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Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle: Indifférence face au sort des sept sages
Publié le lundi 6 mai 2013   |  L`événement Précis


Gilles
© L`événement Précis par DR
Gilles Badet


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« Seul le mandat du magistrat Bernard Degboé ne peut être renouvelé », selon le politologue Gilles Badet

Le mandat des sept sages de la Cour constitutionnelle arrive à expiration au soir du 06 avril prochain. En effet, après leur prestation de serment le 07 juin 2008, le mandat des membres de la 4ème mandature de la Cour constitutionnelle arrive à expiration au soir du 06 juin prochain. Selon les éclairages du Docteur en Sciences politiques à l’Université d’Abomey-Calavi, seul le magistrat Bernard Dégboé ne pourra postuler à un nouveau mandat au sein de la prochaine mandature de la Cour. Et pour cause, explique-t-il, « …il a été à la retraite au cours de son mandat et ne peut donc plus être nommé à la prochaine cour, ni en qualité de magistrat, ni en aucune autre qualité ».

Lire ci-dessous les éclairages de l’homme de droit.

NOMINATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE (2013)

Conformément à l’article 115 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont quatre (4) nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et trois (3) désignés par le Président de la République à savoir :

trois magistrats, ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et un par le président de la République;
deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins, nommés l’un par le Bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le président de la République;
deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l’une par le Bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le président de la République.

Leur mandat est d’une durée de cinq (5) ans ; il est renouvelable une fois. Il prend effet à partir de la prestation de serment devant le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Président de la République. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix (10) ans. (Articles 115 de la constitution, 7 de la loi organique et 2 du règlement intérieur)

Ce mandat est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, un mandat électif, un emploi public, civil ou militaire, toute activité professionnelle, et la fonction de représentation nationale, sauf le cas où le Président de la cour assure l’intérim du Président de la République (Articles 115 de la constitution, 9 de la loi organique sur la cour et 2 du décret n° 94-11 portant obligations des membres de la cour constitutionnelle modifié par le Décret n° 97-275 du 09 juin 1997.)

Ils ont, entre autres obligations, celle de remplir leurs fonctions en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes. (Article 7 de la loi organique sur la cour).

Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. (Article 115 de la constitution – 79 de la loi organique sur la cour).

L’équipe actuelle (Juin 2008- Juin 2013) se présente comme suit :

Robert DOSSOU

Juriste de haut niveau désigné par le président de la République

Clémence YIMBERE DANSOU

Magistrat désigné par le président de la République

Robert TAGNON, puis Jacob ZINSOUNON

Personnalité désignée par le président de la République.

Bernard DEGBOE,

Magistrat désigné par le bureau l’Assemblée nationale

Marcelline AFOUDA

Magistrat désigné par le bureau de l’Assemblée nationale.

Théodore HOLO

Juriste de haut niveau, désigné par le bureau de l’Assemblée nationale

Zimé kora YAROU

Administrateur du travail et de la main d’œuvre, désigné par le bureau de l’Assemblée nationale comme personnalité de haute réputation professionnelle

Etant tous à leur premier mandat, ils peuvent connaitre le renouvellement de leur mandat, sauf en ce qui concerne le magistrat DEGBOE puisqu’il a été à la retraite au cours de son mandat et ne peut donc plus être nommé à la prochaine cour, ni en qualité de magistrat, ni en aucune autre qualité.

En effet, par rapport à la confusion possible entre la qualité de magistrat et celle de juriste de haut niveau, la cour a relevé que « la Constitution a créé trois catégories bien distinctes de membres de la Cour constitutionnelle », celle de magistrat, celle de juriste de haut niveau (professeur ou praticiens du droit), et celle de personnalité de haute réputation professionnelle[1]. Elle poursuit en soulignant qu’il n’existe pas une catégorie de magistrat- praticien de droit[2]. Cette précision signifie que le magistrat peut être désigné comme tel pour siéger à la Cour constitutionnelle. Il peut aussi être désigné aux mêmes fins en qualité de juriste de haut niveau (en tant que praticien du droit). Mais, il ne peut pas bénéficier de la qualité de magistrat au premier mandat et de celle de juriste de haut niveau (praticien du droit) lors du renouvellement du mandat. En l’espèce, après avoir constaté que « la nomination de Madame POGNON le 22 Mai 1998 constitue un renouvellement de mandat, qu’en tant que telle, cette nomination ne peut intervenir qu’en la qualité de magistrat qu’elle avait à sa première nomination le 10 Février 1992 », la Cour a conclu que « dès lors, la nomination par le Bureau de l’Assemblée Nationale le 22 Mai 1998 de Madame POGNON en qualité de juriste doit être déclarée contraire à la Constitution ».

En définitive, sur la qualité de magistrat de toute personne aspirant à une désignation ou à un renouvellement de mandat comme membre de la Cour constitutionnelle, la jurisprudence de la cour peut se résumer en trois points. Le premier est qu’il faut avoir la qualité de magistrat au moment de sa désignation par l’organe compétent, même si on perd cette qualité avant même le début de son mandat (cas de Mme POGNON en 1992, 1993, le retard dans l’installation de la Cour ne pouvant lui être imputé). Le deuxième point est qu’une fois entré en fonction avec cette qualité, sa perte en cours de mandat, n’affecte en rien la poursuite du mandat en qualité de magistrat. Le troisième et dernier point est qu’en cas de renouvellement de mandat, que la qualité de magistrat ait été perdue avant le début effectif du premier mandat (cas de Mme POGNON) ou le soit en cours du 1er mandat (cas Mr SEBO), le renouvellement ne peut intervenir qu’en qualité de magistrat.

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