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La Presse du Jour N° 2052 du 17/1/2014

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Rejet par les députés de la décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 : Déjà la descente aux enfers pour la Cour Constitutionnelle du Bénin ?
Publié le samedi 18 janvier 2014   |  La Presse du Jour


Ratification
© Autre presse par DR
Ratification de l’ordonnance relative au budget 2014 : les députés défient Yayi et la Cour»


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La Commission des lois de l’Assemblée Nationale que préside Me Hélène Aholou-Kèkè a jugé irrecevable la décision DCC 13-171 rendue le 30 décembre 2013 par la Cour Constitutionnelle. Pour les membres de cette commission, cette décision est contraire à la Constitution. C’est un signal très fort, véritablement lourd de conséquences pour les sept sages de la Haute juridiction.
Dans le rapport qu’elle a présenté hier jeudi 16 janvier 2014 à la plénière de l’Assemblée Nationale, la Commission des lois présidée par Me Hélène Kèkè-Aholou a rejeté purement et simplement la décision rendu le 30 décembre 2013, par la Cour Constitutionnelle et qui ordonne aux députés de se retrouver impérativement le 31 décembre de la même année pour reprendre l’examen du budget général de l’Etat exercice 2014 qu’ils avaient rejeté le 19 décembre 2014. Les membres de cette Commission ont relevé que l’injonction de la Cour constitutionnelle est devenue sans objet à la date de ce jour et fait tomber sa valeur juridique. Mieux, ils ont aussi estimé que la décision de la Cour constitutionnelle doit être déclarée irrecevable par l’Assemblée nationale parce que contraire à la Constitution. Pour eux, la décision de la Cour constitutionnelle est une décision unique en son genre qui doit être écartée de la jurisprudence de la Cour.
Même si ces conclusions auxquelles les membres de la Commission des lois ont abouti n’étaient pas approuvées par la plénière de l’Assemblée Nationale, elles constituent tout de même pour beaucoup d’observateurs une première car, jamais de mémoire d’homme, aucune Cour Constitutionnelle, depuis l’avènement du renouveau démocratique, n’a subi ce genre de revers après avoir rendu sa décision. Pour le moins qu’on puisse dire, ce qui s’est passé à l’Assemblée Nationale hier est un signal très fort auquel tout démocrate béninois doit désormais faire très attention. Une fois encore, les députés ont montré qu’ils ne sont pas sous la tutelle de la Cour Constitutionnelle et que l’Assemblée Nationale constitue au même titre que la Haute juridiction que préside le Professeur Théodore Holo, une institution de contre pouvoir prévue par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
Au-delà du Professeur Théodore Holo qui a déjà eu sa dose de critiques depuis le 30 décembre 2013 que la décision DCC 13-171 a été rendue, c’est la responsabilité des autres membres de la Cour Constitutionnelle qui est engagée. Dans les actes qu’ils posent, ils doivent rassurer les Béninois. Car, ceux qu’ils ont posés jusque-là ne rassurent personne.
On se souvient en effet de cette décision DCC 13-071 rendue par la Cour Constitutionnelle après la requête dont elle a été saisie le 3 août 2012 et par laquelle le Sieur Serge Roberto Prince Agbodjan sollicite la Haute juridiction sur le fondement des articles 36, 41 et 35 de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité de certaines paroles tirées de l’entretien du Président Boni Yayi au cours de l’interview dénommée « Boni Yayi à cœur ouvert » diffusée sur l’ensemble des chaînes de la télévision béninoise et en rediffusion le 2 août 2012 sur la télévision nationale. Après avoir examiné cette requête, la Cour Constitutionnelle avait à l’époque déclaré que « le Président Boni Yayi a méconnu l’article 36 de la Constitution ». Et plus grave, cette même Cour qui s’est pourtant prononcée sur le recours « s’est déclarée incompétente ». Cette décision a sérieusement perturbé les grands juristes du monde et du Bénin. On en était là quand la même Cour, sur une autre requête du Sieur Prince Agbodjan, a rendu une décision sur laquelle elle est revenue plus tard. « Trop c’est trop ! », se sont exclamés à l’époque certains Béninois qui ne savaient qu’ils n’étaient malheureusement pas encore au bout de leur peine. Nous y voilà malheureuse. On peut donc désormais le dire, si la démocratie béninoise doit survivre, cela dépendra de tous les membres de la Cour Constitutionnelle.
Avis de la commission des lois sur la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 : La décision de la Cour est unique en son genre, est irrecevable
Les députés ont examiné à la plénière hier, jeudi 16 décembre 2014, le rapport verbal de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme sur la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle relative à l’annulation du vote de la loi de finances portant budget général de l’Etat, exercice 2014. Cette décision de la Cour constitutionnelle unique en son genre, est irrecevable et doit être écartée de la jurisprudence de la Cour.
Hier, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme a présenté un rapport verbal sur la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle. Sans ambages, la commission des lois a donné son avis en trois points à savoir : l’injonction de la Cour constitutionnelle est devenue sans objet à la date de ce jour et fait tomber sa valeur juridique. La décision de la Cour constitutionnelle doit être déclarée irrecevable par l’Assemblée nationale parce que contraire à la Constitution. La décision de la Cour constitutionnelle est une décision unique en son genre qui doit être écartée de la jurisprudence de la Cour. Telle est la conclusion de l’examen de la décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle présentée par le député Samari Bani hier en plénière. D’autres commissions ont donné un avis contraire. Elles ont invité la plénière à prendre acte de la décision tout en gérant les conséquences de celle-ci, conformément aux dispositions strictes de la Constitution. Il s’agit de la commission du Plan présidée par l’honorable Karim Chabi Sicca et la commission de finances et des échanges. Dans les débats généraux qui ont suivi, les députés des deux camps ont évoqué abondamment les articles 19, 66 et 124 de la constitution. La loi fondamentale dispose en son article 19 que « tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.» Cette disposition est renchérie par l’article 66 qui dit qu’« En cas de coup d’Etat, de putsch, d’agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.» Les députés de l’opposition et ceux de l’aile critique de la mouvance se sont appesanti sur ces deux dispositions pour demander la résistance aux ingérences jugées graves de la Cour constitutionnelle. Cependant, les députés de la mouvance ont rappelé à la plénière le caractère constitutionnel des décisions de la Cour. A en croire l’article 124 «Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.» Mais le contexte et les accointances politiques dans lesquels la décision de la Cour constitutionnelle est tombée, ajoutés aux circonstances et les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle a notifié la décision à l’Assemblée nationale au petit matin du 31 décembre 2014, n’ont plaidé en faveur de la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle.
Non convocation de la plénière exigée par la Cour au sujet du rejet du budget : Mathurin Nago donne les raisons légales
Hier, jeudi 16 janvier 2014, le président de l’Assemblée nationale a levé un coin de voile sur les raisons légales qui sous-tendent la non convocation de la plénière conformément aux instructions de la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour Constitutionnelle.
Suite vote du rejet du projet de loi de finances exercice 2014, le député Débourou et certains de ses collègues ont saisi la Cour constitutionnelle. Après instruction de la requête, par la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour Constitutionnelle, la Cour a annulé le vote du rejet du budget exercice 2014. Mieux, elle a donné les instructions aux députés pour se retrouver le 31 décembre 2013. Cette injonction impérative de la Cour constitutionnelle n’a pas été respectée par le Parlement, selon le président Mathurin Nago, pour une contrainte liée aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement de l’Assemblée nationale. Le président Nago a précisé ce que prévoit le règlement intérieur quant à la convocation et la délibération des activités parlementaires. Pour ce qui concerne les contraintes légales, il y a la fixation de l’ordre du jour de la séance plénière. Cet ordre du jour est fixé par le bureau de l’Assemblée nationale (article 17). L’article 38 impose que la conférence des présidents émet son avis sur un ordre du jour. C’est une condition préalable d’études et de dépôt d’un rapport d’une commission compétente au fond. Aucune affaire ne peut être soumise à l’Assemblée nationale sans être préalablement étudiée en commission. Celles-ci fait l’objet d’un rapport avant d’être appelée par la plénière. C’est trois contraintes légales imposées par le règlement intérieur ne peuvent pas être remplies dans le délai donné par la Cour constitutionnelle. Car, selon les explications du président Nago, la lettre de la Cour est reçue dans la matinée du 31 décembre et transmise au président de l’Assemblée nationale aux environs de 12 h. Au regard de toutes les contraintes susmentionnées et des dispositions légales, il est impossible de convoquer et de réunir tous les membres de bureau. Tout cela dénote et confirme l’impossibilité pour l’Assemblée nationale de mettre en œuvre la décision DCC 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle relative à l’annulation du vote de la loi des finances exercice 2014 malgré son caractère impératif. Certes, la décision de la Cour est sans recours, mais la mise en œuvre de sa décision doit se faire à l’aune des lois. Ce que demande la Cour constitutionnelle ce 31 décembre 2013, veille de la fête de nouvel est impossible pour le Parlement.
Examen hier en plénière de la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 en plénière : La décision de la Cour déclarée sans objet et rangée sans suite au Parlement
La décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour Constitutionnelle a fait objet de débat hier, jeudi 16 janvier 2014, par la plénière de l’Assemblée nationale. En conclusion, cette décision a été déclarée sans objet rangée sans suite. Pour la majorité des députés, c’est une ingérence grave dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale. La singularité et l’incongruité de la décision ne permettent pas de la classer dans la jurisprudence de notre droit positif, ont défendu les députés de l’opposition. En face, la mouvance se demande si la représentation nationale a la prérogative de déclarer irrecevable une décision de la Cour constitutionnelle.
Les députés, dans leur majorité, se sont rangés derrière l’avis de la commission des lois qui a jugé la décision contraire à la constitutionnelle et irrecevable. Pour le député Candide Azannai, « la cour a marché sur elle-même. Personne ne peut la relever. Dire que si les députés ne votent pas, leur mandat ne sera pas renouvelé, cela ne peut ébranler personne. La décision de la Cour est immature et c’est la cour constitutionnelle qui se discrédite ». Même avis que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Antoine Kolawolé Idji. Ce dernier, en plantant le décor, a estimé que le débat sur cette décision de la Cour marquera la 6ème législature et toutes les législatures. « Je ne prends pas la parole en tant qu’un clan contre un autre clan. La Cour constitutionnelle est non seulement capable de réécrire la constitution mais aussi de donner des injonctions au Parlement. Si elle est capable de donner les instructions au Parlement, pourquoi elle n’en donne pas au Président de la République et les autres institutions ? C’est une décision extraordinairement grave. Si la décision de la Cour est respectée, elle détruira notre Assemblée nationale. Je ne respecterai pas cette décision. Un pays fort n’a pas besoin d’un homme fort mais des institutions fortes. Nous mettons en danger cette décision de la Cour si on la respecte. Nous devons l’écarter « . Même son de cloche au niveau du Prd dont la parole est portée par le député Raphaël Akotègnon. D’entrée de jeu, il s’est inscrit en faux contre l’avis de la commission de finances et échanges dont il est membre faute de consultation au préalable. « Je n’ai pas souvenance qu’il y a eu concertation entre membres de la commission de finances, contrairement à ce qu’a dit le président Laourou qui pense que notre commission demande à la plénière de prendre acte de la décision de la Cour. » Après cette clarification, il laisse entendre que la Cour agit en militant d’une cause en dehors de tout principe. La Cour n’a pas fait cas de la recevabilité ou l’irrecevabilité du recours avant de juger le fond. Elle est allée au-delà du recours des requérants pour imposer de reprendre le vote. » Nous devons dire à la Cour que cette décision ne peut pas passer ici. » Le président du groupe de l’UN, l’honorable Eric Houndété, constate que les députés ont vu juste en demandant un vote secret. « On a soupçonné des collègues. On a vu ce qu’ils ont essuyé aux aéroports. J’ai demandé au président de vérifier si le document vient vraiment de la Cour. Les « gaymen » sont capables de tout aujourd’hui dans notre pays. C’est une décision de « gaymen ». Je ne dis pas que les sages de la Cour sont des « gaymen ». Est-ce que le président a commis un huissier pour vérifier l’origine de la décision ? La Cour constitutionnelle a falsifié sa décision. On cite les principes et on prend une décision contraire. C’est une décision plein d’incongruités et de contradictions. L’article 66 de notre Constitution nous oblige à résister à toute forme de violation de la constitution. La singularité et l’incongruité de cette décision ne nous permettent pas de la classer dans la jurisprudence de notre droit positif. Elle doit être rangée dans la poubelle des choses inutiles. » Les députés Tchokodo Gabriel, Louis Vlavonou sont allés dans le même sens. Pour le député Rachidi Gbadamassi constate qu’ » il y a un défaut de management politique et des ressources humaines. Il faut que nous réfléchissions à la qualité de nos représentants à la Cour. »
Accalmie demandée
Entre les deux camps, il y a des voix qui plaident pour l’accalmie. Le député Raoul Bio Kansi souhaite que la balle soit ramenée à terre. « Nous avons bien commencé cette législature. Terminons en beauté. » Quant au député Débourou, l’un des cadres de la mouvance présidentielle, il s’est étonné de la forme du rapport qui donne les détails. Il a rappelé qu’il s’est fondé sur le même article que ceux qui ont demandé le vote secret pour formuler sa requête devant la Cour. « Nous sommes en train de remuer inutilement le couteau dans la plaie », a-t-il conclu. Les députés Noureni Atchadé, Okounlola Valère Chobo de la mouvance n’ont pas aimé la forme du rapport de la commission des lois. Ils ont critiqué le fait qu’on récuse une femme qui a rédigé le rapport de la Cour constitutionnelle parce que son mari est conseiller. « Il faut éviter les débats inutiles », ont-ils suggéré. Le député Karim Chabi Sika n’accepte pas la solution qui est préconisée par ses vis-à-vis. « Votre solution ne rehausse pas votre institution. On ne peut pas dire qu’on ne veut pas respecter la constitution quel qu’en soit ce que nous reprochons à la Cour. Si l’article 124 de la constitution pose problème selon mes collègues de la gauche, alors il faut l’inscrire sur la liste des articles à réviser dans la constitution ». Son avis n’est pas partagé par le député Epiphane Quenum. Selon lui, « quand nous mettons en parallèle les articles 19, 66 et 124 de la constitution, il y a contradiction. Le rapport de la commission, c’est le rapport qui sauve la démocratie. » Les ardents défenseurs de la mouvance n’ont pas perdu leur latin. Ils n’ont pas eu d’alibis pour défendre la Cour. » Je souhaite que nous comprenons que quelle que soit la décision que la Cour prend, il faut en prendre acte et travailler à l’améliorer. Est-ce que le Parlement est fondé de juger une décision de la cour ? « , a avancé le député Akoffodji. Cette interrogation n’a pas empêché les députés de constater que la décision est sans objet juridique. Ils l’ont alors classé sans suite et sans vote. Les députés ont alors suspendu la session ordinaire et ont ouvert la session extraordinaire de droit demandée par Yayi pour examiner l’ordonnance prise pour mettre en application le budget gestion 2014.
Nago limoge celui qui a réceptionné la décision de la Cour
Jean-Marie Guézo a été démis de son poste de secrétaire de courrier départ à l’Assemblée nationale. Mathurin Coffi Nago a pris cette décision parce que c’est ce dernier qui a réceptionné la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle, ceci à l’insu de sa hiérarchie. Il aurait été directement contacté par les services de la Cour et les a attendus jusqu’à une heure tardive pour réceptionner ladite décision. Alors, le président Nago a pris ses responsabilités.
Rejet de la Décision Dcc 13-171 de la Cour constitutionnelle : L’Union fait la Nation avait annoncé le « coup de force… »
Chaque citoyen doit s’intéresser aux décisions de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent dans la Constitution et y restent. Elles s’imposent à tout le monde. Elles sont définitives. C’est ce que notre Constitution a dit. Aussi, l’Union fait la Nation voudrait-elle aider les Béninoises et les Béninois, ainsi que tous les défenseurs de l’Etat de droit à comprendre et à apprécier les décisions du 30 décembre 2013 de la Cour Constitutionnelle de notre pays.
Elle a déclaré contraire à la Constitution «la procédure suivie pour le vote de la loi de finances portant budget général de l’Etat, exercice 2014, par l’Assemblée nationale le jeudi 19 décembre 2013″.
Elle a également décidé que « l’Assemblée nationale doit voter impérativement la loi de finances exercice 2014 le 31 décembre 2013.»
En prenant de telles décisions, la Cour a procédé à une modification de la Constitution. Elle s’est donné des pouvoirs que la Constitution ne lui a pas conférés. Elle a perpétré un coup de force.
Voici comment et pourquoi: Que dit la Constitution?
1- La Cour reconnait qu’à l’Assemblée nationale, le vote s’effectue normalement à main levée.( article 56.1 du Règlement intérieur)
2- La Cour reconnait que, s’il y a des doutes sur le résultat d’un vote à main levée, le Président de l’Assemblée nationale peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire (article 56.3 du Règlement intérieur)
3- La Cour reconnait également que le scrutin secret est obligatoire lorsque les députés veulent:
- décider de la poursuite du Président de la République et des membres du gouvernement ou de leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice (article 186 du Règlement intérieur);
- procéder à des nominations personnelles; (article 55.2 du Règlement intérieur)
- prononcer la censure contre un député (article 64.2 du Règlement intérieur)
4- La Cour reconnait enfin, que dans tous les autres cas et à la demande de cinq députés au moins, il doit être procédé à un scrutin public ou à un scrutin secret, sans porter atteinte à ce qui est énuméré aux points 2 et 3 ci-dessus. ( article 57.2 du Règlement intérieur).
Que conclure en toute logique?
Le vote de la loi de finances 2014 fait partie des autres cas. Il peut donc s’effectuer soit au scrutin public, soit au scrutin secret, à la demande de cinq députés au moins. Dans ces conditions, la procédure suivie pour rejeter le Budget 2014 est parfaitement conforme à la Constitution.
Comment le vote a été annulé
Pour prendre sa Décision, qui est contraire aux dispositions de la Constitution en vigueur, la Cour Constitutionnelle :
- a modifié la Constitution de façon unilatérale alors qu’elle n’en a pas le pouvoir;
- s’est livré à des développements et à des affirmations qui jettent un séreux doute sur sa loyauté.
En effet:
5- La Cour a modifié les conditions de recours obligatoire au vote secret.
Comme nous l’avons rappelé au point 3 ci-dessus, la Cour reconnait que la Constitution rend obligatoire le scrutin secret, lorsque les députés veulent:
- décider de la poursuite du Président de la République et des membres du gouvernement ou de leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice (article 186 du Règlement intérieur);
- procéder à des nominations personnelles; (article 55.2 du Règlement intérieur)
- prononcer la censure contre un député (article 64.2 du Règlement intérieur)
Mais, par sa Décision du 30 décembre 2013, la Cour a modifié cette disposition constitutionnelle. Elle écrit en effet que « l’Assemblée Nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf dans les cas spécifiquement énumérés ci-dessus et à la demande de cinq députés au moins» (dernier alinéa de la page 19 de la Décision). Selon la Cour, on ne peut donc adopter le vote secret que si les deux conditions suivantes sont remplies à la fois:
- être dans l’un des cas, spécifiquement énumérés, où la Constitution exige le vote secret;
et
- faire l’objet d’une demande par cinq députés.
Cette curieuse affirmation signifie qu’on ne doit respecter l’obligation d’utiliser le vote secret qu’impose la Constitution que si cinq députés le désirent! Selon la Cour, la volonté de cinq députés est nécessaire pour que la Constitution soit respectée. Il est incompréhensible que les gardiens de la Constitution subordonnent son respect au bon vouloir de députés. La vérité rappelée aux points 3 et 4 ci-dessus, c’est que notre Constitution rend le scrutin secret obligatoire dans deux situations: celles qu’elle a énumérées ou lorsque cinq députés le demandent dans les autres cas. Face à une telle clarté aveuglante, toute personne de bonne foi doit s’interroger sur les motivations réelles de la Cour et conclure qu’elle s’est égarée, peut-être volontairement.
6- Poursuivant son incompréhensible logique, la Cour refuse que l’Assemblé nationale vote au scrutin secret, dans les cas où la Constitution ne dit pas que cela est obligatoire, ‘le scrutin secret n’étant réservé qu’aux cas prévus aux articles 55 alinéa 2 (nominations personnelles) et 64 alinéa 2 (censures de députés)»( première ligne page 22 de la Décision). Selon elle, les députés ne peuvent pas le faire, même si cinq d’entre eux le demandent. C’est pourquoi, dans sa dérive, la Cour rappelle qu»il est établi que la loi de finances ne relève pas des cas spécifiés par le législateur pour lesquels l’Assemblée Nationale peut procéder par un scrutin secret» ( première phrase de l’alinéa 2 de la page 20 de la Décision) et qu’elle ne peut donc pas faire l’objet d’un vote secret. Du reste, la Cour s’abstient de dire quels sont les cas où l’Assemblée nationale peut procéder par un scrutin secret.
Par cette affirmation grossièrement mensongère, la Cour annule le pouvoir que la Constitution a donné aux députés d’adopter le vote secret lorsque cinq d’entre eux le demandent. Elle supprime l’article 57.2 et modifie ainsi la Constitution.
7- Dans son désir de manipuler cet article 57.2, la Cour se noie davantage lorsqu’elle tente d’y trouver la justification de son annulation des demandes des députés qui ne voulaient pas voter à main levée le Budget 2014. Elle en vient à écrire un texte dénué de tout sens lorsqu’elle affirme que «pour la loi de finances, les modes de votation prévus par l’article 57.2 sur lesquels sont fondées les demandes des deux groupes ne sauraient être mis en œuvre que pour autant qu’ils sont cumulés avec ceux prévus à l’article 56.3 du Règlement intérieur»
Or cet article 56.3 vise ce que le Président de l’Assemblée nationale peut faire en cas de doutes sur les résultats d’un vote à main levée. En la circonstance, il n’y avait pas de vote à main levée, encore moins un doute sur son résultat. Aucun vote n’était engagé. Que vient faire alors cet article dans la justification de l’annulation des demandes des députés? N’est-ce pas l’expression d’une volonté délibérée d’abuser des honnêtes gens par des phrases creuses, sans consistance et sans signification afin d’habiller, de dissimuler et de noyer de réelles violations de la Constitution?
8- L’aberration suprême vient des conséquences que la Cour tire de la phrase ci-dessus, dont la compréhension relève du divin. D’une telle turpitude, elle tire l’inattendue conclusion que «le mode de votation de la loi de finances exercice 2014 doit incontestablement être celui prévu à l’article 56 du Règlement Intérieur, le scrutin secret n’étant réservé qu’aux cas prévus aux articles 55 alinéa 2 (nominations personnelles) et 64 alinéa 2 (censures de Député)»;
Cette citation a le mérite de la clarté en ce qui concerne le pouvoir conféré à cinq députés de demander un vote secret. Selon la Cour, ce pouvoir n’existe pas. Plus grave, la Cour se livre ici à un tour de magie qui lui permet de cumuler les articles 57.2 et 56.3, comme elle le recommande, et d’obtenir l’ensemble de l’article 56 dont l’application devient incontestable pour le vote de la loi de finances! Est-ce possible que ce remplacement de l’alinéa 56.3 par l’article 56 en entier soit le fait du hasard lorsqu’on sait que l’article 56 parle du scrutin à main levée? Sans explications, cette brusque et injustifiée irruption de l’article 56 (vote à main levée) devra être qualifiée au regard de l’article 35 de la Constitution qui demande aux citoyens chargés d’une fonction publique de l’accomplir avec conscience et loyauté. En l’espèce, ce n’est manifestement pas le cas.
9- La Cour devra également s’expliquer sur l’injonction faite à «l’Assemblée nationale qui doit voter impérativement la loi de finances exercice 2014 le 31 décembre 2013, conformément aux dispositions de l’article 56 de son Règlement intérieur»
A la lecture attentive de la Décision de la Cour, on découvre son attachement et son attrait irrésistible vers l’article 56 qui organise le vote à main levée. Ce serait pour faire respecter cet article, affirme-t-elle, qu’elle a ordonné que le Budget 2014 soit voté le 31 décembre 2013. Malheureusement pour elle, dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la République du Bénin, le titre de cet article est: «Modes ordinaires de vote». Il organise le vote à main levée. Il n’a rien à voir avec un délai de vote de loi de finances.
Il ne peut non plus servir de fondement au harcèlement du Président de l’Assemblée nationale. La Cour l’avait sommé de répondre sans délai à sa mesure d’instruction et ce «en raison de l’urgence liée à la nécessité de régler le problème de vote du Budget avant le 31 décembre 2013″, (premier considérant de l’instruction du recours dans la Décision). On se demande d’où la Cour tient cette urgence puisque la Constitution elle-même organise le cas où le Budget n’est pas voté avant le 31 décembre. Elle dispose en son article 110:
«Article 110: Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée, à la date du 31 Décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance,
.Le Gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance.»
On n’est donc pas dans un cas de force majeure. Il n’y a pas de vide juridique. Par conséquent, la Cour a inventé une urgence qu’elle ne peut justifier. En procédant comme elle l’a fait, la Cour a méconnu l’article 110 de la Constitution.
Au total, cette relecture de la Décision DCC.13-171 du 30 décembre 2013 met à nu les violations répétées de la Constitution auxquelles la Cour s’est livrée. La Haute juridiction poursuivait sans doute un but: annuler par tous les moyens le vote de rejet du Budget 2014 et supprimer le vote secret. Elle a eu du mal à trouver les justifications. Cela ne l’a pas dissuadé et elle a persisté pour s’abimer dans l’incohérence, la confusion et le discrédit.
Que retenir
Il apparait clairement que la Cour a révisé la Constitution:
* supprimant l’obligation de respecter la Constitution;
* supprimant le droit que la Constitution a donné à cinq députés d’inviter l’Assemblée nationale à adopter le vote au scrutin public ou au scrutin secret dans certains cas;
* supprimant le recours au scrutin secret dans les cas autres que ceux énoncés explicitement dans la Constitution;
* méconnaissant l’article 110 de la Constitution pour décréter une urgence qui n’existe pas.
La lecture attentive de l’ensemble du texte de la Décision montre que la Cour a violé l’article 35 de la Constitution parce qu’elle n’a pas accompli sa mission avec conscience et loyauté.
Que ce soit la condamnation de la procédure qui a conduit au rejet du Budget général 2014 ou l’injonction adressée à l’Assemblée nationale pour qu’elle vote le 31 décembre 2013, la Cour a révisé la Constitution. Il s’agit d’un changement de la Constitution par des personnes non habilitées, donc de modifications anti constitutionnelles. Il s’agit d’un coup de force perpétré par des personnes qui veulent imposer définitivement un ordre nouveau en utilisant des moyens qui leur ont été donnés pour l’exercice de leur fonction: l’impossible recours contre leurs décisions qui s’intègrent dans la Constitution. Il s’agit aussi de manque de conscience et de loyauté dans l’exercice d’une fonction publique.
La Constitution a heureusement prévu l’attitude que chaque citoyen devra adopter dès que les instances appropriées auront qualifié le comportement et les actes de la Cour. Elle dispose, en son article 66 qu’»en cas de coup de force quelconque, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs»
Dans son combat pour la défense de la paix, l’Union fait la Nation a recherché les justifications de toutes les curiosités que contient la Décision DCC13-171 du 30 décembre 2013. D’expérience, elle sait que les cadres compétents font toujours semblant de ne pas comprendre des situations ou des textes clairs et simples toutes les fois où ils veulent cacher leurs vraies motivations. Dans de tels cas, il appartient à tous ceux qui le peuvent de les exhumer et de les apprécier.
Déjà, selon la Décision de la Cour, l’Assemblée nationale ne peut plus procéder au vote de la révision de la Constitution au scrutin secret: elle devra le faire à main levée. L’Assemblée nationale ne peut voter l’instauration et la prorogation de l’état de siège, qui restreint la jouissance des libertés, qu’à main levée. Voilà sûrement quelques unes des vraies motivations.
L’Union fait la Nation ne peut se résoudre à subir les dérapages volontaires de la Cour Constitutionnelle. Plusieurs de ses membres ont été des acteurs de premier plan dans les durs combats qui ont imposé l’avènement de cette Haute juridiction. Ils en attendaient un progrès pour la construction de l’Etat de droit. Ils ne peuvent accepter passivement que la Cour devienne un instrument de liquidation des acquis démocratiques de notre peuple.
En tout état de cause, l’Union fait la Nation invite le peuple béninois tout entier, tous les patriotes, tous les démocrates, tous les défenseurs de l’Etat de droit, en particulier les spécialistes et praticiens du droit, à se mobiliser pour exiger le rétablissement de la légalité constitutionnelle dans notre pays. C’est un devoir sacré.
L’Union fait la Nation

Dossier réalisé par Affissou Anonrin et Tobi Ahlonsou

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