RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
POUR CONTRE
ALTERNATIVE CITOYENNE ETAT BENINOIS
ROCH GNAHOUI DAVID
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Honorables Juges
Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Abuja – République Fédérale du Nigéria
LES REQUERANTS
- ALTERNATIVE CITOYENNE, Parti politique, ayant son siège social à Cotonou, République du Bénin, représenté par son Président, Monsieur Roch Gnahoui DAVID, demeurant et domicilié ès qualités au lot 1128 Sainte Rita, 08 BP 548 Cotonou, Tél. : 00229 21 00 82 55 ; Courriel : partialternative@gmail.com; République du Bénin ;
- Monsieur ROCH GNAHOUI DAVID, citoyen de la Communauté, de nationalité béninoise, enseignant, demeurant et domicilié au lot 1128 Sainte Rita, 08 BP 548 Cotonou, Tél. : 00 229 95 06 33 22 ; Courriel : rocdg8@yahoo.fr; République du Bénin ;
Ayant tous pour avocat Maître Joseph DJOGBENOU, Avocat au Barreau de la République du Bénin, demeurant et domicilié ès qualités au lot 957, Sikècodji Enagnon, Immeuble Fifamin, 01BP4452 ; Tél : 229 21 32 38 61. Fax : 229 21 32 38 91. Courriel : jdjogbenou@hotmail.com; djcabinet@yahoo.fr; au Cabinet duquel domicile est élu conformément à la loi, étant la personne autorisée et ayant consenti à recevoir toutes les significations ;
ONT L’HONNEUR DE VOUS SAISIR
CONTRE
LA REPUBLIQUE DU BENIN, Etat partie au Traité de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant ses bureaux dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur la route de l’Aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN à Cotonou, 01 BP 410, Recette Principale Cotonou, République du Bénin.
I- LES CIRCONSTANCES DE LA SAISINE
L’exposé des circonstances de la saisine sera l’occasion de présenter la situation actuelle (A) et l’historique des faits qui ont conduit à cette situation (B).
A. La situation actuelle
Depuis six années déjà, les membres des Conseils communaux et municipaux du Bénin, élus en 2008 pour un mandat de cinq années, sont encore en fonction alors que le terme de leur mandat est échu depuis plus d’un an.
Saisie de la question, la Cour Constitutionnelle a cru devoir interroger les différentes institutions concernées et recueillir leurs positions desquelles il résulte finalement, à en croire chacune d’elle, que l’organisation des élections dépend des autres institutions. La Cour Constitutionnelle a finalement, dans sa décision, jugé qu’il n’y a pas de violation de la Constitution.
En réalité, chacune des institutions a considéré qu’il devrait être mis fin à cette situation par des actes d’une autre ou de plusieurs autres institutions à l’exception d’elle-même. Le Gouvernement considère que pour qu’il puisse convoquer le corps électoral, il faut que l’Assemblée Nationale ait édicté une loi qui indique la durée du mandat en cours des élus et la période du vote pour le renouvellement dudit mandat d’une part, et que d’autre part, il ne saurait y avoir une élection sans liste électorale permanente informatisée, de sorte que si cette liste n’est pas prête, il ne peut pas convoquer le corps électoral. Le Parlement estime avoir déjà « joué sa partition » en fixant le cadre légal devant déboucher sur l’organisation des élections libres, transparentes et crédibles. Il explique avoir mis en place une commission d’orientation et de supervision de la correction de la liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI). Cette commission, à son tour, annonce qu’elle n’a pu disposer de la part du Gouvernement des moyens financiers lui permettant de respecter les délais qu’elle s’est fixé et considère que la fixation d’une date et la convocation du corps électoral ressortissent de la compétence du Président de la République.
Il résulte de ces positions diverses que chacune des institutions reporte sur les autres, le défaut d’organisation à bonne date des élections et que la Cour Constitutionnelle qui a à charge la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics affirme, dans ces conditions qu’aucune d’elles n’a violé la Constitution et que les choses peuvent rester en l’état, c’est-à-dire que « la convocation du corps électoral pour les prochaines élections municipales et communales est donc subordonnée à l’achèvement du processus de correction et d’actualisation de la LEPI » dont la fin n’est pas connue. Telle est la situation actuelle, résultant des faits ci-après exposés.
B. Historique des faits ayant donné lieu à la situation
La LEPI. Depuis l’avènement du renouveau démocratique au Bénin en 1990, les élections ont toujours été organisées sur la base de listes électorales manuelles,ce qui pouvait ouvrir la brèche à des approximations et fraudes électorales et par conséquent à des contestations. Suite aux demandes réitérées des organisations de la société civile et avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le processus de mise en œuvre d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) a été lancé en 2009. C’est alors que la manière de réalisation de cet outil a fait l’objet de vives polémiques.
La polémique. Le parlement a alors adopté la loi 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Cette loi prévoit en son article 4 que l’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée. Cependant, dès l’entrée en vigueur de la loi, de nombreuses difficultés ont empêché l’institution d’une liste électorale permanente informatisée fiable. De nombreuses contestations sont alors intervenues. Les députés ont alors adopté une loi portant abrogation de la LEPI. Curieusement, la Cour Constitutionnelle a été saisie d’un recours contre la loi abrogative de la LEPI et a jugé que celle-ci était « contraire à la constitution ».
Les élections. C’est dans ces conditions qu’une liste, objet de vives discussions relativement à son existence et à sa fiabilité, a été retenue et des élections ont été organisées : il s’agit des élections présidentielles de 2011 et des élections législatives de la même année. Ces deux élections ont été organisées sur la base d’une LEPI qui été jugée immédiatement après, non fiable, et il a été annoncé qu’elle serait corrigée dans la perspective des élections à venir. Il s’agit notamment des élections municipales de 2013, des élections législatives de 2015 et des élections présidentielles de 2016.
Le blocage. A la suite des élections législatives de 2011, un mutisme inquiétant s’est installé entre les acteurs de l’organisation des élections. Ce silence de la Cour constitutionnelle, du Gouvernement et du Parlement a duré de longs mois, jusqu’à ce que l’Assemblée Nationale se décide finalement à mettre en place une structure de correction de la LEPI. Il s’agit de la commission d’orientation et de supervision de la correction de la liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI). Cette commission affirme d’abord qu’aucun délai ne lui a été imparti pour procéder à la correction de la LEPI. Elle soutient ensuite qu’elle n’a pas disposé des moyens matériels, financiers et humains nécessités par l’accomplissement de sa mission alors que l’Etat affirme lui avoir octroyé ces moyens. Elle retient finalement qu’il est du ressort du Président de la République de convoquer le corps électoral.
Quant à l’Assemblée Nationale, elle indique qu’elle a effectué toutes les démarches qui lui incombaient, en prenant toutes les dispositions devant régir l’organisation des élections. Elle affirme avoir mis en place la COS-LEPI qui, dès ce moment, ne dépend plus d’elle et jouit d’une autonomie administrative. Elle considère enfin que c’est le retard dans la désignation par les magistrats des personnes susceptibles d’être désignées par l’Assemblée Nationale au titre de représentant de la corporation à la Commission Electorale Nationale Autonome qui constitue un obstacle. En ce qui concerne le Gouvernement, il subordonne la convocation du corps électoral à la prise d’une loi fixant le terme du mandat en cours des élus locaux ainsi que la fixation de la période de vote pour le renouvellement de ce mandat. Elle subordonne également la convocation du corps électoral à l’installation de la CENA, ce qui serait de son point de vue, du ressort de l’Assemblée Nationale. Elle subordonne enfin la tenue de toute élection à l’établissement de la LEPI, ainsi qu’elle l’avait déjà fait dans sa décision DCC 10 -049 du 05 avril 2010, et maintenant, à la correction de ce qui ne devrait être qu’un instrument pour réaliser un droit fondamental, alors même que la LEPI n’est pas encore corrigée et que la décision de tenir les élections sur le fondement de l’ancienne LEPI, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle.
Cette situation de blocage entraîne déjà des conséquences importantes.
Les conséquences du blocage. Le blocage de la tenue des élections ainsi causé entraine des conséquences importantes. En premier lieu, il s’agit du maintien au pouvoir dans toutes les 77 communes du Bénin, de personnes dont les mandats sont arrivés à terme depuis plus d’un an, en violation des principes démocratiques.
En second lieu, cette situation empêche, conformément à la constitution, la tenue à bonne date des élections. En troisième lieu surtout, la fin probable de cette situation n’est pas connue, notamment en raison de ce que aucune institution ne croit que cette fin dépend d’elle et que finalement, en se renvoyant à tour de rôle la responsabilité de la non correction de la LEPI et de la non installation de la CENA, il n’est pas possible de déterminer exactement quels actes pourraient permettre d’y mettre fin. Dans ces conditions, les prochaines échéances
électorales, notamment les élections législatives de 2015 et les élections présidentielles de 2016 pourraient ne pas se tenir, de sorte que se maintiennent au pouvoir, les acteurs actuels du blocage (exécutif, législatif, et par conséquent, Cour Constitutionnelle).
Telles sont les questions au regard desquels le différend est élevé devant la Cour de Justice de la CEDEAO.
II- L’OBJET DU DIFFEREND
L’objet du différend sera présenté à travers d’une part, les actes et les décisions attaqués
(A), et d’autre part, les points de discussion et les critiques exposés contre les actes (B).
A. Les actes et décisions attaqués
La décision DCC 14-103 du 27 mai 2014 de la Cour Constitutionnelle du Bénin ;
La décision DCC 10-049 du 05 avril 2010 de la Cour Constitutionnelle du Bénin ;
La loi n°2013-07 portant dispositions transitoires dérogatoires à l’article 86 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la loi n°2007-28 du 23 novembre 2007 ;
L’omission par le Gouvernement, de la convocation du corps électoral et la non mise à disposition des moyens en vue de la correction et de l’actualisation de la LEPI, empêchant la tenue à bonne date des élections ;
Le défaut de diligence du gouvernement dans la prise des mesures devant contribuer à l’organisation à bonnes dates des élections ;
Le défaut de diligence de l’Assemblée Nationale dans la prise des mesures devant contribuer à l’organisation à bonnes dates des élections ;
Le retard de la COS-LEPI dans la mise à disposition de la Liste Electorale Permanente Informatisée actualisée et corrigée ;
B. Les points de discussion et les critiques exposées contre ces actes
Le moyen unique de discussion est tiré de la violation par l’Etat du Bénin, à travers ses institutions, des termes du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et par conséquent, la violation du Traité de la CEDEAO signé le 24 juillet 1993 à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel. Ainsi :
La Cour Constitutionnelle a violé le principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir, le principe du strict respect des principes démocratiques et le principe de saine gestion de l’appareil d’Etat prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO ;
L’Assemblée Nationale a violé le principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux de même que le principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir prescrits par le même Protocole Additionnel ;
Le COS LEPI a violé le principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux et le principe de la nécessité d’une bonne administration publique prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO ;
Le Gouvernement du Bénin a violé les principes de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir, du strict respect des principes démocratiques et de saine gestion de l’appareil d’Etat prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
L’Etat béninois a violé les principes de convergence constitutionnelle notamment les points b et c du Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de Gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité qui insistent sur le fait que « toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes. Tout changement anti constitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir »
III- L’EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS INVOQUES
Le moyen unique est tiré de la violation des termes du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO ainsi que ceux du Traité de la Communauté. L’Etat du Bénin, à travers ses institutions constitutionnelles et les structures en charge de la préparation et de l’organisation des élections, a violé Protocole Additionnel A /SP1/12/01 de la CEDEAO et le Traité de la CEDEAO. Ces institutions et structures en cause sont : la Cour Constitutionnelle, le Parlement, le COS LEPI, le Gouvernement.
A- Sur la violation du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO par Cour
Constitutionnelle
Par sa décision DCC 14-103 du 27 mai 2014, la Cour Constitutionnelle a :
- confirmé sa décision DCC 13-056 du 30 mai 2013 par laquelle elle déclarait conforme à la Constitution la Loi n°2013-07 du 04 juin 2013 « portant dispositions transitoires dérogatoires à l’article 86 de la Loi n°98-006 du 9 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la Loi n°2007-28 du 23 novembre 2007», une loi qui a fixé un cadre légal aux fonctions des Conseils locaux et municipaux dont le mandat est arrivé à terme depuis juin 2013, en attendant l’organisation de nouvelles élections municipales et locales à l’issue de la correction et de l’actualisation de la LEPI ;
- dit et jugé que « la convocation du corps électoral pour les prochaines élections
municipales et communales est subordonnée à l’achèvement du processus de correction et d’actualisation de la LEPI » ;
- dit et jugé qu’« en l’absence de ce préalable, la Cour Constitutionnelle ne saurait ordonner au Président de la République la convocation du corps électoral pour les prochaines élections municipales et communales » ;
- dit et jugé « qu’il résulte de tout ce qui précède que les institutions de la
République n’ont pas violé la Constitution ».
En décidant ainsi qu’il vient d’être rappelé, la Cour Constitutionnelle a violé le principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir (1), le principe du strict respect des principes démocratiques (2) et le principe de saine gestion de l’appareil d’Etat (3) prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
1- Violation du principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir posé par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO
Selon les termes de l’article 2.2 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, « …les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales ».
Le même Protocole Additionnel, en son article 1er point c, interdit «…tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ».
En ratifiant par Décret n°2003-264 du 31 juillet 2003, l’Etat du Bénin,
- d’une part, s’est astreint à l’obligation d’organiser toutes les élections aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales ;
- et d’autre part, a pris l’engagement de prendre à chaque fois toutes les mesures nécessaires tendant à ne pas faire maintenir des élus au pouvoir après l’expiration de leur mandat constitutionnel ou légal préétabli.
Ainsi, toute situation contraire constitue alors une pure et simple violation du Protocole Additionnel susdit, de la Loi fondamentale et des lois électorales. Si la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) est une des formes de listes électorales, elle n’en est pas la seule qui garantisse la transparence et la fiabilité des élections. Beaucoup de pays du monde et de la sous-région ouest africaine continuent d’organiser des élections jugées transparentes et fiables, sans avoir recours à une LEPI conforme à celle du Bénin.
Il faut rappeler que déjà en 2010, la Cour Constitutionnelle du Bénin avait, par sa décision DCC 10-049 du 05 avril 2010, conditionné la tenue des élections de 2011 à la réalisation de la LEPI.
S’il faut considérer l’existence de la LEPI comme une avancée démocratique irréversible, le Bénin en déjà connu et dispose à ce jour de cette liste : celle qui a servi à la tenue des élections législatives et présidentielle de 2011.
Aucune institution de la République n’a dit ou jugé ni constaté à ce jour que l’actuelle LEPI dont dispose l’Etat du Bénin n’est pas acceptable, auquel cas, il y aurait déjà eu une remise en cause des élections de 2011 qui ont permis l’élection et la mise en place de la plupart des institutions encore en fonction.
L’actualisation et/ou la correction de listes électorales ne sont prescrites ni par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO, ni par la Loi fondamentale encore moins par les lois électorales, comme des conditions sine qua non de tenue des élections. Elles ne constituent que des facultés qui ne sauraient aucunement conditionner l’organisation des scrutins.
Ainsi, en disant et jugeant que « la convocation du corps électoral pour les prochaines élections municipales et communales est subordonnée à l’achèvement du processus de correction et d’actualisation de la LEPI », la Cour Constitutionnelle du Bénin viole le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO par la ratification duquel le Bénin s’est astreint à l’obligation d’organiser toutes les élections aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales.
2- Violation du principe du « strict respect des principes démocratiques » posé par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO
Selon les dispositions de l’article 1er point d du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO, « …la participation populaire aux prises de décision, le strict respect des principes démocratiques… sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO ».
Aux termes de l’article 3 de la Constitution béninoise, « La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
En application de cette disposition de la loi fondamentale, la Cour Constitutionnelle avait, par décision DCC 10-049 du 05 avril 2010, dit et jugé que « …s’il est exact que le Parlement a le pouvoir de voter une loi, puis de l’amender ou de l’abroger par la suite, l’exercice de ce pouvoir ne peut se faire au bon vouloir et au gré des intérêts d’une composante, fût-elle majoritaire) de l’Assemblée nationale ; qu’un pouvoir conféré par la Constitution ne peut s’exercer que dans le cadre des règles posées par ladite constitution… ».
Ainsi, aucune institution de la République ne peut valablement prendre et faire appliquer une décision qui excède les pouvoirs que le peuple lui a conférés ou qui soit en contradiction avec la volonté du peuple souverain. Le peuple souverain ayant conféré un mandat d’une durée bien déterminée aux élus communaux et municipaux, aucune institution de la République, pour quelque motif que ce soit, ne peut prendre de décision contraire à la volonté exprimée par le peuple souverain à l’occasion de la désignation desdits élus.
Il existe actuellement une incertitude totale quant à la tenue et à la date de tenue des élections pour le renouvellement des Conseils locaux et communaux. A preuve, le Président de la COS LEPI, le député Sacca Lafia a récemment déclaré dans une interview accordé au Journal LA CROIX DU BENIN : «…La seule difficulté que nous avons, c’est que nous n’arrivons pas à respecter notre chronogramme…Le problème de la correction de la LEPI, c’est un peu comme un voyage dans l’inconnu…» On en déduit qu’à ce jour, ni les acteurs impliqués dans l’organisation des élections tels que membres des institutions de la République (Gouvernement, Cour Constitutionnelle, Assemblée nationale) ni le COS LEPI, ni les citoyens ne savent à quelle date prendront fin les opérations de correction de la LEPI, ni la date de tenue des élections en vue du renouvellement des Conseils communaux, municipaux et locaux.
C’est pourtant dans un tel contexte que, par sa décision DCC 14-103 du 27 mai
2014, la Cour Constitutionnelle a confirmé sa décision DCC 13-056 du 30 mai 2013 par laquelle elle déclarait conforme à la Constitution la Loi n°2013-07 du 04 juin 2013 « portant dispositions transitoires dérogatoires à l’article 86 de la Loi n°98-006 du 9 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la Loi n°2007-28 du 23 novembre 2007 », une loi qui a fixé un cadre légal aux fonctions des Conseils locaux et municipaux dont le mandat est arrivé à terme depuis juin 2013, en attendant l’organisation de nouvelles élections municipales et locales à l’issue de la correction et de l’actualisation de la LEPI. Ainsi, la Cour Constitutionnelle valide à nouveau la Loi n°2013-07 du 04 juin 2013 par laquelle l’Assemblée nationale a pris une décision qui excède les pouvoirs que le peuple lui a conférés et qui est en contradiction avec la volonté du peuple souverain exprimée lors de l’élection des conseils locaux et communaux dont le terme du mandat est ainsi illégalement reporté sine die. Ce faisant, la Cour Constitutionnelle a violé la Constitution et sa propre jurisprudence, et viole par conséquent les dispositions de l’article 1er point d du
Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
3- Violation du principe de saine gestion de l’appareil d’Etat
Selon les dispositions de l’article 33 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la
CEDEAO, « 1. Les Etats membres reconnaissent que l’Etat de droit implique non seulement une
bonne législation conforme aux prescriptions des droits de la personne mais également une bonne justice, une bonne administration publique et une saine gestion de l’appareil d’Etat.
2. Ils estiment de même qu’un système garantissant le bon fonctionnement de l’Etat, de son administration publique et de la justice contribue à la consolidation de l’Etat de droit ». Une saine gestion de l’appareil d’Etat suppose un fonctionnement régulier des institutions de l’Etat. Autrement dit, un système qui ne garantit plus le bon et régulier fonctionnement de l’Etat ne peut contribuer à la consolidation de l’Etat de droit.
Selon l’article 114 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, la Cour Constitutionnelle est « …l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » . C’est dans ce cadre que, sur le fondement de l’article 114 de la Constitution, la
Haute juridiction a rendu, sous différentes mandatures, plusieurs décisions dans le sens de son rôle d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. A ce titre, elle a souvent rappelé aux institutions de la République l’obligation du plein exercice de leurs prérogatives en leur faisant des injonctions assorties de délai. On peut rappeler à cet effet, entre autres :
a. La Décision DCC 03-078- du 12 mai 2003 au sujet du blocage observé dans le processus de l’élection des membres du bureau de l’assemblée nationale au titre de la 4ème législature
b. La Décision DCC 05-121- du 04 octobre 2005 par laquelle la Cour enjoint aux députés de procéder impérativement au remplacement sous délai d’un membre de la CENA
c. La décision DCC 09-002 du 08 Janvier 2009 par laquelle la Cour a enjoint aux députés de procéder à la désignation des représentants de l’Assemblée nationale pour siéger à la Haute cour de Justice dans le délai du 15 janvier 2009 au plus tard.
d. La décision DCC 09-057 du 21 avril 2009 par laquelle la Cour a jugé que la tendance majoritaire de l’Assemblée nationale … est tenue de proposer à l’élection trois (03) députés devant siéger à la Haute cour de justice au plus tard le mercredi 06 mai 2009 ».
e. La décision EP 11-014 du 22 février 2011 par laquelle la Cour a enjoint au Président de l’Assemblée nationale de désigner d’office et chaque fois que nécessaire, un député pour assurer les fonctions de secrétaires parlementaire, de même la désignation des membres de la CENA et l’installation sans délai de ses structures décentralisées.
f. La Décision DCC 04-065 du 29 juillet 2004 par laquelle la Cour a fait des injonctions face au retard organisé par l’absence de certains conseillers pour l’élection des membres du bureau du Conseil économique et social
g. Les Décisions ELP 96-008 et ELP 96-010 du 27 février 1996 par lesquelles la Cour a ordonné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) de produire sans délai à la Cour Constitutionnelle informations relative à l’organisation des élections et l’inscription sur les listes électorales
h. La décision DCC 05-111 du 15 septembre 2005 par laquelle la Cour a enjoint à la Société civile, dans toutes ses composantes, de désigner ses représentantes au sein de la Commission électorale nationale autonome, impérativement le mercredi 21 septembre 2005 à minuit » et leur installation au plus tard le vendredi 23 septembre 2005
i. La Décision El 07-001 du 22 janvier 2001 par laquelle la Cour, a enjoint au président du bureau d’âge de la CENA de faire procéder sans discontinuité à la désignation des membres du bureau de la CENA, et l’installation de l’institution le mardi 23 janvier 2007 à midi, dernier délai.
j. Etc. Curieusement, en déclarant cette fois-ci conforme à la Constitution la Loi n°2013-07 du 04 juin 2013 qui proroge sine die le mandat des Conseils locaux et municipaux pourtant arrivé à terme depuis juin 2013, la Cour Constitutionnelle refuse de jouer son rôle d’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Ainsi, elle valide une situation qui ne garantit plus le bon et régulier fonctionnement de l’Etat et qui ne peut contribuer à la consolidation de l’Etat de droit. Ce faisant, elle viole le principe de saine gestion de l’appareil d’Etat prescrit par les dispositions de l’article 33 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la
CEDEAO.
B- Sur la violation du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO par le Parlement
L’Assemblée nationale a violé le principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux (1) de même que le principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir (2).
1- Violation du principe de l’organisation régulière des élections dans les délaisconstitutionnels et légaux
Selon les termes de l’article 2.2 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, « …les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales » .Les actuels Conseils communaux et locaux ont été installés en juin 2008 et toutes les institutions de la République, en tout cas, celles impliquées à quelque niveau que ce soit dans l’organisation des élections savaient depuis juin 2008 que le renouvellement desdits Conseils communaux et locaux devrait se tenir impérativement avant juin 2013. Même si de nombreuses critiques avaient été portées contre la LEPI ayant servi à organiser les élections de 2011, même si les acteurs politiques se sont accordés
aussitôt au lendemain de ces élections sur la nécessité de la correction et l’actualisation de cette liste, c’est seulement en fin d’année 2012, soit plus d’une année et demie plus tard que les députés ont finalement voté la loi n°2012-43 du 28 décembre 2012 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral. Ainsi, l’Assemblée nationale du Bénin, par ce retard dans l’accomplissement des diligences qui lui incombent dans la mise en place du cadre légal devant régir la tenue à temps des élections locales et communales, n’a pas permis que lesdites élections aient lieu aux dates et périodes fixées par les lois électorales, la loi portant prorogation sine die du mandat déjà arrivé à terme étant un excès de pouvoir. Ce faisant, elle a violé le principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux prescrit par les dispositions de l’article 2.2 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
2- Violation du principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir
Le même Protocole Additionnel sus visé, en son article 1er point c, interdit «…tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ». L’Assemblée nationale a voté le 22 avril 2013 la Loi n°2013-07 du 04 juin 2013 «portant dispositions transitoires dérogatoires à l’article 86 de la Loi n°98-006 du 9 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la Loi n°2007-28 du 23 novembre 2007 »
Par cette loi, le Parlement du Bénin a, en attendant l’organisation de nouvelles élections municipales et locales à l’issue de la correction et de l’actualisation de la LEPI, prorogé le mandat des Conseils locaux et municipaux, un mandat pourtant arrivé à terme depuis juin 2013. Or les actuels Conseils communaux et locaux ont été installés en juin 2008 et toutes les institutions de la République, en tout cas, celles impliquées à quelque niveau que ce soit dans l’organisation des élections savaient depuis juin 2008 que le renouvellement desdits Conseils communaux et locaux devra se tenir impérativement avant juin 2013. Par ailleurs, l’Assemblée nationale n’a pas désigné à ce jour les cinq (05) membres devant composer la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) comme l’exige la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin. Ainsi, en votant avec grand retard la loi portant correction et actualisation de la LEPI et en prorogeant sans aucune échéance le mandat des Conseils locaux et municipaux arrivé à terme depuis juin 2013 d’une part, et en ne désignant pas jusqu’à ce jour les membres de la CENA, l’Assemblée nationale du Bénin promeut un mode non démocratique de maintien des élus au pouvoir. Ce faisant, elle viole le principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir prescrit par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
C- Sur la violation du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO par le COS LEPI
Selon les termes de l’article 2.2 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, « …les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales » . De même, selon les dispositions de l’article 33.1 du Protocole Additionnel
A/SP1/12/01 de la CEDEAO, « Les Etats membres reconnaissent que l’Etat de droit implique…une bonne administration publique… ». Dans sa réponse à une mesure d’instruction diligentée par la Cour Constitutionnelle à son endroit, le Président du COS LEPI, le député Sacca Lafia a déclaré que suite au vote par les députés de la loi n°2012-43 du 05 février 2013 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral, «malheureusement, les moyens financiers n’ont pas suivi pour permettre au COS LEPI de respecter les différents jalons (chronogrammes) successifs qu’ils s’est fixé». Pourtant, dans sa réponse à une mesure d’instruction diligentée par la Cour Constitutionnelle à son endroit relativement à la même affaire, le Président de la République a informé la Haute Juridiction constitutionnelle ce qui suit :« A la date du 7 février 2014, le point des moyens financiers mis par le Gouvernement à la disposition de l’Agence Nationale de Traitement (ANT) à travers le COS LEPI se présente comme suit :
- Montant total des ressources mises à la disposition du COS LEPI : FCFA 4.111.943.913
- Montant total des décaissements effectués par le COS LEPI : FCFA 1.163.746.115
- Solde disponible sur le compte du COS LEPI ouvert dans les livres du Trésor Public : FCFA 2.948.197.798
Le retard accusé dans la correction de la LEPI ne peut donc s’expliquer par un défaut de moyens financiers… »On en déduit, au regard des observations du gouvernement, que le retard accusé dans la correction de la LEPI est dû, non pas à un défaut de moyens financiers, mais à une mauvaise organisation interne au COS LEPI. Ainsi, en ne mettant pas en place un système qui garantisse son bon fonctionnement afin de parvenir dans des délais raisonnables au résultat attendu de lui, le COS LEPI méconnait le principe selon lequel l’Etat de droit implique une bonne administration publique, empêchant ainsi que les élections locales et communales aient lieu aux dates et périodes fixées par les lois électorales, la loi portant prorogation sine die du mandat déjà arrivé à terme étant un excès de pouvoir du législateur.
Ce faisant, le COS LEPI a violé le principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux et le principe de la nécessité d’une bonne administration publique prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
D- Sur la violation du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO par le Gouvernement
Le Gouvernement du Bénin a violé les principes de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir, du strict respect des principes démocratiques et de saine gestion de l’appareil d’Etat prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
Selon les termes de l’article 2.2 du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la
CEDEAO, «…les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes
fixées par la Constitution ou les lois électorales » .L’article 1er point d du même Protocole Additionnel dispose que, «… le strict respect des principes démocratiques… est déclaré principe constitutionnel commun à tous les Etats membres de la CEDEAO ».Selon les termes de l’article 33 dudit Protocole Additionnel,
1. Les Etats membres reconnaissent que l’Etat de droit implique non seulement une bonne législation conforme aux prescriptions des droits de la personne mais également une bonne justice, une bonne administration publique et une saine gestion de l’appareil d’Etat.
2. Ils estiment de même qu’un système garantissant le bon fonctionnement de l’Etat, de son administration publique et de la justice contribue à la consolidation de l’Etat de droit ».
La saine gestion de l’appareil d’Etat suppose un fonctionnement régulier des institutions de l’Etat. Ainsi, il revient au gouvernement de garantir le bon et régulier fonctionnement de l’Etat et de contribuer à la consolidation de l’Etat de droit. C’est donc lui qui doit fournir aux institutions en charge de la préparation du processus électoral les moyens financiers et matériels à cette fin, dans les délais raisonnables.
Or, comme il vient d’être rappelé, le Président du COS LEPI, a déclaré que suite au vote par les députés de la loi n°2012-43 du 05 février 2013 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral, « malheureusement, les moyens financiers n’ont pas suivi pour permettre au COS LEPI de respecter les différents jalons (chronogrammes) successifs qu’ils s’est fixé ».
Le Président de la République et le Gouvernement ont donc, à ce titre, manqué d’assurer un système garantissant le bon fonctionnement de l’Etat pour contribuer à la consolidation de l’Etat de droit.
De plus, dans sa réponse à une mesure d’instruction diligentée par la Cour constitutionnelle à son endroit relativement à la même affaire, le Président de la République a fait remarquer à la Haute Juridiction constitutionnelle que «…pour que le Gouvernement puisse convoquer le corps électoral, il faut que la Représentation nationale prenne une loi électorale qui indique la durée du mandat en cours des élus et la période du vote pour le renouvellement dudit mandat ».
Pourtant, la Loi n°2013-07 du 04 juin 2013 « portant dispositions transitoires dérogatoires à l’article 86 de la Loi n°98-006 du 9 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la Loi n°2007-28 du 23 novembre 2007 », même si elle ne fixe pas la date précise de fin de la période de prorogation du mandat, indique néanmoins l’événement qui constitue le terme de cette période : l’achèvement du processus de correction de la LEPI.
Le gouvernement est donc mal fondé en droit à déclarer qu’il attend le vote d’une « loi électorale qui indique la durée du mandat en cours des élus…» avant de convoquer le corps électoral.
Par ailleurs, selon l’article 46 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, « la convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres ». C’est donc le Président de la République, clé de voute des institutions de la République dans un régime présidentiel comme celui du Bénin qui, au regard des circonstances, doit prendre ses responsabilités en convoquant le corps électoral. Selon la constitution et les lois électorales, la détermination de la période du vote pour le renouvellement des mandats électifs n’est pas du ressort du Parlement. Par conséquent, la convocation du corps électoral n’est pas du ressort du Parlement. Ces deux prérogatives ci-avant rappelées sont de la compétence exclusive du Chef de l’Etat. Le gouvernement est donc mal fondé en droit à déclarer qu’il attend le vote d’une
« loi électorale qui indique…la période du vote pour le renouvellement dudit mandat…» avant de convoquer le corps électoral. Ce faisant, le gouvernement viole les principes de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir, du strict respect des principes démocratiques et de saine gestion de l’appareil d’Etat prescrits par le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO.
IV- LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS
Les requérants prient la Haute Juridiction de bien vouloir, conformément au Traité, aux protocoles relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO, au règlement de la Haute Juridiction et au Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, de :
Statuer dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances ;
Dire et juger que l’Etat du Bénin a violé, à travers ses institutions, les termes du Protocole Additionnel A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité » et par conséquent, violation du Traité de la CEDEAO, signé le 24 juillet 1993 à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel ;
Demander à l’Etat du Bénin de lever tous les obstacles qui bloquent le processus d’actualisation et de correction de la LEPI ;
Demander au Gouvernement du Bénin de convoquer le corps électoral en vue de la tenue des élections aux fins du renouvellement des Conseils locaux et communaux ;
Demander à l’Etat du Bénin, à travers ses institutions compétentes, au regard des lois électorales, de publier la liste électorale ;
Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Bénin.
Pour respectueuse requête,
Cotonou, le 27 juin 2014
Pour les requérants,
Leur Conseil