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Csa-Bénin/Travail intérimaire: Des incriminations et pénalités liées aux infractions

Publié le mercredi 2 fevrier 2022  |  Matin libre
Christian
© aCotonou.com par DR
Christian Lokossou, instituteur, Directeur d’école et secrétaire général par intérim de la Fédération des syndicats de l’éducation, de la culture, jeunesse et assimilée (Fesecja) affiliée à la Confédération des syndicats autonomes (CSA- Bénin)
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Dans sa rubrique “Savoir et mieux agir“, relayée sur les réseaux sociaux, la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) édifie les partenaires sociaux sur les réalités et implications du monde du travail au Bénin. Dans le numéro 96 de cette rubrique, publiée ce mardi, 1er Février 2022, la confédération syndicale a abordé la préoccupation liée aux incriminations et pénalités liées aux infractions relatives au travail intérimaire.

SAVOIR ET MIEUX AGIR /CSA-BÉNIN N°96

Des incriminations et pénalités liées aux infractions relatives au travail intérimaire

L’activité de travail intérimaire s’exerce dans le cadre des dispositions légales définies dans la Loi n°2017-05 du 29 août 2017.

Les infractions aux dispositions de cette loi sont poursuivies. Les incriminations et pénalités encourues sont diverses :

-Encourt une peine d’amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) FCFA et le double de cette peine:

-En cas de récidive, l’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, porte atteinte au principe de rémunération prévu à l’article 42 de ladite loi.

-Encourt une peine d’amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) FCFA et le double de cette peine.

En cas de récidive, l’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, viole les procédures édictées en matière de licenciement pour motif économique prévues aux articles 33 à 36 de ladite loi.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs irrégulièrement licenciés. Les autres incriminations et pénalités encourues dans les cas d’infractions aux dispositions de la loi n°2017-05 du 29 août 2017 sont :

-Encourt une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA, toute personne qui fournit ou utilise de la main d’œuvre intérimaire ou permanente en violation des dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de ladite loi. En cas de récidive, la peine est portée au double.

Encourt une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA et une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, intentionnellement, fait obstacle à l’exercice des missions de contrôle des Inspecteurs du travail.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Encourt une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA et une peine d’emprisonnement de un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet intentionnellement des outrages, violences ou menaces à l’encontre d’un Inspecteur du Travail se trouvant dans l’exercice de ses fonctions.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Mes interrogations : La maigreur des pénalités financières encourues par l’employeur pour cas de licenciement évoqué n’accentue-t-elle pas la précarisation de l’emploi ?

La loi n°2017-05 du 29 août 2017 assure-t-elle au citoyen un emploi décent ?

Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-BENIN/CSA-BENIN
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