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Regroupement des partis politiques : Les formes juridiques possibles

Publié le lundi 29 aout 2022  |  La Nation
Union
© Autre presse par DR
Union progressiste le renouveau
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Par Anselme Pascal AGUEHOUNDE,

Les relations entre les partis politiques pouvaient prendre une multitude de formes. On pouvait parler d’alliance de partis, de groupe de partis… Mais avec la réforme du système partisan, ces formes de regroupement de partis politiques ne sont plus opérantes dans le jeu électoral; elles sont quasiment sans effet. Une fusion de partis politiques ou une coopération entre eux restent possibles; mais à des conditions déterminées.

Fusion, regroupement, alliance de partis politiques ou coopération entre eux; que dit la loi ? Une fusion de partis politiques est bien possible même si la loi portant charte des partis politiques en vigueur ne donne pas tous les détails sur le contour de l’opération et en laisse la conduite aux statuts et règlements intérieurs des partis politiques. L’article 28 de la loi 2019-41 du 15 novembre 2019 modifiant et complétant la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques fait obligation à tout parti politique d’avoir, outre ses statuts, un règlement intérieur. L’article 29 en son alinéa 9, précise que les statuts et le règlement intérieur doivent comporter le mécanisme de dissolution du parti politique ou de fusion avec d’autres partis politiques.


L’Upr dispose désormais du patrimoine de l’Up et du Prd
qui ont perdu chacun leur statut juridique au profit de la
nouvelle entité

Une fusion est donc possible, mais cette fusion, dont le mécanisme est prévu dans les textes liés à l’organisation interne des partis politiques, ne saurait se faire dans la violation de la loi portant charte des partis politiques qui elle, est d’ordre général et impersonnel. En l’occurrence, une fusion ne peut entraîner une alliance de partis ou un groupe de partis, ces formats n’existant plus dans la loi en vigueur. La fusion donne plutôt naissance à une nouvelle entité qui, sous réserve des clauses du protocole de fusion, hérite du patrimoine des formations politiques, parties à la fusion; comme c’est le cas pour la fusion de l’Union progressiste (Up) et du Parti du Renouveau démocratique (Prd), qui a donné naissance à une nouvelle entité dénommée l’Union progressiste le Renouveau (Upr). Une opération juridiquement légitime. Dans le contexte actuel, d’aucuns fustigent le maintien dans le nouveau logo de l’Union progressiste le Renouveau (Upr) de certains éléments distinctifs appartenant aux logos des deux anciennes formations. Leurs appréciations se fondent sur l’article 15 de la charte des partis politiques qui stipule : « Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d’un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un logo, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un parti déjà enregistré au ministère chargé de l’Intérieur ou qui est susceptible d’engendrer la confusion dans l’esprit de ses électeurs ». Mais en réalité, la fusion, lorsqu’elle est consommée, c’est-à-dire après avoir satisfait à l’exigence de déclaration au ministère de l’Intérieur et de publication au Journal officiel, entraîne la perte de la personnalité juridique des formations politiques parties à l’accord de fusion et donc disparition de ces formations au profit de l’entité qui nait de la fusion. L’Up et le Prd n’existent plus. Le logo du nouveau parti Upr ne coïncide avec celui d’aucune formation existante et ne crée aucune confusion pour les électeurs qui au contraire, rien qu’à la vue de ce logo, reconnaitront facilement cette nouvelle entité qui a absorbé l’Up et le Prd. En définitive, l’article 15 de la charte des partis politiques s’applique davantage aux nouveaux partis qui choisissent une dénomination, un emblème, un logo, un sigle ou un slogan correspondant à ceux d’un parti concurrent ou d’un parti ayant toujours un statut juridique. L’esprit de cette disposition amène à comprendre que le législateur veut éviter la confusion des électeurs. C’est d’ailleurs pourquoi le code électoral prévoit la démarche à tenir en pareille situation. L’article 137 de la loi portant code électoral édicte : « Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, les signes et ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur, la Commission électorale nationale autonome (Céna) se prononce dans un délai de deux jours en accordant la priorité au candidat qui, notoirement en fait usage ou, à défaut, à celui qui a déposé le premier sa candidature ». En outre, dans le cas d’espèce, l’accord de fusion tel qu’élaboré par les deux anciennes formations, cède à la nouvelle entité tout le patrimoine des deux partis. Juridiquement, aucun parti n’est lésé au bénéfice de l’autre. Un avis qui n’est pas forcément le même sur le plan politique ou stratégique. Mais que dire du lien qui a pu exister entre le Bloc républicain et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau, s’il ne s’agit pas d’une fusion ?

Ni alliance, ni groupe, même pas une coopération
D’entrée, les alliances de partis politiques ou groupes de partis politiques sont sans effet juridique sur la scène électorale. Avant 2018, ces formats d’animation de la vie politique avaient une essence juridique. L’article 6 de la loi 2001-21 du 21 février 2003 disposait : « Une alliance de partis politiques est constituée de deux ou plusieurs partis politiques qui concluent un accord en vue d’atteindre un objectif politique. Un groupe de partis politiques est constitué de deux ou plusieurs partis politiques qui décident de mener conjointement une ou des actions ponctuelles. Les alliances et les groupes de partis politiques se constituent librement ». En outre, la loi 2001-36 portant statut de l’opposition en son article 2, reconnaissait au titre de l’opposition : «l’ensemble des partis, alliances de partis ou groupes de partis politiques qui, dans le cadre juridique existant, ont choisi de professer pour l’essentiel, des opinions différentes de celles du gouvernement en place et de donner une expression concrète à leurs idées dans la perspective d’une alternance démocratique». Pour rappel, l’on a pu voir des alliances de partis de l’opposition telles que l’Union fait la nation… Aujourd’hui, la chose est simplement impossible avec la réforme du système partisan. Les différentes lois électorales ne prévoient rien de tel. Les dispositions relatives aux alliances et groupes de partis politiques telles que prévues par l’ancienne charte des partis politiques, n’ont pas été reconduites dans la loi 2019-41 modifiant et complétant la loi 2018-23 portant charte des partis politiques. Au contraire, l’article 12 de la loi en vigueur précise : « Seules les personnes physiques peuvent être membres d’un parti politique ». Un parti politique, ayant déjà le statut de personne morale, ne peut pas être membre d’un autre parti politique. Mieux, le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi portant code électoral stipule que les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats. De même, le format des alliances et groupes de partis politiques n’existe plus dans la nouvelle loi portant statut de l’opposition. En son article 3, la loi 2019-45 définit l’opposition comme « l’ensemble des partis politiques représentés ou non à l’Assemblée nationale qui soutiennent pour l’essentiel, des positions différentes de celles du Gouvernement et envisagent de construire une alternative politique dans le cadre démocratique ». Il n’y a donc ni alliance, ni groupe de partis politiques qui puisse prétendre se présenter à une élection. Par contre, une coopération entre partis politiques reste juridiquement envisageable. Au chapitre II intitulé « Du financement privé des partis politiques » de son titre III dédié aux dispositions financières, la loi portant charte des partis politiques en son article 33 énumère parmi les ressources externes des partis politiques, les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux. La coopération entre partis politiques est donc possible mais n’entraine ni fusion, ni regroupement ni perte du statut juridique pour aucun des partis. C’est à l’instar de deux pays qui coopèrent tout en restant souverains et indépendants ou à l’instar de deux organisations de la société civile qui collaborent pour une cause commune sans se mettre en association juridique. Revenant au lien qui a pu unir le Bloc républicain et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau, il est clair que s’il était question de fusion légalement consommée, la dissolution ne serait pas possible. Il ne reste donc que le lien de la coopération. Mais s’il s’agissait d’une coopération, les deux partis n’auraient, de toute façon, pas pu se présenter aux élections car le code électoral ne prévoit pas la candidature d’ensemble de partis en coopération à une élection. Sous réserve des clauses de leur convention qui tient lieu de loi entre les deux partis uniquement, il semble que le Br et l’Udbn ont effectué une opération qui n’est pas reconnue par les différentes lois électorales et qui n’aurait même pas pu leur permettre de se positionner sur la scène électorale. La dissolution n’est alors que bonne nouvelle pour chacun des partis.
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