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Limitation du nombre des mandats électifs au Bénin: Quels candidats pour les législatives de 2023 et la présidentielle de 2026 ?

Publié le mardi 28 juin 2022  |  Matin libre
Législatives
© aCotonou.com par Didier ASSOGBA
Législatives du dimanche 28 Avril 2019 au Bénin avec une faible participation des inscrits
Cotonou, le 28 avril 2019. Élection législative pour élire les députés du 8 législature. La première élection organisée par le président Talon après son élection 2016.
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Depuis quelques jours, dans les discussions politiques de notre pays, il y a l’incontournable question de qui peut être candidat aux élections législatives de 2023 et à la présidentielle de 2026. Ainsi, pour apporter ma part de réponse à cette épineuse question, je vais passer en revue un certain nombre d’articles du code électoral et de la constitution, qui portent sur quelques nouvelles dispositions relatives à l’élection et au mandat des députés et du président de la République.



Qui peut être candidat aux législatives de 2023 ?

Au niveau de l’Assemblée Nationale, en ce qui concerne les députés, entre autres dispositions nouvelles des règles particulières pour l’élection des députés, nous pouvons citer :

Le mandat porté à 5 ans, renouvelable deux fois ; en terme clair, un député élu peut faire trois mandats successifs et donc peut être réélu 2 fois (articles 80 nouveau de la constitution et 143 du code électoral).
le nombre de députés est passé de 83 à 109, avec pour spécificité 24 sièges exclusivement réservés aux femmes et ceci à raison d’une femme par circonscription électorale (article 144 du code électoral)
Les députés qui seront élus en 2023 feront exceptionnellement un mandat transitoire de trois ans, et ceci, dans le cadre des élections générales de 2026 ; ainsi leur mandat aura pour terme, la date d’entrée en fonction des députés qui seront élus en 2026 à 00H. (voir les articles 208 du code électoral et 157-2 de la constitution).
Article 157-3 dernier alinéa, des dispositions transitoires et finales de la constitution, stipule clairement que « les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2023 »
Ainsi, au vu des nouvelles dispositions ci-dessus, notamment celles du dernier alinéa de l’article 157-3 de la constitution, nous affirmons que la question de qui ne pourra pas se présenter aux législatives de 2023, ne se pose pas ni pour les nouveaux candidats, ni pour les députés qui auraient même fait huit (08) mandats de députation depuis le renouveau démocratique, pourvu que leurs partis veuillent les présenter. En clair, la limitation des mandats des députés commence à partir des législatives de 2023, et le compteur du nombre de mandats des députés est remis à zéro. Donc à partir de 2023, tout député élu peut faire 3 mandats successifs. La loi n’est pas rétroactive, elle dispose pour l’avenir et non pour le passé, principe sacro-saint des juristes.

Abordons ensuite le mandat du président de la République ; cette question agite aussi les différents échanges politiques et sont toujours d’actualité. Une loi, fut elle mauvaise, dure ou non, s’impose à tout le monde et doit être appliquée sans ambigüité, sans tripatouillage et sans compromission, quitte à la changer ou la réviser, si les institutions à qui la loi a conféré l’initiative et/ou le vote des lois à savoir le gouvernement et l’Assemblée Nationale, le veulent et le décident.

Le candidat Patrice TALON, peut-il se présenter à l’élection présidentielle de 2026 ?

Comme nous le savons, le constituant béninois a introduit de nouvelles dispositions en ce qui concerne l’élection et le mandat du Président de la République. Parcourons-en quelques-unes pour mieux apprécier la limitation du nombre de mandat du président de la République en général et en particulier le mandat du président en exercice.

Faisons l’analyse et l’étude de quelques dispositions nouvelles de la constitution et du code électoral relatives aux règles particulières pour l’élection du duo président et vice-président de la République. Les articles 41 nouveau et 43 nouveau de la constitution, introduisent dans le pouvoir exécutif, la notion d’un vice-président de la République, qui paradoxalement n’est pas membre du gouvernement, mais assure d’une part la vacance de la présidence de la République et d’autre part, est élu en duo avec le président de la République dans un scrutin majoritaire à deux (02) tours. L’article 42 nouveau de la constitution quant à lui, stipule entre autres que, « le président de la République est élu pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois et qu’en aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux (02) mandats de président de la République » ; ces conditions ont été reprises expressément par le code électoral, en ses articles 128 et 129, des règles particulières pour l’élection du duo président et vice-président de la République. Toujours dans la même lancée, l‘article 44 nouveau de la constitution, stipule entre autres que, « nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République, s’il n’a été élu deux (02) fois président de la République et a exercé comme tel deux (02) mandats » (6ème alinéa article 44 nouveau de la constitution et 6ème alinéa de l’article 132 du code électoral). Ces nouvelles dispositions relatives à l’élection et au mandat du duo président et vice-président de la République, introduites dans le code électoral et dans la constitution, entrent en vigueur à partir de quand?

Le législateur a répondu à cette question, dans les dispositions transitoires et finales de la constitution et du code électoral respectivement, par l’article 157-3 (1er et 2ème alinéas), et l’article 207, que nous rappelons ci-dessous :

Article 157-3 de la constitution (1er et 2ème alinéas) :
– Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.

– Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00H

Article 207 du code électoral : reprises des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l’article 157-3 de la constitution
Notons qu’au moment de la révision de la constitution et du code électoral en novembre 2019, le mandat du président en exercice était de 2016 à 2021, et le président élu en 2021 a prêté serment le 4ème dimanche du mois de mai 2021, soit le 23 mai 2021. Donc toutes ces nouvelles dispositions, mandat et élection, ont commencé par l’élection du duo président et vice-président de la République en 2021. L’analyse objective, républicaine et juridique de ces dispositions de l’élection et du mandat du duo président et vice-président de la République nous permettra de clarifier, qui peut être candidat à l’élection présidentielle de 2026. Mais avant, demandons-nous ce qu’on entend par mandat renouvelable ?

Un mandat renouvelable, selon le moteur de recherche Google, est « un mandat reconductible, répétable ». Si on dit renouvelable 1 fois, cela veut dire que le candidat en exercice ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs ou consécutifs. A mon entendement ce terme a été souvent mal interprété et galvaudé ; si un mandat de 5 ans est renouvelable 1 fois, alors le mandataire ne peut que faire 2 mandats successifs. Prenons le cas du mandat du président de la République. Je pense à mon avis que, même après 2 mandats successifs d’un président élu, s’il a été remplacé par un autre qui a fini un mandat, à la fin du 1er mandat de ce dernier (le remplaçant), celui qui avait fait 2 mandats successifs, peut encore se représenter s’il remplit les conditions d’éligibilité, dont entre autres le critère d’âge, cas de mon pays le Bénin, 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction. Mais malheureusement dans la tête et l’esprit de la plupart des Béninois et du constituant, après 2 mandats consécutifs, le candidat ayant fait 2 mandats successifs ou non, est déclaré inéligible à cette fonction de président de la République pour le reste de sa vie (2 mandats de sa vie). Pour ma part, cette façon de voir les choses est à la limite une aberration. Et si le candidat élu a exercé de manière discontinue 2 mandats, après son 2ème mandat discontinu, ne pourra-t-il plus prétendre à un 2ème mandat consécutif alors qu’il n’a pas encore 70 ans? La notion de « renouvelable » doit être plus explicite et revue par le législateur qui doit voter dans l’intérêt réel des populations et de la nation, des lois saines et pérennes, vecteur de stabilité, de paix et de développement, des lois responsables et dénuées de tout esprit de vengeance ou de règlement de compte politique, et applicables à tous.

Au vu de tout ce qui précède, et vu toutes ces nouvelles dispositions relatives à l’élection et au mandat du président de la République, on peut affirmer sans se tromper que le candidat Patrice TALON, peut être légalement, en l’état actuel de nos textes de lois, candidat à sa propre succession en 2026 pour son second mandat constitutionnel, s’il le désire et s’il remplit les autres conditions d’éligibilité, notamment la limite d’âge, les 70 ans révolus. La route est très longue et les grands travaux de modernisation de notre pays et de son économie, ont encore des lendemains meilleurs devant eux. Les aspirants à la conquête et à l’exercice du pouvoir d’état, vont encore patienter et travailler davantage à la mobilisation et à l’animation de la vie politique dans la diversité d’opinions et dans l’unité d’action, car ensemble on est plus fort. La roue tourne et elle tournera toujours.

Pour finir, et dans le but de la préservation de la paix et du développement, je voudrais avec grand respect inviter la cour constitutionnelle, organe régulateur des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, prérogatives que lui confèrent les dispositions de l’article 114 de la constitution, à monter au créneau et prendre la parole pour éclairer et situer l’opinion publique, les partis politiques et la CENA sur les dispositions des articles 41 nouveau, 43 nouveau, 80 nouveau et 157-3 de la constitution, dispositions relatives au mandat et à l’élection des députés et du président de la République, pour les prochaines élections législatives de janvier 2023 et présidentielle de 2026. Prévenir, vaut mieux que guérir, et gouverner, c’est prévoir./.
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