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Parlement/ Examen du Code de procédure pénale: Une session extraordinaire ouverte à la demande du gouvernement

Publié le mercredi 28 septembre 2022  |  La Nation
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Siège de l’Assemblée nationale, les députés ont voté le budget exercice de l’État 2020
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Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau,

Les députés ont ouvert, ce mardi, une session extraordinaire, la troisième au titre de l’année 2022. Cette session a été sollicitée par le président de la République, Patrice Talon, pour connaitre de cinq dossiers dont le projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant Code de procédure pénale en République du Bénin.
Le chef de l’Etat, Patrice Talon actionne, une fois encore, les dispositions de l’article 88 de la Constitution béninoise. Il a demandé au Parlement la tenue d’une session extraordinaire. Celle-ci a été ouverte, ce mardi, et portera sur l’examen de cinq dossiers. Lesquels ont été affectés hier aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale pour leur étude au fond et avis avant leur examen en plénière. Il s’agit du projet de loi portant modification des dispositions de l’article 585.1 de la loi n°008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telles que modifiées par la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ; l’examen du projet de loi modifiant la loi n°2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin ; l’examen du projet de loi portant création, composition, et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires et l’examen du projet de loi portant création, composition et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Le cinquième et dernier dossier inscrit à l’ordre du jour de cette session extraordinaire concerne le projet de loi portant modification et complément de la loi n°20°18-14 du 18 mai 2018 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. Ce dernier projet de loi, comme d’ailleurs la plupart des autres, a été adopté en Conseil des ministres du mercredi 21 septembre dernier. Et selon le gouvernement, le projet de loi portant modification et complément de la loi n°20°18-14 du 18 mai 2018 portant Code de procédure pénale en République du Bénin vise surtout à humaniser et à moderniser davantage les peines prévues par le code pénal. Et ceci à la suite de la suppression de la peine de mort, des travaux forcés, puis l’introduction des peines alternatives et le renforcement du régime de l’aménagement des peines.
Toutefois, il est apparu que les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. En effet, elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Elles ne permettent donc pas au gouvernement d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire.

Des dossiers d’intérêt

Ainsi, l’avènement de ce texte va permettre de compléter le dispositif de la libération anticipée. La réforme proposée vise à conférer au président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine pour des raisons sociales et humanitaires. « Les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives », précise le communiqué du Conseil des ministres qui a adopté les dispositions du projet de loi. Seulement, cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder cinq années civiles, renouvelable une seule fois.
De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle. Par ailleurs, « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de cinq années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale », renseigne le texte qui précise que « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ». Le sort de ce texte et des quatre autres dossiers sera connu à l’issue de la session extraordinaire qui s’est ouverte hier au Parlement pour quinze jours. Les travaux ont été présidés par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, en présence du gouvernement représenté par le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenum.
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