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Bénin-Suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe: la cour rend sa décision

Publié le vendredi 3 novembre 2023  |  beninwebtv.com
Législatives
© Autre presse par DR
Législatives 2023 : Les sages de la Cour constitutionnelle en appui aux délégués désignés
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Le groupe de presse La Gazette du Golfe est fixée sur la décision de la cour constitutionnelle. La haute juridiction dans sa décision a donné raison à l’organe de régulation.

La haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) n’a pas violé la constitution en prenant la décision de suspendre le groupe de presse La Gazette du Golfe. C’est en substance la décision rendue par les conseillers de la cour constitutionnelle.

Objet de cinq recours devant la juridiction du professeur Dorothé Sossa, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication est sortie victorieuse de cette procédure devant la haute juridiction.

Les cinq recours dénonçaient la violation de certaines dispositions de la constitution béninoise par la HAAC et son président. Ces recours portant sur les mêmes objets et conduisant aux mêmes fins, selon le président de la Cour constitutionnelle Dorothé Sossa, les sages ont décidé de rendre une décision unique.

En somme, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication n’a violé aucune constitution en prenant sa décision contre le groupe de presse La Gazette du Golfe.

Contenu du recours …
Recours en inconstitutionnalité contre la suspension du Groupe de Presse “La gazette du Golf” par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HÀAC)

Landry Angelo ADELAKOUN, Romaric ZINSOU, Miguèle HOUETO, Fréjus ATTINDOGLO, et Conaïde AKOUEDENOUDJE, tous Juristes de nationalité béninoise, demeurant et domiciliés à Abomey-Calavi (Bénin) ; Tel : (+229) 62 70 50 46 ; 06 BP : 3755 Cotonou (BENIN) ; E-mail : angelo.adelakoun@gmail.com où domicile est élu dans le cadre de la présente action.

Ont l’honneur de vous exposer que

par décision N°23-031/HAAC du 08 août 2023 portant mesure conservatoire contre le Groupe de Presse “ La gazette du Golf “, le Président Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a suspendu “tous les moyens de communication de masse du Groupe de Presse La gazette du Golfe” (Golfe Télévision, Golfe FM, l’hebdomadaire Gazette du Golfe et leurs canaux digitaux, jusqu’à nouvel ordre”.

Que le deuxième considérant de ladite décision signée du Président de l’institution fait référence au communiqué 23/HAAC/PT/SG/SCS du 03 août 2023 invitant les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales dans le traitement de l’information relative à l’apologie des coups d’État en Afrique et dans la sous-région”

Que toujours dans son deuxième considérant, il ressort que malgré la publication et la diffusion de ce communiqué, le Groupe de Presse La gazette du Golfe “ à travers ses moyens de communication de masse ne s’est pas exécuté”

Que considérant la “ gravité des faits et l’urgence” des mesures conservatoires méritent d’être prises. C’est d’ailleurs ce qui justifie la décision querellée.

Que cet événement triste et malheureux est intervenu suite à l’actualité relative au coup d’Etat intervenu dans le pays voisin, pays frère et ami le Niger.

Qu’il serait superfétatoire de rappeler que depuis quelques années il souffle sur le continent africain un vent anti-Occident précisément anti-français. Qu’il serait tout aussi superfétatoire de rappeler que dans la gestion de l’après coup d’Etat, le Bénin à travers ses gouvernants joue un rôle de premier dans les plans de la CEDEAO.

Que si tel que rappelé dans le premier considérant toute tentative de renversement d’un régime constitutionnelle est un crime dont l’apologie est inadmissible, intolérable dans toute société démocratique, il appert de relever que loin d’être une réponse à la promotion des principes et valeurs démocratiques, la décision N°23-031/HAAC du 08 août 2023 portant mesure conservatoire contre le Groupe de Presse “ La gazette du Golf “ est plutôt attentatoire aux libertés fondamentales et surtout au droit à l’information et la liberté presse pierre angulaire de toute démocratie sérieuse.

Qu’il revient dès lors à tout citoyen épris de paix, de justice et de respect des engagements internationaux librement pris par notre État de soumettre cet état de chose à la dextérité de la Haute Juridiction afin que le droit soit dit afin que les relents liberticides vigoureusement condamnés à la Conférence des forces vives de la Nation en 1990 ne refasse surface.

Que pour permettre à la Cour de mieux cerner les graves violations des droits et libertés fondamentales pourtant fixés tel un marbre dans la Constitution béninoise même modifiée, il échet de mettre d’abord en exergue la recevabilité de la présente action pour ensuite finir par son bien-fondé.

Sur la recevabilité de la requête
Que la présente action est initiée sur le fondement procédural des articles 3 ; 117 ; 120 et 121 de la loi N° 2019 – 40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n° 90- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, et 28 de la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Que si le dernier alinéa de l’article 3 susévoqué dispose que « toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels », l’article 117 au troisième point de son premier alinéa dispose que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur « la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine, statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ; »

Que de la lecture croisée de ces différentes dispositions, il apert de conclure que la présente action remplit toutes les conditions de recevabilité, et qu’il y a lieu de discuter de son bien- fondé.

Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que dans le préambule de la loi N° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le peuple béninois a affirmé sa détermination de créer un Etat de droit dans lequel les droits fondamentaux sont garantis.

Qu’il y a par ailleurs réaffirmé son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples dont les dispositions font partie intégrante de la Constitution béninoise.

Que l’article 7 de ladite Constitution dispose que “ les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois”. Quand la loi est claire, point d’interprétation . Il faudrait juste se rendre à l’article 23 pour lire blanc sur noir que “ toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’ opinion et d’expression …”. Cette liberté de pensée est reconnue tant aux simples citoyens qu’aux journalistes ainsi qu’aux médias. Malheureusement, à travers la triste et malheureuse décision du 08 août 2023, la HAAC a préféré dans une logique dont elle est sûrement la seule à avoir le secret. Que deviennent lesdites libertés lorsque la HAAC semble se muer en une épée de Damoclès sur la tête des médias ?

Que si le Constituant béninois de 1990 a pensé faire de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication une institution constitutionnelle, ce n’est pas pour la voir exceller dans la restriction du droit à l’information et la liberté de presse. D’ailleurs , l’article 142 de la Constitution dispose que la “ Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi”. L’accomplissement de cette mission implique que la HAAC doit prioriser des voies et moyens qui concourent à l’effectivité de la liberté de presse. Il est donc clair que la décision de suspension du Groupe de Presse “ La gazette du Golfe” frise une méconnaissance aiguë de notre ordonnancement juridique, de l’esprit de la Conférence des Forces vives de la Nation et de la Constitution qui en est issue. Cet état de chose est surprenant pour une institution qui dire lutte contre l’”apologie des coups d’État “. Car ce manteau que l’institution se donne n’est possible que lorsque l’on connaît et met en œuvre les principes et valeurs de la démocratie, le mode d’accession par excellence au pouvoir étant, en démocratie, les élections. Mais l’on se voit dans l’obligation de reconnaître avec ce grand homme d’Etat allemand qu’il faut vraiment être démocrate avant de prétendre la défendre.

Grave, l’on se retrouve dans une situation où au lieu de travailler à garantir les prévisions l’article 8 de la Charte africaine qui énonce que “ la liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties…”. Si l’article 8 ne rejette pas le fait pour chaque profession d’être encadrée, il saute à l’oeil dans la décision de la HAAC que l’Institution semble créer une moule dans laquelle elle souhaite voir les médias jouer leur rôle. La HAAC aurait aimé voir tous les médias applaudir l’offensive de la CEDEAO qui souhaite tantôt bombarder le Niger, tantôt négocier avec les Putschistes pour remettre le Président BAZOUM au pouvoir. Finalement, la HAAC tout en condamnant l’apologie des coups d’État parce que fortement condamnable, adopte un modus operandi qui frise l’apologie de la pensée unique dans un pays démocratique.

Que restant toujours avec la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples, l’article 9- 1 consacre le droit à l’information en ces termes : “Toute personne a droit à l’information”. Ce droit se trouve malheureusement effrité face au coup de hache de la HAAC. Oui, en considération des nombreux instruments juridiques et de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la décision de la HAAC est une entorse grave au droit à l’information. Dans une société démocratique, les tentatives de promotion de la pensée unique et de l’arbitraire ne sauraient s’eclorent. Si l’Institution estime qu’un médias a egratigné les règles, elle a l’obligation de tenir compte de’u minimum acceptable dans une société démocratique pour prendre ses sanctions. Dans le cas d’espèce , l’on assiste à une sanction disproportionnée. Un sacré coup à la démocratie que l’on prétend défendre. Quelle paradoxe ! Mieux, le Bénin en adhérant librement à l’ONU a adhéré à une communauté de principes et de valeurs qui promeut le respect des droits fondamentaux et du respect des engagements internationaux. D’ailleurs, l’article 147 de la même Constitution dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Que la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 Décembre 1948 énonce en son article 2 que “ chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation “. Soit cette disposition ne s’applique pas aux médias, soit la HAAC ne l’a jamais lue. L’on ne saurait prendre une opinion, une analyse ou encore une invite à se départir ou vivre sous le joug paternaliste d’une puissance étrangère comme étant de l’apologie des coups d’État. D’ailleurs, toute personne peut faire des réflexions autour des enjeux actuels dans le monde. L’article 1er du Pacte International relatif aux droits économiques , sociaux et culturels énonce d’ailleurs que “1.Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent leur développement économique, social et culturel librement leur développement économique, social et culturel”.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance”. De la lecture de cette disposition, l’on se demande en quoi est-ce qu’un media qui fait des analyses et chroniques sur cette bases fait de l’apologie des coups d’État. L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son point 2. énonce que “ Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix”.

Que dans le Préambule du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, il est inscrit avec force que la «

Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme ». Malheureusement, en l’espèce, c’est la HAAC qui non seulement viole l’obligation de protéger, mais viole violement au nez et à la barbe de tous, son obligation de respecter et de mettre en œuvre les droits et libertés fondamentales des citoyens, des médias. La décision de la HAAC est une négation d’une liberté fondamentale acquise de hautes luttes par le peuple béninois, la liberté de presse et le droit à l’information Et pourtant, le pays a une loi fondamentale très protectrice des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et la Haute Juridiction n’a jamais manqué à son devoir de gardienne des libertés fondamentales. Point n’est besoin de rappeler que la jouissance des libertés fondamentales est un principe essentiel de toute société démocratique.

Qu’il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que la liberté de presse et le droit à l’information sont intimement liés et constitutionnellement garanties. Mieux, si la loi peut en réglementer l’exercice, elle ne saurait en aucun cas la supprimer ou l’annihiler. Mieux, toute restriction doit être conforme au minimum acceptable dans une société démocratique.

Que contre toute attente la HAAC a choisi une sanction quasi-extrême, l’interdiction étant générale et absolue. Or, les notions élémentaires du droit administratif, du droit constitutionnel et du droit international des droits de l’homme rappellent à chacun que si des restrictions aux libertés fondamentales peuvent être acceptées selon les prévisions des textes de la République, elles ne doivent pas être générales et absolues. La jurisprudence de la Haute juridiction est abondante sur la question. La Cour a rappelé cette position dans une retentissante affaire il y a quelques petites années. Dans une espèce en 2017 portant sur l’interdiction à l’endroit des associations estudiantines, la Cour a précisé que « le pouvoir exécutif ou règlementaire ne peut donc s’immiscer dans ce domaine, si ce n’est seulement pour préciser les modalités d’application ». Dans la même veine, à travers la DCC 18-117 du 22 Mai 2018 dans l’affaire Landry Angelo ADELAKOUN contre le préfet du Littoral qu’une telle distinction violé le principe d’égalité et de non-discrimination posée à l’article 26 de la Constitution. Ainsi, la Cour cassa la « ligne rouge » à Cotonou. L’arrêté préfectoral portant interdiction des manifestations à caractère revendicatif, syndical sur toute l’étendue du Littoral venait d’être cassé. Il s’agit d’une majestueuse décision de la Cour. La cour venait ainsi de casser l’arrêté portant interdiction de manifestation sur toute l’étendue du Littoral.

Qu’un peu plus tard, la Cour dirigée le Professeur Joseph Djogbenou dans l’affaire Landry Angelo ADELAKOUN, Miguèle HOUETO, Romaric Zinsou, Yannick DEDOKOTON contre Mairie de Cotonou a dit en 2021 qu’aucune interdiction de jouissance de liberté « ne saurait être générale et absolue ». Mieux, la Cour a mis un point d’honneur sur l’obligation du respect de la règle de proportionnalité. L’on est alors en mesure de se demander d’où vient la notion de « nouvel ordre » dans la décision de la HAAC et pouquoi cette extrémité ?. Pourquoi les autorités de ce pays n’aiment pas se référer à la jurisprudence abondante de la Cour ?

Que l’article 68 de la Constitution énonce que : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la constitution soient suspendus ». Cette disposition à elle seule traduit l’attachement du constituant de 1990 aux libertés fondamentales. Même en cas de troubles graves, très graves, l’article 68 dispose que les libertés fondamentales ne peuvent et ne doivent pas être suspendues. Il serait dès lors superfétatoire de dire que le dernier considérant de la décision qui justifie ladite décision par la “gravité et l’urgence” devient inopérante, encore que la gravité et l’urgence en question ne sont mentionnées nulle part dans la décision. Peut-être que la HAAC invite les citoyens et les autres médias à se transformer en devins pour lire dans ses pensées.

Que d’ailleurs le juge constitutionnel dans la même décision conclut « qu’il résulte des dispositions de l’article 68 que le souci légitime de préserver l’ordre public ne saurait justifier, même en période crise, une suspension des droits des citoyens garantis par la Constitution, qu’aucune mesure exceptionnelle ne peut donc porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens garantis par la Constitution et les instruments juridiques dont le Bénin est partie ». Aujourd’hui, le coup d’État a eu lieu au Niger et c’est au Bénin, pays jadis célébré pour sa démocratie que l’on suspend tout un groupe de médias pour une hypothétique apologie aux coups d’État . C’est incroyable et inexplicable. Même les Putschistes qui naturellement sont réputés dans le dénie de la démocratie, la promotion de la dictature ne sont pas encore arrivé à cet extrême.

Que par décision DCC 00-003 rendue le 20 janvier 2000, la Cour Constitutionnelle a indiqué que « les principes constitutionnels ont pour but de garantir à l’individu la jouissance des libertés fondamentales et de le protéger contre tout arbitraire ». Il importe de rappeler que la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle sur les libertés fondamentales demeure toujours constante malgré les dernières tentatives de remise en cause observées ces cinq (5) dernières années. Mieux, à l’ “issue des élections qui se sont déroulées à New-York, jeudi 14 octobre 2021, le Bénin est élu membre du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies pour la période 2022-2024. Un plébiscite obtenu de l’ensemble de la communauté internationale, avec le meilleur score des votes, soit 189 suffrages sur 193 votants, avec une abstention”. Une belle victoire qui a prouvé que de nombreux États ont cru à la bonne foi de notre pays à s’investir davantage dans la promotion et la protection des droits de l’Homme. Il est donc inconcevable qu’un tel État se mette à poser des actes restrictifs de libertés et complètement aux antipodes des engagements auxquels il a librement souscrits.

Que le constituant béninois de 1990 n’a pas manqué de disposer en son article 35 que: « Les citoyens chargés d’une fonction publique: ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience dans le respect du bien commun ». Toutes ces valeurs ainsi énumérées ont leur soubassement dans la même Constitution. En d’autres termes, le Constituant de 1990 invite au respect scrupuleux des textes de la République, en l’occurrence la Constitution laquelle Constitution qui consacre sans fioriture les libertés fondamentales avec l’obligation pour l’Etat de les protéger et les rendre plus effectives. En foulant aux pieds lesdites dispositions, le Président de la HAAC a, sans le savoir, violé violemment l’article 35 de la Constitution.

Qu’il échet de continuer à fixer tel un marbre dans la tête de tous les citoyens béninois et surtout des autorités de notre pays que loi suprême de la République du Bénin reste et demeure la loi N° 2019 – 40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n° 90- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin à laquelle tout acte règlementaire ou législatif doit se conformer.

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire, suppléer ou développer par devant la Cour, nous demandons qu’il plaise à la Cour de :

Sur la forme :

Se déclarer compétente
Déclarer la requête recevable
Au fond :

Dire et juger la décision N°23-031/HAAC du 08 août 2023 portant mesure conservatoire contre le Groupe de Presse “ La gazette du Golf “ est contraire à la Constitution
Dire et juger que le Président de la HAAC a violé la Constitution
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