La proposition de loi portant code électoral dont l’examen est prévu dès le 25 Mars prochain renferme des insuffisances. C’est l’essentiel de ce qu’on peut retenir de la correspondance adressée à la présidente de la commission des lois par le président de cette Cour. Dans cette correspondance datée du 8 Mars 2013 dont l’objet porte sur « transmission des observations de la Cour Suprême sur la proposition de loi portant code électoral », le président de la haute juridiction a attiré l’attention des députés sur certaines incohérences qui pourraient rendre difficile l’application du code une fois voté. Les observations de la Cour suprême sont regroupées par centre d’intérêt. S’agissant, par exemple, des organes de gestion des élections à l’article 24, alinéa 4, il est dit qu’il est préférable de s’inspirer de la jurisprudence de la Cour suprême selon laquelle la sensibilité ou la configuration politique s’entend’’ de la prise en compte de toutes les sensibilités politiques représentées et de la présence au sein de la commission électorale (Cena) des membres dont la provenance n’est pas politique’’.
Une autre observation est relative à l’article 29 du nouveau code. Selon les observations de la Cour suprême, le vice président de la Cena ne peut jouer le rôle réservé à l’officier de police judiciaire, au procureur de la République et au juge d’instruction. En clair, selon la haute juridiction, le pouvoir du vice-président doit être limité. Elle a également fait une observation sur l’article 30. Pour elle, le régime de tutelle qui est fait aux deux élections est gênant.’’ Sur les dispositions relatives au référendum, on ne saurait prévoir dans la loi ordinaire celles relevant d’une loi organique, le code étant une compilation des normes aussi bien de valeurs législatives que réglementaires. On pourrait envisager la conception d’un document portant simplement le titre code’’. Dans nos prochaines parutions, nous reviendrons sur l’intégralité de ces observations.