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CADHP: 5 juristes béninois dénoncent les aspects crisogènes du nouveau code électoral

Publié le mardi 10 septembre 2024  |  La Nouvelle Tribune
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© aCotonou.com par DR
Le Code électoral béninois
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Le code électoral actuellement en vigueur au Bénin fait l’objet d’une plainte devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp). Il s’agit d’une plainte portée par cinq juristes béninois devant la juridiction africaine. ils y dénoncent en effet, une violation du droit de libre participation aux élections par la mise en vigueur du code électoral voté le 5 mars dernier par le Parlement béninois.

Dans leur plainte, les plaignants dénoncent trois aspects du nouveau code électoral. En premier lieu, l’article 132 nouveau dispose qu’« un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection ». Il ajoute dans le dernier alinéa qu’« en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la Cena, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ». « En exigeant des élus de ne parrainer que les candidats membres de leurs partis politiques ou désignés ou soutenir par eux, le législateur instaure le mandat impératif en toute violation de la Constitution et des dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, au nez et à la barbe de tous », dénoncent les plaignants qui citent l’article 13. 1 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples où il est écrit que « tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ».

L’article 146 du nouveau code électoral quant à lui, dispose que « seuls sont éligibles à l’attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins dix (10%) des suffrages au plan national ».

A la lecture de cette disposition, « il ressort une sérieuse contradiction avec les prévisions constitutionnelles » comme énoncé à l’article 80 nouveau de la Constitution béninoise qui dispose que : « Les députés sont élus ou suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul », argumentent les juristes dans leur plainte. Cette disposition est aussi contraire selon les juristes à l’article 81 nouveau qui dispose que : « La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés”.

Le 3ème aspect dénoncé par Landry Angelo Adélakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Attindoglo et Canaïde Akouèdénoudjè est l’article 132 nouveau du code qui dispose que « nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15 % de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives ».

Cet article, aux dire des juristes auteurs de la plainte, « arrache au citoyen leur droit de choisir directement les potentiels Présidents de la République et aussi leur droit de candidater librement aux élections présidentielles ». Mais il viole également l’article 13. 1 de la charte africaine des droit de l’homme qui énonce que « tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ».

Les cinq juristes béninois pensent que des dispositions du nouveau code électoral du Bénin sont crisogènes et contraires aux instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents. C’est la raison pour laquelle ils demandent à la cour africaine des droits de l’homme et des peuples de constater les contrariétés de la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République du Bénin, avec les articles 13 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils demandent de constater et dire que la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République du Bénin viole les articles 13 Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, 21 de la déclaration Universelle des droits de l’homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Pour rappel, le nouveau code électoral a été voté au parlement suite à la décision DCC N°24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle du Bénin. Dans sa décision, la haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle et de droits fondamentaux, a dit et jugé que « le code électoral fait le lit à une rupture d’égalité entre maires ». Elle faisait l’injonction au parlement de mettre tous les maires dans la même situation juridique. Mais dans la révision du texte, plusieurs articles ont été touchés.
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