Le Parti du Renouveau Démocratique PRD vient de déposer devant le bureau de l’Assemblée conformément à ce qu’il a promis dans son communiqué du 7 janvier sur la situation socio-politique de notre pays deux projets de lois portant respectivement sur la modification de l’article 581 du nouveau code de procédure pénale d’une part et la loi transitoire et dérogatoire portant sur la Lépi et les élections locales d’autre part.
PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION
DE L’ARTICLE 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
EXPOSE DES MOTIFS
En vue de renforcer l’Etat de droit au Bénin, et de rendre les dispositions internes applicables aux libertés, conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, le législateur béninois a, courant 2011, adopté un projet de code de procédure pénale qui, a été consacré à travers la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale.
Dès sa publication au journal officiel du 29 mai 2013, le code de procédure pénale est entré immédiatement en vigueur conformément à son article 896. Ce code renforçait la protection des libertés individuelles, et celles de l’innocent en particulier.
Mais à la pratique, il est apparu très vite que les dispositions de l’article 581 pouvaient constituer une brèche importante à ce souci de protection de l’innocent, en raison de l’interprétation qui en est faite, interprétation objet de controverse puisqu’elle n’est pas partagée par tous. Pour être plus précis, il est à craindre que l’article 581 ne devienne la caution législative des décisions politiques de détentions abusives : il est donc urgent que les dispositions de cet article soient précisées et reformulées dans un sens qui protège les citoyens innocents contre l’arbitraire.
En effet, tel qu’il est interprété aujourd’hui, au prétexte qu’un pourvoi en cassation a été formé contre un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation qui est tout de même une juridiction d’appel et une juridiction collégiale, l’innocent peut être gardé indéfiniment en prison. Et ce pendant des années, en raison de la durée de l’examen du pourvoi par la Cour Suprême.
Dans notre nouveau code de Procédure Pénale, le prévenu relaxé ou absous, ou condamné à l’emprisonnement avec sursis, ou à la peine d’amende, est mis en liberté nonobstant pourvoi. A fortiori, pour raison d’équité dans la procédure pénale, l’individu à l’égard duquel la Chambre d’accusation a déclaré n’y avoir lieu à poursuite, doit être mis en liberté.
Par ailleurs, la Cour Suprême (chambre judiciaire) n’est pas juge des faits ; elle est seulement chargée de vérifier l’application de la loi ; elle ne peut donc pas se prononcer sur les mesures de privation de liberté, lesquelles sont strictement limitées aux nécessités de la procédure.
Enfin, la lecture croisée des dispositions des articles 226 alinéa dernier, 231, 581 et 895 du même code, suggère que l’inculpé bénéficiant d’un arrêt de non lieu rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel, ne peut être maintenu en détention.
Ces considérations, ainsi que le principe du caractère exceptionnel de la détention prévu à l’article 146 du code de procédure pénale, conduisent à formuler une proposition de loi modificative de l’article 581 du code de procédure pénale.
Article 581 ancien
Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Toutefois, n’est pas suspensif, le pourvoi formé par l’accusé après l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui le renvoie devant la cour d’assises. En ce cas, la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour suprême qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti de sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention atteint celle de la peine prononcée.
REPUBLIQUE DU BENIN
FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL
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ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n° ………………………………….
portant modification de l’article 581
du code de procédure pénale
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du …………… la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Est modifié comme suit, l’article 581de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale :
Article 581 nouveau
Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Toutefois, n’est pas suspensif, le pourvoi formé par l’accusé après l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui le renvoie devant la cour d’assises. En ce cas, la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour Suprême qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises.
Nonobstant pourvoi, est immédiatement mis en liberté après le prononcé de l’arrêt, l’inculpé ou le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou qui a bénéficié d’un arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, ou encore qui a été condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention atteint celle de la peine prononcée.
Article 2 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation, sera applicable aux procédures en cours, et sera exécutée comme loi de l’Etat.