Qui que l’on soit et quoi que l’on puisse avoir, il est toujours préférable de ne pas s’opposer à un contrôle d’identité effectué par un agent de police judiciaire. En effet, les contrôles et vérifications d’identité sont des prescriptions légales mais elles sont encadrées par le législateur.
Lorsque l’on est interpellé par un agent de police qui demande à effectuer un contrôle d’identité, nul besoin de jouer au téméraire. Le contrôle d’identité effectué dans les conditions prévues par la loi n’est pas un abus de pouvoir ; et s’exécuter n’est pas humiliant.
De plus en plus, au regard du contexte sécuritaire délicat au Bénin et dans la sous-région, il est fréquent de rencontrer à une certaine heure de la nuit, des agents de police qui procèdent à des contrôles d’identité ou à des vérifications de pièces. Nul besoin de s’opposer à de telles pratiques. Les contrôles et vérifications d’identités sont encadrées par la loi n° 2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin.
L’article 80 dudit code fait savoir que : « Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ». A la lecture des articles suivants, les contrôles et vérifications d’identités peuvent être effectuées par les agents de police judiciaire sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire ou sur réquisitions du procureur de la République. En effet, le code de procédure pénale en son article 81 stipule que les agents de police judiciaire mentionnés, peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Le législateur, dans l’article 82, ajoute que sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions que celui-ci précise, l’identité de toute personne peut être légalement contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par le procureur. « Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes», précise l’alinéa suivant. Et comme pour dissuader toute résistance, le dernier alinéa de l’article 82 stipule: « L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues à l’article précédent, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens ».
Effets du refus et droits attachés
En cas de refus ou d’impossibilité de justifier de son identité, l’intéressé peut, si cela est nécessaire, être retenu sur place ou dans le local de la police ou de la gendarmerie où il est conduit aux fins de vérification de son identité. « Dans tous les cas, il doit être présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie », renseigne le code de procédure pénale en son article 83.
A noter que la personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La prévention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 81 sus-cité, et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Mais si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, aux termes de l’article 84 du code, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé. « Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit aussitôt être informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet », peut-on lire en conclusion du chapitre sur les contrôles et vérifications d’identité.