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La Presse du Jour N° 2133 du 14/5/2014

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Décision Dcc 14-058 du 18 mars 2014 : Les juges et greffiers ont méconnu l’article 7.1.d de la Charte africaine des droits de l’homme
Publié le lundi 19 mai 2014   |  La Presse du Jour


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Prestation de serments de 14 nouveaux avocats
Jeudi 21 Novembre 2013, Palais de Justice, Cotonou : 14 nouveaux avocats prêtent serment dans le cadre de la rentrée solennelle du Barreau Béninois


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La Cour constitutionnelle a rendu sa décision suite au recours contre «le Greffe du tribunal de 1ère instance de Porto-Novo ». Pour les sages, les Juges et les Greffiers qui se sont succédés pour connaître dudit dossier ont méconnu l’article 7.1.d) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 26 juillet 2013 enregistrée à son Secrétariat le 21 août 2013 sous le numéro 1694/129/REC, par laquelle Monsieur Antoine GBEHON forme un recours contre « le Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Bernard D. DEGBOE en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : «… Je vous informe qu’un litige domanial oppose la succession Marie GOUSSANOU aux 2 successions GBEHON Kokla, Bernard GBEHON et moi. Le contentieux a été porté à la censure de la Chambre Civile de droit traditionnel du Tribunal de Porto-Novo. Par Jugement n°41 du 19 mars 1985, le Tribunal de céans a donné raison à la succession Marie GOUSSANOU.
Par correspondance en date à Agblangandan du 02 avril 1985 enregistrée au Secrétariat de la Présidence dudit Tribunal le 08 avril 1985 sous le numéro 252 puis transmise au Greffier en Chef le 30 avril 1985, appel a été interjeté contre ladite décision. L’attestation d’instance délivrée par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo le 1er février 2001 constitue la preuve évidente.» ;
Considérant qu’il affirme : « A ce jour, aucune diligence apparente n’a été entreprise par le Greffe de Porto-Novo pour la saisine de la Cour d’Appel. La succession Marie GOUSSANOU, se prévalant de cette inertie, multiplie les actes pour faire exécuter le jugement contre lequel appel a pourtant été relevé. Cette situation nous cause de graves préjudices » ; qu’il sollicite l’intervention de la Cour aux fins de la défense de ses intérêts ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Haute Juridiction, Monsieur Jean-Baptiste ALOUKPE, Président du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo, écrit : « Pour faire suite à votre lettre …., j’ai l’honneur de porter à votre connaissance, ainsi qu’il ressort de la lettre en date du 30 septembre 2013 du Greffier en Chef par intérim du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo, que les recherches effectuées n’ont permis de retrouver ni la minute du Jugement n°41 du 19 mars 1985 dont fait état Monsieur Antoine GBEHON ni le registre d’appel de l’année 1985 dans lequel l’appel interjeté contre ce jugement aurait été enregistré. » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant que selon l’article 7.1 .d) de la Charte des Droits de l’Homme et des Peuples qui fait partie intégrante de la Constitution : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend …. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. » ; 3
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que l’appel interjeté le 02 avril 1985 contre le Jugement n° 41 rendu le 19 mars 1985 n’a connu aucune suite jusqu’à la date du 26 juillet 2013, date de saisine de la Cour ; qu’au surplus, le Président du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo affirme dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour que « les recherches effectuées par le Greffier en Chef n’ont permis de retrouver ni la minute du Jugement n°41 du 19 mars 1985 dont fait état Monsieur Antoine GBEHON ni le registre d’appel de l’année 1985 dans lequel l’appel interjeté contre ce jugement aurait été enregistré » ; qu’il en découle que du 02 avril 1985 au 26 juillet 2013, il s’est écoulé plus de vingt huit (28) ans sans que ce dossier n’ait été transmise à la Cour d’Appel ; qu’il s’ensuit que le délai mis par les juges et les greffiers qui se sont succédés pour connaître dudit dossier est anormalement long et constitue une méconnaissance de l’article 7.1.d) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples précité ;

D E C I D E :
Article 1er.-. Les Juges et les Greffiers qui se sont succédés pour connaître dudit dossier ont méconnu l’article 7.1.d) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Antoine GBEHON, à Monsieur le Président du Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo et publié au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-huit mars deux mille quatorze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,

Bernard D. DEGBOE.- Professeur Théodore HOLO.-

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