amadou Tidjani MAMA BIO, il est constant que, pour exécuter les actes de terreur prévus, ils ont établi entre eux une entente pour préparer lesdits actes et ont fini par s’associer des groupuscules de personnes qui ont été persuadées par eux, moyennant deniers, d’agir contre la paix publique afin de bloquer le processus électoral ;
Ces actes de terrorisme que visaient les ententes établies et qui sont constitués à l’égard des inculpés Ibrahim MAMA TOURE, Zimé Georges SACCA, Dramane Tidjani BIO et Amadou Tidjani MAMA BIO sont qualifiés crimes au regard de l’article 166 du code pénal qui les punit de la réclusion criminelle ;

Madame et Messieurs de la Cour !
Vous n’aurez aucune difficulté à déclarer ces accusés coupables d’association de malfaiteurs.

Monsieur le Président !
Vous avez au dossier tous les actes qui vous renseignent sur la personnalité des accusés et leurs antécédents judiciaires : le bulletin N° 1 du casier judiciaire, l’enquête de moralité ainsi que l’expertise médico psychologique et psychiatrique.
Vous en tiendrez compte dans l’application de la peine.
L’article 375 1er alinéa de notre code pénal punit l’abus de fonction d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende d’au moins deux millions FCFA.

L’article 166 du code pénal punit l’acte de terrorisme de la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 451 punit de la réclusion criminelle à temps de dix ans à vingt ans toute personne coupable d’association de malfaiteurs
L’article 119 de la loi N° 2018-17 du25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme punit le financement du terrorisme d’une peine d’emprisonnement de dix ans au moins et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens sur lesquels ont porté les opérations de financement.
C’est au bénéfice de toutes ces observations que je requiers qu’il plaise à la Cour :
- Déclarer coupable d’abus de fonction Mohamed GBASSIRE MONRA
- Le condamner à sept ans d’emprisonnement ferme et à deux millions de FCFA d’amende ferme
- Déclarer coupables d’actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs les nommés : Ibrahim MAMA TOURE, Zimé Georges SACCA, Tidjani Bio DRAMANE et Amadou Tidjani MAMA BIO ;
- Les condamner à 20 ans de réclusion criminelle
- Requalifier les faits reprochés à Rékiatou MADOUGOU en complicité d’actes de terrorisme ;
- La déclarer coupable de complicité d’actes de terrorisme ;
- La condamner à 20 ans de réclusion criminelle et à soixante-quinze millions d’amende ferme.
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