Que savoir des dispositions liées au domicile dans le Code des personnes et de la famille ? Élément de réponse dans le nouveau numéro de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) publié ce mercredi, 16 mars 2022. Faut-il le rappeler, la rubrique se veut une tribune qui édifie les travailleurs sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin.
«Savoir et mieux agir»/Csa-Benin
Du domicile
La loi N° 2020-13 du 20 décembre 2021 portant et complétant la N° 2002-07 du 24 août portant Code des personnes et de la famille, en RB dispose
La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement ou, pour son activité professionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci.
De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres centres d’intérêt.
Sont domiciliés :
Les époux, au lieu choisi d’un commun accord par eux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari. Toutefois, la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé, si elle rapporte la preuve que le domicile choisi par son mari présente un danger d’ordre matériel ou moral pour elle ou pour ses enfants ;
Le mineur non émancipé, chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde;
Le majeur en tutelle, chez son tuteur.
Si le domicile ne peut être déterminé, la résidence actuelle en produit les effets. A défaut de résidence, l’habitation en tiendra lieu.
Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites ou autres, relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de de domicile élu.