La place de l’Etoile rouge a été le théâtre d’échauffourées entre riverains et policiers municipaux vendredi dernier. La question de maintien d’ordre est au centre de cet affrontement. Sans chercher à savoir qui a raison, car cela relève des compétences de la justice, nous voulons voir ici si la police municipale est-elle fondée pour mener une telle action dommageable.
Les pouvoirs de la police municipale trouvent leur origine dans le Décret N°2009-027 du 04 Février 2009 portant modalité d’exercice des pouvoirs de police administrative du maire dans les communes à statut particulier en République du Bénin. Ce décret tire sa source de l’article 76 de la Loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Et c’est précisément l’article 2 dudit Décret qui crée le corps d’agents municipaux.
Mais ces agents ne peuvent exercer que dans la cadre restreint de la police administrative du maire. Ils ne doivent en aucun cas porter préjudice à la compétence générale de maintien d’ordre et de sécurité que détiennent la police nationale et la gendarmerie. Bien que la police administrative concerne un domaine plus vaste, elle appartient au maire qui est le seul chargé de son application. C’est dans ce cadre qu’on dit des agents qu’ils sont chargés de l’exécution des arrêtés de police du maire. (f article 5. 2 du décret).
Dans le cas d’espèce, il s’agira de voir si l’action conduite par la police municipale de Cotonou ce vendredi reste l’application stricte d’un arrêté de police du maire Dieudonné N. SOGLO ? Il s’agira de voir aussi l’objet, qui doit viser l’ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité. L’article 3 du Décret apporte une précision sur les matières ou actes de police administrative. Il s’agit de :
- Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places, quais et voies publiques (…) ;
- Le maintien de l’ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques… ;
- Etc.
Les policiers municipaux ne peuvent et ne doivent exercer que dans les limites d’un arrêté du maire. Leur mission est donc une mission de réquisition. A l’article 5, alinéa 2 du Décret 2009-027, il est stipulé que les agents de police municipale « sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire. »
Mais leurs pouvoirs peuvent porter sur des objets particuliers. A ce titre, la police municipale peut, par arrêté motivé du maire, interdire l’accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces végétales et animales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à) des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ceci étant, il est clair que la police municipale est fondée pour faire déguerpir les lieux supposés revêtir ces caractères.
Mais attention, comme nous l’avons démontré tantôt, cela doit rester dans le cadre strict d’un acte pris par l’autorité municipale.
En dernière analyse, la police municipale n’a aucun pouvoir de contrainte. (Cf. article 5, alinéa 2.)