« L’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/-DRC/SA du 05 février 2014 est contraire à la Constitution ».C’est la décision rendue par la cours constitutionnelle suite au recours formulé par l’ancien directeur général de l’OnipAkuétéAssévu contre ledit arrêté qui porte la nomination du Directeur Général par intérim de l’Office National d’Imprimerie et de Presse par le ministre de la communication. La cours constitutionnelle a dans son analyse recunnu que la nomination Directeur Général de l’Office National d’Imprimerie et de Presse est un acte qui échoit au président de la république et ce, en conseil des ministres. Ce qui ne permet pas au ministre de prendre le dit arrêté.
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DECISION DCC 14 -151 DU 19 AOUT 2014
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 10 février 2014 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0275/030/REC, parlaquelle Monsieur Akuété ASSEVI forme un recours contre l’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l’Office National d’Imprimerie et de Presse ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « … le jeudi 06 février 2014 à 11 h 20 mn, j’ai reçu un courrier du Ministre de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC), Monsieur Komi KOUTCHE, me notifiant la fin de ma fonction de Directeur Général de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP). Ledit courrier me fait remplacer par un intérimaire en la personne de ma consoeur Reine AZIFAN, ancienne Directrice de Publication du journal « La Nation ». Le courrier évoque comme argument que je suis appelé à faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er février 2013. Or, nommé en Conseil des Ministres le 08 mai 2012 après appel à candidature de la HAAC suite à la Décision n°10-051/HAAC du 10 novembre 2010 portant appel à candidature pour les propositions de nomination au poste de Directeur Général d’Imprimerie et de Presse (ONIP), mon mandat de quatre ans devrait prendre fin en 2016. Je considère donc mon remplacement subit comme un abus de pouvoir pour plusieurs raisons :
D’abord, le non-respect du principe de parallélisme des formes. Nommé en Conseil des Ministres par décret, un arrêté ministériel ne peut et ne doit mettre fin à ma fonction.
Ensuite, le contrat étant de quatre (4) ans, mon mandat continue à courir jusqu’en 2016 … » ; qu’il sollicite de la Cour de déclarer contraire à la Constitution, l’Arrêté n° 2014-016/ MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l’Office National d’Imprimerie et de Presse;
Considérant que le requérant a joint à sa requête :
- l’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05/02/2014 ;
- la Note de Service n° 006/MCTIC/DC/SGM/SA du 05/02/2014 ;
- la Lettre n ° 057/MCTIC/SP-C du 05/02/ 2014;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse aux mesures d’instruction de la Haute Juridiction, Monsieur Akuété ASSEVI transmet, d’une part, le Décret n° 2012-090 du 08 mai 2012 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication, d’autre part, le Décret n° 2003-299 du 19 août 2003 portant approbation des Statuts de l’Office National d’Imprimerie et de Presse ;
Considérant que pour sa part, le Ministre de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication, Monsieur Komi KOUTCHE, déclare : « … Monsieur Akuété SSEVI a été recruté le 12 décembre 1978 en qualité d’Agent Permanent de l’Etat avant d’être régi par la Convention Générale du Travail du 30 décembre 2005. Il a été nommé Directeur Général de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) en Conseil des Ministres par Décret n° 2012-090 du 08 mai 2012, conformément à la Loi Organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication » ; qu’il poursuit :
«Monsieur Akuété ASSEVI, né le 24 janvier 1953, à la date du 05 février 2014 est âgé de soixante et un (61) ans. Conformément aux textes sus cités, il est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er février 2013. L’admission à la retraite entraine, ipso jure, la cessation définitive de la fonction et, consécutivement, celle de la perte de qualité d’Agent de l’Etat. Or, cette qualité est une condition requise pour postuler à la fonction du Directeur d’organe de presse publique et donc, pour en assumer les fonctions.
Dans sa Note circulaire n° 238/PR/SGG/C du 15 juillet 2011, le Secrétaire Général du Gouvernement a instruit les Ministres aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour libérer tous les cadres admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite et qui continuent d’exercer une fonction administrative.
Par Correspondances n° 189/MTFP/SP du 12 avril 2013 et n°1547/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/SA du 26 décembre 2013, le Ministre en charge du Travail et de la Fonction Publique (avril 2013) et le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle (décembre 2013) ont dénoncé le maintien en activité des Agents de l’Etat admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite sans un nouvel acte de nomination dans leur fonction. Seule une nomination à nouveau dans la fonction, sanctionnée par un Contrat de Travail, pourrait justifier le maintien en activité d’un Agent de l’Etat admis à la retraite.
Me basant sur ces dispositions, j’ai notifié à Monsieur Akuété ASSEVI, par Correspondance n° 057/MCTIC/SP-C du 05 février 2014, son admission à la retraite.
En vue d’assurer la continuité du service public, j’ai nommé par Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014, Madame Reine AZIFAN au poste du Directeur Général par intérim de l’Office National d’Imprimerie et de Presse
(ONIP).
Par Correspondance n° 101/MCTIC/DC/SGM/CTJ/SP-C du 07 mars 2014, j’ai porté la situation à la connaissance du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et sollicité la mise en route de la procédure requise pour la nomination dans les formes d’un Directeur Général à l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP).
Par Lettre n°363-14/HAAC/CLC/SG/DAJDC/SAJ/SCS en date du 16 avril 2014, la HAAC a accusé réception de ma correspondance, pris acte de son contenu et m’a rassuré de son étude par les services compétents de l’Institution. » ;
Considérant qu’il conclut : « … Monsieur Akuété ASSEVI étant admis à la retraite, il n’avait plus qualité à continuer à diriger l’Office, eu égard aux dispositions légales et réglementaires évoquées supra.
L’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du Directeur Général par intérim de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) a été pris pour une mesure provisoire et conservatoire, l’Office ne pouvant être laissé sans gouvernance pendant le temps que mettra la procédure de recrutement d’un Directeur Général » ;
Considérant que de son côté, le Président de la HAAC, Monsieur Théophile NATA, explique : « … pour la même affaire, la HAAC a été saisie de deux recours émanant respectivement de Monsieur Akuété ASSEVI et du Ministre en charge de la Communication.
Ces recours dont les contenus seront exposés dans les lignes suivantes ont fait l’objet d’un rapport adopté par la plénière des Conseillers le mercredi 07 mai 2014. En attendant la Décision de la Haute Juridiction, deux lettres de réponse ont été adressées aux requérants.
En effet, par Lettre n° 003/ONIP/DG/SP-C du 07 février 2014, Monsieur Akuété ASSEVI, Directeur Général de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) a informé le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) de son limogeage du poste de Directeur Général dudit Office.
L’intéressé a estimé que la lettre du Ministre en charge de la Communication lui notifiant son limogeage est contraire à la Loi Organique relative à la HAAC qui prescrit la procédure d’appel à candidatures à l’issue de laquelle il a été nommé par Décret n°2012-090 du 08 mai 2012 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la
Communication. Il a ajouté enfin, qu’étant désigné selon la procédure indiquée supra, il bénéficie d’un mandat d’une durée de quatre (04) ans qui devrait prendre fin en 2016. Il ne comprend alors pas le bien-fondé d’une telle décision et a sollicité l’arbitrage de la HAAC pour la conduite à tenir.
A ce courrier, il a joint les pièces ci-après :
• la lettre de notification d’admission à la retraite signée du Ministre Komi KOUTCHE ;
• la Note de Service n°006/MCTIC/DC/SGM/SA du 05 février 2014 portant passation de service entre le Directeur Général sortant et le Directeur Général par intérim de l’ONIP ;
• l’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/SGM/CTJ/DRH/DRC/- SA portant nomination du Directeur Général par intérim de l’ONIP.» ;
Considérant qu’il développe : « Le Ministre en charge de la Communication a, en ce qui le concerne, saisi par Lettre n°101/MCTIC/DC/SGM/CTJ/SP-C du 07 mars 2014 le Président de la HAAC pour lui faire état d’informations relatives à l’ONIP.
Il a indiqué que l’ONIP est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, régi par les dispositions de ses statuts et la Loi n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ainsi que la Loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des Offices à caractère social, culturel et scientifique. Il a rappelé en outre que, conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi organique relative à la HAAC et à l’article 19 du Décret n° 2003-299 du 19 août 2003 portant approbation des statuts de l’ONIP, le Directeur Général est nommé par le Chef de l’Etat en Conseil des Ministres sur proposition de la HAAC. Ainsi Monsieur Akuété ASSEVI a été nommé Directeur Général par Décret n° 2012-090 du 08 mai 2012. Admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du mois de février 2013, Monsieur Akuété ASSEVI est resté à son poste jusqu’en février 2014.
Conformément aux Lettres n°s189/MFPT/SP du 12 avril 2013 et 1547/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/SA du 26 décembre 2013 dénonçant le maintien en activité des Agents de l’Etat admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite, l’intéressé a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite par Lettre n°057/MCTIC/SP-C du 05 février 2014.
Suivant cette logique et pour nécessité de service, Madame Reine AZIFAN est nommée Directrice Générale par intérim, par Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014.
Enfin, le Ministre a invité la HAAC à enclencher la procédure d’appel à candidatures pour la proposition à la nomination par le Chef de l’Etat d’un Directeur Général à l’ONIP conformément à l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi organique relative à la HAAC.
Il joint à sa correspondance :
- le Décret n° 2012-090 du 08 mai 2012 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication ;
- l’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA Portant nomination du Directeur Général par intérim de l’ONIP ;
- la lettre de notification d’admission à la retraite en date du 05 février 2014 ;
- la Lettre n°1547/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/SA relative au maintien en activité des Agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite ;
- la Lettre n° 189/MTFP/SP du 30 avril 2013 relative au maintien en activité des Agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. » ;
Considérant qu’il fait observer que : « Les deux requêtes ont fait l’objet d’analyse par la plénière des Conseillers de la HAAC qui avaient à répondre à deux questions principales :
1-L’interruption du mandat du Directeur Général de l’ONIP pour cause de survenance de sa retraite est-elle conforme aux textes en vigueur ?
2-Qui a qualité pour limoger le Directeur Général de l’ONIP de son mandat ?
- DE LA REGULARITE OU NON DE L’INTERRUPTION DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ONIP
Il s’est agi d’apprécier si la survenance de la retraite du Directeur Général de l’ONIP pendant son mandat est une cause d’interruption de ce mandat alors même qu’il a été régulièrement nommé par décret pris en Conseil des Ministres à la suite d’un appel à candidatures conduit par la HAAC, conformément à la Loi
Organique n° 92-021 du 21 août 1992 (Décision n° 10-051/HAAC du 10 novembre 2010 portant Appel à candidatures pour les propositions de nomination au poste de Directeur Général de l’Office National d’Imprimerie et de Presse).
Dans le cas d’espèce, le Ministère en charge de la Communication a évoqué deux arrêtés relatifs au maintien en activité des Agents Permanents de l’Etat admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. Ces arrêtés qui sont postérieurs à la nomination de Monsieur Akuété ASSEVI ont été signés respectivement par les Ministres en charge de la Fonction Publique, Madame Mémouna KORA ZAKI LEADI et Monsieur Martial SOUNTON courant 2013.
Pour mieux apprécier le problème posé, il est nécessaire de comprendre la lettre et l’esprit de la procédure qui organise la proposition de la nomination des Directeurs des organes de presse publique.
L’assise juridique fondamentale de cette procédure se trouve au deuxième tiret de l’article 6 de la loi organique relative à la HAAC. « La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l’exercice de la liberté de la presse et de communication :
• Propose à la nomination par le Chef de l’Etat en Conseil des Ministres, les Directeurs des Organes de presse publique ».
Cette disposition de la loi organique a deux (02) implications :
1-La loi a entendu protéger la liberté de la presse en reconnaissant à la HAAC le droit de proposer à la nomination par le Chef de l’Etat, des personnes capables de permettre à ces organes de remplir leur mission de service public en garantissant l’accès équitable et le pluralisme. Et c’est à dessein que le législateur, avant d’énoncer cette prérogative a d’abord rappelé que la HAAC agit en l’espèce en qualité de garante de l’exercice de la liberté de la presse et de la communication ;
2-Le candidat nommé par le Chef de l’Etat bénéficie d’un mandat de quatre (04) ans qui ne peut être remis en cause que dans les conditions énoncées à l’article 19 du Décret n° 2003-299 du 19 août 2003 portant approbation des Statuts de l’ONIP. Selon cette disposition, « Le Directeur Général est nommé par le Chef de l’Etat, en Conseil des Ministres, sur proposition de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Sauf faute grave matériellement établie, son mandat est de quatre (04) ans, renouvelable ».
La lecture croisée de ces textes indique que le législateur organise la protection de la fonction de Directeur Général de l’ONIP en limitant à deux (02) les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ses fonctions. Il s’agit de la fin du mandat de quatre (04) ans ou avant la fin du mandat, lorsqu’une faute grave matériellement établie est reprochée au Directeur Général. Il est nécessaire de signaler que le Décret n° 2003-299 du 19 août 2003 a été expressément visé par la Décision n° 10-051/HAAC du 10 novembre 2010 portant appel à candidatures pour les propositions de nomination au poste de Directeur Général de l’ONIP. » ;
Considérant qu’il poursuit :
« -DE LA QUALITE DU MINISTRE A METTRE FIN AUX FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ONIP
L’on doit chercher à savoir si le Ministre en charge de la Communication a qualité pour mettre fin au mandat du Directeur Général de l’ONIP et à demander subséquemment à la HAAC d’enclencher la procédure de proposition à nomination d’un nouveau Directeur Général de l’ONIP. S’il est vrai que la HAAC dispose d’attributions en partage avec le Ministère en charge de la Communication, il est aussi vrai que ces attributions ne concernent que les prérogatives limitativement définies, à savoir :
· l’attribution des fréquences
Article 35 : Une convention d’installation et d’exposition de radiodiffusion et de télévision est passée entre la personne privée qui en fait une demande et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication agissant au nom de l’Etat.
Les autorisations d’usage de fréquence pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie hertzienne terrestre ou par satellite sont délivrées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication conformément aux dispositions de la convention et sur la base d’un rapport technique présenté par le Ministre en charge de la Communication.
· l’attribution de la carte de presse
Article 10 : Le Ministère en charge de la Communication délivre les cartes de presse sur la base d’un dossier complet du requérant après décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
· l’attribution de l’aide de l’Etat à la Presse Privée
Article 6, 12ème tiret : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en sa qualité de garante de l’exercice de la liberté de la presse et de la communication garantit les conditions du soutien de l’aide de l’Etat à la presse publique et privée.
Pour la mise en œuvre des deux dernières dispositions, des comités multidisciplinaires et multisectoriels sont mis sur pied. Il appert donc que nulle part, le Ministre en Charge de la Communication n’est concerné dans la procédure de nomination des Directeurs des organes de presse publique en tant qu’acteur. Il s’ensuit qu’il ne saurait de son chef demander que la HAAC enclenche ladite procédure.
La Cour Constitutionnelle du Bénin a été explicite en la matière dans ses Décisions DCC 99-026 et DCC 99-027 du 11 mars 1999.
Dans ces deux décisions qui portent sur la même affaire, le Juge constitutionnel avait à se prononcer sur deux recours :
Le premier recours en date du 28 décembre 1998 émane de Monsieur Clément HOUENONTIN qui demande de déclarer inconstitutionnel l’Arrêté n° 055/MCC/CAB/SG/DA/CP du 17 décembre 1998 portant suspension de Monsieur Clément HOUENONTIN de ses fonctions de Directeur de la TélévisionNationale (ORTB) ;
Le deuxième recours en date du 28 décembre 1998 est deMessieurs Emmanuel Vidjinnagni ADJOVI et Jérôme AdjakouBADOU qui défèrent à la Haute Juridiction pour inconstitutionnalitél’Arrêté n° 055/MCC/CAB/SG/DA/CP du 17 décembre1998 portant suspension de Monsieur Clément HOUENONTIN deses fonctions de Directeur de la Télévision Nationale (ORTB) etl’Arrêté n° 057/MCC/CAB/SG/DA/CP du 24 décembre 1998portant nomination du Directeur de la Télévision Nationale aumotif que lesdits arrêtés sont contraires à l’esprit et à la lettre de laloi organique relative à la HAAC et à la Constitution » ;
Considérant qu’il affirme : « La Cour Constitutionnelle a faitdroit aux requérants en déclarant contraires à la Constitution lesarrêtés querellés en ces termes : » Considérant que si la loiorganique organise la procédure de nomination du Directeur de laTélévision Nationale, elle ne contient aucune disposition relative àla suspension ou la révocation et n’exige pas l’intervention de laHAAC ; que conformément à la doctrine et à une jurisprudenceconstante, à défaut de dispositions expresses déterminantl’autorité compétente pour suspendre ou mettre fin aux fonctionsde Directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoirappartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que dèslors, le Ministre de la Culture et de la Communication n’a pascompétence pour prendre les deux arrêtés querellés, celui de lasuspension et celui de la nomination d’un Directeur par intérim,compétence dévolue au Président de la République ; qu’enconséquence, lesdits arrêtés doivent être déclarés inconstitutionnels ».
Les Décisions DCC 99-026 et DCC 99-027 du 11 mars 1999ont acquis l’autorité de la chose jugée et doivent s’imposer à tousen vertu de l’article 124 alinéa 3 de la Constitution.
Manifestement, l’interruption du mandat du DirecteurGénéral de l’ONIP est une violation des textes. Dans cesconditions, la HAAC n’a pas fait droit à la demande du Ministre dela Communication d’enclencher la procédure à candidatures pourla proposition à nomination d’un nouveau Directeur Général.
Par ailleurs, par un autre courrier en date du 29 avril 2014,Monsieur Akuété ASSEVI informait le Président de la HAAC queface au silence de la HAAC à sa requête dénonçant l’interruptionde son mandat et la nomination d’un Directeur intérimaire, il asaisi également la Cour Constitutionnelle pour qu’elle connaissedu dossier. Il s’ensuit qu’il évoque une exception d’inconstitutionnalitéqui contraint la HAAC, conformément à l’article 122 dela Constitution du 11 décembre 1990, à surseoir à statuer jusqu’àla décision de la Haute Juridiction. » ;
Considérant qu’il conclut : « Au total, il échet à la HauteJuridiction de constater qu’en l’espèce, l’Arrêté querellén° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février2014 portant nomination du Directeur par intérim de l’OfficeNational d’Imprimerie et de Presse viole les textes en vigueur,notamment la loi organique relative à la HAAC et les statuts del’ONIP d’une part et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelled’autre part » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que selon l’article 6, 2è tiret de la Loi Organiquen° 21-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité del’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) : « La Haute Autoritéde l’Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garantede l’exercice de la liberté de presse et de la Communication… :
- propose à la nomination par le Chef de l’Etat en Conseil desMinistres, les Directeurs des organes de presse publique… » ;
Considérant que le requérant Akuété ASSEVI a été nommé parDécret n° 2012-090 du 8 mai 2012 portant nomination auMinistère de la Communication et des Technologies de l’Informationet de la Communication (MCTIC) par le Président de laRépublique en Conseil des Ministres sur proposition de la HauteAutorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; que parArrêté n° 2014-016/ CTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05février 2014, le Ministre de la Communication et des Technologiesde l’Information et de la Communication, a procédé à lanomination de Madame Reine AZIFAN en qualité de DirecteurGénéral par intérim de l’ONIP en remplacement du requérant ;
Considérant que la Loi Organique sur la HAAC qui organise laprocédure de nomination du Directeur Général de l’ONIP necontient aucune disposition relative à sa révocation ; que conformémentà la doctrine et la jurisprudence de la Cour, à défaut dedispositions expresses déterminant l’autorité compétente pourmettre fin aux fonctions de directeur, au demeurant un emploisupérieur, ce pouvoir appartient à l’autorité investie du pouvoir denomination ; que dès lors, le Ministre de la Communication et desTechnologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) n’apas compétence pour prendre l’arrêté querellé portant nominationdu Directeur Général par intérim, compétence dévolue auPrésident de la République ; qu’il échet pour la Cour de dire etjuger que l’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/-DRC/SA du 05 février 2014 doit être déclaré contraire à laConstitution ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autresmoyens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/-DRC/SA du 05 février 2014 est contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur AkuétéASSEVI, à Monsieur le Ministre de la Communication et desTechnologies de l’Information et de la Communication, à Monsieurle Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communicationet publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf août deux mille quatorze,