Accueil    Shopping    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Benin    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article



 Titrologie



La Nation N° 5914 du 29/1/2014

Voir la Titrologie

  Sondage



 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles



Comment

Société

Justice: Les différentes formes d’incapacité en droit
Publié le jeudi 30 janvier 2014   |  La Nation


Palais
© Autre presse par DR
Palais de justice du Bénin


 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

La capacité juridique est une aptitude à acquérir et à exercer un droit. On en distingue deux degrés : la capacité de jouissance qu’est l’aptitude à avoir des droits et des obligations. Et la capacité d’exercer est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations, sans assistance ni représentation par un tiers. Mais il y a d’autres personnes pour certaines raisons qui n’ont pas cette aptitude. Elles sont appelées des incapables ; une notion organisée au Bénin par le Code des personnes et de la famille.

En droit, l’incapacité s’entend l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. L’incapacité est dite d’exercice lorsque la personne qui est frappée est inapte à mettre en œuvre elle-même ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire. L’incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d’un ou plusieurs droits; mais elle ne peut pas être générale. On en distingue des incapacités et déchéances : il s’agit ici d’une des mesures de sûreté, consécutives à des condamnations pénales, ayant pour but d’empêcher que les personnes qui en sont frappées remplissent des fonctions civiques, civiles ou de famille. Des incapacités électorales, ici il s’agit d’une situation entraînant la perte du droit de vote. Elles peuvent être rattachées à l’incapacité intellectuelle qui frappe les interdits judiciaires.

Puis, l’incapacité morale ou indignité: celle qui frappe les individus qui ont subi certaines condamnations. Cette catégorie d’incapacité n’est pas à confondre avec l’incapacité permanente partielle. Celle-ci est une matière du droit civil et de sécurité sociale et se définit comme un élément d’appréciation du dommage corporel subi par une personne et qui correspond à une impossibilité partielle d’exercer une activité professionnelle ; elle incluait en outre, l’indemnisation distincte dans leur composante postérieure à cette consolidation.

Ce dernier type d’incapacité se distingue également de l’incapacité temporelle de travail qui s’entend l’état dans lequel se trouve une personne qui, à la suite d’un dommage corporel subi par elle, ne peut plus exercer d’activité professionnelle pendant une période donnée. Ces principes de droit sont pris en compte par le Code des personnes et de la famille. Cette loi béninoise définit clairement les personnes qui peuvent être frappées d’incapacité.
Il s’agit des mineurs dont aucun des père et mère n’exerce l’autorité parentale à leur égard, les majeurs dont les facultés mentales et corporelles sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge et qui empêchent la libre expression de leur volonté. A ceux-là, la législation béninoise ajoute « les majeurs qui, par leur prodigalité, leur intempérance ou leur oisiveté s’exposent à tomber dans le besoin ou à compromettre l’exécution de leurs obligations familiales ». L’article 458 du Code des personnes et de la Famille prévoit que les revenus des personnes protégées sont employés à l’entretien et au traitement de celles-ci, à l’acquittement des obligations alimentaires ou de famille dont elles pourraient être tenues, et à la conservation de leurs biens. S’il subsiste un excédent, il est versé à un compte ouvert chez un dépositaire.

Etre sain d’esprit

En principe, à dix-huit ans accomplis, tous les individus de l’un ou l’autre sexe sont majeurs et capables de tous les actes de la vie civile. Mais il arrive qu’à cet âge certaines personnes qui n’arrivent pas à y répondre. La loi accorde à celles-ci une certaine ouverture et flexibilité. Cette assistance juridique leur est accordée soit à l’occasion d’un acte particulier, soit de manière continue. Il s’agit du cas des majeurs que l'altération de leurs facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à leurs intérêts.
Car, pour exprimer valablement son consentement ou pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Sinon la loi frappe l’acte de nullité. Il appartient au demandeur en nullité d’un acte passé par un dément d’établir l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être intentée que par le dément ou par son tuteur ou curateur s’il lui en a été nommé un. L’action se prescrit par cinq ans selon les conditions légales. Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que les donations entre vifs et les testaments, ne peuvent être attaqués pour cause de démence que dans certains cas. Notamment lorsque l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, l’acte a été fait dans un temps où la personne était placée sous la protection de la justice, une action avait été introduite avant le décès aux fins d’ouvrir la tutelle ou la curatelle. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus à cet effet. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté. Dans ce cadre, l’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Les autres cas d’incapacité juridique

Nous avons d’abord le cas des majeurs placés sous sauvegarde de justice. En effet, peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour certaines raisons énumérées par la loi, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.
Selon l’article 549, la sauvegarde de justice résulte d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Le juge des tutelles, saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle peut placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République. Ainsi, le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être « rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés.
L’action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration, ou par sa radiation sur décision du procureur de la République, précise l’article 554 du Code des personnes et de la famille. Elle cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection. Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour certaines raisons prévues par la loi, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur, ainsi que du ministère public. Elle peut aussi être ouverte d’office par le juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l’établissement.
« Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par deux médecins spécialistes choisis sur une liste établie par le procureur de la République », établit l’article 557 du Code des personnes et de la famille. La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé tout comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale. Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations dont elle pourrait être tenue.
S’il y a excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complète. Le testament fait après l’ouverture de la tutelle sera nul de plein droit. le testament antérieurement fait, restera valable, à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.
Quid des majeurs en curatelle

Une personne majeure est mise sous le régime en curatelle lorsque, pour l’une des causes citées supra, sans être hors d’état d’agir lui-même, elle a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Il existe plusieurs autres cas. La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des mineurs. Elle est soumise à la même procédure. Sont applicables à la charge du curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu’elles comportent dans la tutelle des majeurs. « Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi» prévoit l'article 580. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive. En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles. La personne en curatelle peut librement tester, sauf application des dispositions relatives à la capacité de disposer et de recevoir. Elle ne peut faire donation qu’avec l’assistance de son curateur. En ce qui concerne le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles, conclut l’article 587 du Code des personnes et de la famille. ...


Par Thibaud C. NAGNONHOU

 Commentaires