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La Presse du Jour N° 2147 du 4/6/2014

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Décision de l’Armp sur la Sobémap (Suite et fin)
Publié le vendredi 6 juin 2014   |  La Presse du Jour


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© Autre presse par DR
La Directrice de la Règlementation et des Affaires Juridiques à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP): Mme Sylvie DONTE


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La procédure d’Appel d’Offres International Restreint annulé
Que la procédure de passation du marché d’acquisition d’engins de manutention portuaire conduite par la PRMP de la SOBEMAP à Agoué souffre de beaucoup d’irrégularités susceptibles d’aboutir à la passation d’un marché non conforme que la BOAD refusera de financer;
Qu’il est donc aisé de constater que la procedure d’Agoué a été tributaire de conjectures ou d’errements au plan procédural;
Qu’il s’ensuit que la PRMP de la SOBEMAP n’a pas conduit avec rigueur le processus de passation de ce marché.

B- SUR L’IRREGULARITE DE L’INTERRUPTION DU PROCESSUS DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT D’AGOUE CONDUIT PAR LA PRMP DE L SOBEMAP
Considérant que les raisons de l’interruption de la procédure d’Agoué sont explicitées dans la lettre n°006-C/2014/DG du 05 février 2014 adressée par le Directeur Général de la SOBEMAP à titre de compte rendu à son Ministre, le Ministre en charge de l’Economie Maritime;
Qu’il ressort desdites allégations du DG que la décision d’interruption du processus d’appel d’offres d’Agoué vise à faire respecter la décision du Conseil des Ministres contenue dans l’extrait du relevé extra du Conseil des Ministres rappelé plus haut;
Qu’il convient de faire observer que le législateur Béninois de 2009 à travers la loi 2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin n’a expressément conféré aucune attribution au Conseil des Ministres dans le processus de passation d’un marché public;
Que dans ce cadre, hormis chaque membre du Gouvernement pris isolément représentant l’autorité contractante au niveau de son département, la législation et la réglementation nationales des marchés publics résultant de la transposition des directives communautaires 4 et 5 de l’UEMOA, n’ont conféré des attributions qu’à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP), la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), le Maire, le Directeur Général et les autorités approbatrices au niveau des sociétés d’Etat;
Qu’aussi, toute intervention d’un autre organe décisionnel dans le processus de passation, de contrôle ou d’approbation d’un marché d’une société ou d’un office d’Etat, non habilité par les directives communautaires ou par la législation et la règlementation nationales ne peut-elle qu’être analysée comme une immixtion irrégulière dans ledit processus;
Que dans ce cadre, il convient de faire observer que même si cette procédure était manifestement irrégulière et que annulation devrait-il y avoir, les responsables de la SOBEMAP ou toutes personnes intéressées avaient la latitude de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sur la base des irrégularités constatées ou sur le fondement de l’article 86 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 ;
Qu’à l’état actuel de la législation et de la règlementation nationale des marchés, toute interruption de procédure de passation d’un marché par un organe autre que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est irrégulière.

C-SUR L’IRREGULARITE DU NOUVEL APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT DE PARIS
Considérant que celle nouvelle procédure dé localisée à Paris a été enclenchée à la suite de l’interruption irrégulière de la première, celle d’Agoué ;
Que la commission qui a conduit la procédure d’ouverture, de dépouillement, d’analyse et d’évaluation des offres, présidée par le Directeur Général de la SOBEMAP, a pour rapporteur, le représentant du Directeur National de Contrôle des Marchés Publics et pour membres, l’Inspecteur Général des Finances, Chef de Service du Ministère de l’Economie et des Finances, le Directeur Financier de la SOBEMAP, le Chef Service Inspection et Propreté des Engins, représentant le syndicat des travailleurs de la SOBEMAP ;
Qu’à l’analyse, cette commission n’est assimilable à aucune des commissions prévues par la loi 2009-02 du 7 août 2009 et le décret n02010-49 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics {CCMP).
Que la CPMP spécialisée prévue par la règlementation en vigueur au Bénin pour les marchés de grande envergure est composée de :
-« un président représentant l’autorité contractante;
- un représentant du Ministère en charge du développement;
- un juriste, représentant du Ministère de la Justice;
- un représentant du Ministère en charge des travaux publics;
- un représentant du Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat;
- le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics ou son représentant; le Directeur technique concerné ou son représentant;
- toute personne dont la compétence est jugée nécessaire» ;
Considérant que pour justifier la régularité de la Commission de Paris, le Directeur Général fonde son argumentaire sur l’article 3.8.1 du chapitre 8 des Règles de procédure de la BOAD qui stipule que « Aux lieu, date et heure fixés dans les lettres d’invitation, les lettres d’invitation, les plis contenant les soumissions sont ouverts, dépouillés et analysés par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l’Emprunteur» ;
Que ladite commission est composée des représentants de l’Emprunteur, des représentants de l’Etat central, actionnaire unique de la SOBEMAP à travers le Ministère de l’Economie et des Finances et un représentant de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics au plan local pour son expertise;
Qu’à l’évidence, aucune similitude ne peut être établie entre la configuration des commissions prévues par la réglementation nationale et celle ayant conduit le processus de passation du marché de Paris;
Que la composition de cette commission mise en place à Paris ne s’accommode nullement du cadre institutionnel prévu par la réglementation des marchés publics en République du Bénin en vue d’assurer la séparation des fonctions de passation et d’approbation des marches publics;
Que le cas échéant, l’approbation des marchés issus de la procédure de Paris serait effectuée par le Directeur Général de la SOBEMAP qui, ayant présidé la commission, devrait, conséquemment, en être aussi l’autorité signataire;
Que cette situation qui ne garantit pas la séparation étanche des fonctions d’autorité approbatrice et d’autorité signataire d’un marché est irrégulière;
Que le risque d’aboutir à une telle situation est latent étant donné que, même délocalisée à Paris, au 50 Rue des Vignes 92000 Nanterre Résidence Paris-Nanterre bureau 117, le processus de signature et d’approbation des projets de contrats issus de cette procédure, ne peut que continuer et s’achever sur le territoire national;
Qu’en tout état de cause, il est en droit, de jurisprudence constante, que l’incompétence est une cause de nullité absolue;
Que tout projet de contrat signé dans de telles conditions ne peut qu’être entaché d’irrégularités; Considérant par ailleurs qu’il n’a pas été prouvé que le DAOIR ayant servi à l’appel d’offres international restreint de Paris a été régulièrement soum s à la DNCMP pour validation et à l’Avis de Non Objection de la Banque;
Que dans son mémoire en défense, le Directeur Général de la SOBEMAP a déclaré que le dossier utilisé pour sélectionner les nouveaux attributaires du marché est constitué en partie du dossier de consultation du 09 décembre 2013 hormis les points contraires aux procédures de la BOAD à savoir:
• le non respect de l’article 3.1.3 du chapitre l, Titre III qui dit que seuls les candidats (prospectés, visités) donc jugés techniquement qualifiés et choisis par l’emprunteur (SOBEMAP) sont consultés;
• le non respect des dispositions des articles 3.6.20 à 3.6.24 du chapitre 6 des Règles de la BOAD relatives aux conditions d’allotissement, de soumission et de gain de un ou plusieurs lots;
Considérant que sur les dix (10) fournisseurs prospectés figurant sur la liste restreinte, seulement sept (7) ont été consultés et ont participé à l’AOIR de Paris;
Que dans sa réponse à cette situation présumée anormale, le DG de la SOBEMAP a expliqué que les deux fabricants exclusifs de Grue mobile Portuaire que sont L1EBHER ET TEREX GOTTWALD n’ont plus été consultés en raison de ce que l’étude qui a conduit au dimensionnement initial du projet date de plus de deux (2) ans;
Qu’entre-temps, certains travaux confortatifs recommandés par ladite étude devraient être effectués par le Port Autonome de Cotonou, pour permettre entre autre, le dégagement du bord à quai;
Qu’à la date de la consultation à Paris, le magasin n°5 qui se trouve sur l’emprise des engins de manutention lourd que sont les grues de quai n’est pas détruit et ne le sera plus;
Que dès lors, l’acquisition d’une grue de quai qui coûte plusieurs milliards de francs CFA n’était plus urgente car sa rentabilité devenait incertaine du fait de la non destruction dudit magasin;
Que la non consultation du troisième fournisseur Charles Services est liée au fait que lors de l’AOIR de décembre 2013, il n’a répondu que sur une seule feuille laissant de côté, le dossier d’appel d’offres, donnant ainsi à l’autorité contractante la preuve d’un désintéressement vis-vis du marché;
Que plusieurs autres fournisseurs figurant sur la liste restreinte ont proposé le type de matériel qu’il proposait de fournir;
Considérant cependant que la BOAD a marché son avis de non objection sur les propositions d’attribution des marchés de la SOBEMAP pour un montant global de 9.247.324.132 francs CFA par télécopie n°06036 du 29 avril 2014 ;
Qu’en tout état de cause aucune logique ne peut sous-tendre la délocalisation de la deuxième procédure à Paris.
Qu’il s’ensuit que les règles de procédure de la BOAD et les dispositions de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 qui ne sont pas contraires auxdites règles de procédure de la BOAD n’ont pas été respectées dans la mise en œuvre de la procédure de ce marché à Paris et qu’elle est aussi irrégulière.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOTIFS,

DECIDE
Article 1er: La procédure d’Appel d’Offres International Restreint (AOIR) n°009/S0BEMAP/PRMP/S¬PRMP/2013 conduite par la PRMP de la SOBEMAP est annulée.

Article 2: La procédure d’Appel d’Offres International Restreint (AOIR) conduite par le Directeur Général de la SOBEMAP à Paris est annulée.

Article 3: La PRMP de la SOBEMAP est tenue de reprendre la procédure de passation du marché d’acquisition de matériels de manutention portuaire au profit de la SOBEMAP, conformément aux règles de procédure d’acquisition des travaux, biens et services de la BOAD et aux dispositions de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 qui ne sont pas contraires auxdites règles.

Article 4 : La PRMP de la SOBEMAP met en place une commission spécialisée à cet effet conformément à l’article 25 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la PRMP, de commissions de passation et des cellules de contrôle des marchés publics.

Article 5 : La présente décision sera notifiée :
- à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SOBEMAP;
- au Directeur Général de la SOBEMAP ; au Président de la BOAD ;
- au Président du FONAC ;
- au Directeur National de Contrôle des marchés publics au Président de la République.

Article 6: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien « LA NATION » et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

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