République du Bénin
Cour d’appel de Cotonou
Tribunal de première instance de 1ère Classe de Cotonou
Cabinet de Monsieur
Angelo D. Houssou (Juge d’instruction Cabinet 6)
N° Paquet : Coto/2012/Rp/05127
N° Instruction : Cab 6/2012/00092
Avis de la présente a été donné à M. le Procureur de la République
Le Greffier
Pris connaissance
Le Procureur de la République
Ordonnance de non-lieu général
Nous, Angelo D. Houssou, Juge d’instruction au Tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou ;
Vu l’information suivie contre :
Moudjaidou Soumanou : né le 28 mars 1959 à Nikki ; fils du feu Issoufou Soumanou et Tidjani Foulératou ; Béninois, administrateur du commerce, Directeur de la Société pour le développement du coton (Sodeco), Ex ministre du Commerce ; domicilié au quartier Sainte Rita, C/1341, Cotonou ; Tél : 97.97.85.58 ; père de trois (03) enfants ; Marié à Yessoufou Taïbatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait aux obligations du service militaire en 1980 à Porto-Novo et à Abomey, détenu à la prison civile de Ouidah,
Ibrahim Mama Cissé : né le 02 février 1974 à Bernbérékè : fils de Mama Cissé Moussa et de Farougou Salamatou ; Béninois, médecin spécialiste en santé de travail ; médecin personnel du Chef de l’Etat ; domicilié au quartier Camp Guézo, dans la citée militaire, Tél : 97.50.27.50/ 95.40.42.21 ; père de quatre (04) enfants ; marié à Mama Sambo Assia ; se disant jamais condamné et ayant satisfait aux obligations du service militaire en 2002 à Cotonou ;
Zoubérath Kora : née le 19 décembre 1987 à Parakou, fille de Kora Yacoubou et de Yayi Salimata ; Béninoise, comptable, gouvernante du Chef de l’Etat domiciliée au quartier Cadjèhoun, maison Yayi Boni, Tél : 97 80 60 60 célibataire sans enfant, se disant jamais condamnée et n’ayant satisfait aux obligations du service militaire détenue à la prison d’akpro-Missérété ;
Tous trois M.D du 22/10/2012
Bachirou Adjani Sika : né le 20 décembre 1964 à Bembèrèkè, fils de Adjani Sika et de Feue Abiba Yérima ; béninois, militaire, garde du corps du Chef de l’Etat, domicilié au quartier Zoca à Abomey Calavi, Tél : 96.00.01.02, père de trois (03) enfants ; marié à Amoussa Barakatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait aux obligations du service militaire ; matricule 23919, classe 85/2, détenu à la prison civile d’Abomey ;
M.D du 06/11/2012 ;
Talon Patrice : né le 1er mai 1958 à Abomey, fils de Feu Talon Adrien et de Guèdègbé Justine ; Béninois, opérateur économique, domicilié au quartier Zongo (Cotonou) ;
Boko Coffi Ange Olivier : né le 02 octobre 1964 à Ouidah, fils de Boko Grégoire et de Agboton Virginie, Béninois, gérant de société, domicilié au carré 537, quartier Ahouassa (Cotonou) :
Tous deux (02) M.A ;
Des chefs de : Association de malfaiteurs et Tentative d’assassinat ;
Fait prévus et punis par les articles 265, 266 et 267, 2, 3, 295, 296 et 302 alinéa 1, du Code Pénal ;
Vu le réquisitoire définitif de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 mai 2013 tendant à un non-lieu partiel, de disqualification, de requalification et de transmission de pièces au Procureur Général ;
Attendu que l’information a établi les faits suivants :
Le mercredi 17 octobre 2012, Talon et Olivier Boko, en compagnie de Moudjaidou Soumanou, a reçu à son hôtel Château du Lac à Genval (Bruxelles) le docteur Ibrahim Mama Cissé, médecin personnel du Chef de l’Etat, Zoubérath Kora, gouvernante et nièce du Président, venus tous deux en délégation officielle avec le Chef de l’Etat en Belgique.
Patrice Talon les a convaincus de remettre, en lieu et place des médicaments usuels du Président de la République, d’autres produits pharmaceutiques qu’ils vont lui administrer.
Le garde rapproché du Chef de l’Etat, le nommé Bachirou Adjani Sika a été également reçu par Patrice Talon, dans ce même hôtel le même jour.
A leur retour à l’hôtel où logeait la délégation officielle, aucun d’eux n’en a informé le Chef de l’Etat jusqu’à la fin de leur séjour ;
Le vendredi 19 octobre 2012, Moudjaidou Soumanou a ramené lesdits médicaments à Cotonou. Il s’agit d’un emballage blanc scotché et de quatre boites composées de : spasfon injectabble, Iyricar 75mg, josir LP 0,4mg, spasfon-Lyoc, dafalgan paracétamol 500mg. Il les a remis au docteur Ibrahim Mama Cisse qu’il a appelé à son bureau pour les récupérer ;
Pendant que les produits se trouvaient encore en possession du docteur Ibrahim Mama Cisse, Nasser Yayi a alerté son père, le Chef de l’Etat, après avoir été mis au courant de leur existence par Florent Capo-Chichi, garde rapproché du Président de la République. C’est Zoubérath Kora qui a avisé son copain Patrick Darwichian, lequel à son tour a passé l’information à Florent Capo-Chichi ;
Les trois inculpé Ibrahim Mama Cissé, Zoubérath Kora et Moudjaïdou Soumanou ont tous reconnu les faits tout en soulignant ne pas vouloir aller au bout de l’entreprise.
Il en va autrement de l’inculpé Bachirou Adjani Sika qui n’a reconnu aucun des faits.
Zoubérath Kora
Elle a reconnu tant à l’enquête préliminaire que devant le Juge Instructeur avoir été reçue par Patrice Talon qui a promis de lui faire remettre des gélules qu’elle fera boire au Chef de l’Etat et que ceux-ci sont destinés non pas à le tuer mais plutôt à le rendre mentalement malade.
En outre, elle a reconnu avoir reçu de Patrice Talon la somme de cinq mille (5.000) euros, outre la promesse de FCfa un milliard (1.000.000.000) au terme de ladite entreprise.
Enfin, à toutes les séances d’ouverture et de représentation d’objets saisis, elle a reconnu les produits scellés comme étant ceux qui lui ont été présentés par le docteur Ibrahim Mama Cissé lors de la visite qu’elle lui a rendue à son bureau le samedi 20 octobre 2012,
Ibrahim Mama Cissé
Il a reconnu avoir reçu les médicaments des mains de Moudjaidou Soumanou à la faveur de leur rencontre à son bureau le vendredi 19 octobre 2012, autour de 21 heures. Il a également reconnu avoir reçu Zoubérath Kora à son bureau le lendemain, à sa demande pour présenter les produits.
Enfin, il a reconnu avoir communiqué à Patrice Talon, par Sms, le nom des médicaments Iyricar et Josir, en soulignant que ledit message est destiné à constituer une preuve en sa possession pour l’information du Chef de l’Etat.
Moudjaidou Soumanou
Il a reconnu avoir ramené les médicaments à Cotonou le vendredi 19 octobre 2012 lesquels lui ont été remis par Patrice Talon à Paris dans la même matinée.
Il a reconnu également que courant septembre 2012, Olivier Boko représentant Patrice Talon, l’a reçu ensemble avec le docteur Ibrahim Mama Cissé à New-York, Mais il a indiqué que lors de cette rencontre, il a été seulement discuté de l’assistance que le docteur a sollicitée auprès de Patrice Talon et non de la santé du Chef de l’Etat
Bachirou Adjani Sika
Il a reconnu avoir été reçu par Patrice Talon dans le même hôtel à Bruxelles, mais a soutenu n’être pas dans des médicaments à administrer au Chef de l’Etat
A l’analyse, il peut lui être reproché d’être allé rencontrer Patrice Talon sans permission ni information préalable de son Chef, le Président de la République. Son comportement ne peut donc être assimilé à un constitutif d’infraction. Au demeurant, cela relève du domaine disciplinaire.
Sur l’association de malfaiteurs
Attendu qu’il a été retenu des faits d’association de malfaiteurs contre tous les inculpés à l’exception de Bachirou Adjani Sika ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code pénal « toute association de malfaiteurs envers les personnes contre la paix publique »,
Que par « malfaiteurs », cet article vise à atteindre ceux qui se réunissent pour préparer d’une manière générale, et non d’une manière spéciale, une série d’actes indéterminés.
Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des inculpés ;
Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;
Sur la tentative d’empoisonnement
Attendu qu’il a été retenu contre Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cissé des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier Boko des faits de complicité de ladite tentative ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement « tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites » :
Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;
Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction ;
Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction :
Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;
Que de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;
Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;
Que ce que la loi incrimine est la multiplicité des actes dont l’accumulation est de nature à troubler la quiétude et la paix publique ;
Qu’ainsi, ne sont pas concernées les associations ou ententes qui auraient pour but de commettre un crime déterminé ou spécifique ;
Que, par ailleurs, le mot « entente » doit être entendu dans le sens de « résolution d’agir » ;
Que de la sorte, la simple participation à une association ou à une entente coupable, même en toute connaissance du but de cette association ou entente, ne suffit pas à caractériser l’intention criminelle ;
Qu’en effet, il faut que l’agent ait une volonté de commettre le crime dans les conditions que la loi détermine :
Qu’il ait entendu s’associer à la base, sérieusement en vue de la commission de plusieurs actes répréhensibles ;
Attendu qu’en l’espèce, Olivier Boko, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cissé se sont rencontrés à New-York, courant septembre 2012 avant la rencontre du mardi 17 octobre 2012 à Bruxelles ;
Que l’information n’a pas permis d’établir qu’à cette première rencontre, les intéressés ont discuté de l’administration de substances toxiques au Chef de l’Etat ;
Qu’à supposer même que ladite rencontre ait porté sur un tel sujet, il s’agirait d’une préparation en vue de la commission d’un crime déterminé spécifique ;
Qu’en définitive, il ne s’agit pas en l’espèce d’une association aux sens des dispositions de l’article 265 précitées qui indiquent de façon non équivoque que l’association doit avoir pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;
Qu’au surplus, la volonté clairement affichée des inculpés de constituer une bande ou de s’associer à celle-ci, n’apparaît pas au dossier ;
Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des inculpés ;
Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;
Sur la tentative d’empoisonnement
Attendu qu’il a été retenu contre Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cissé des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier Boko des faits de complicité de ladite tentative ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement « tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites » ;
Attendu que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;
Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction ;
Que la qualification de commencent d’exécution s’applique à tout acte qui tend directement à la commission de l’infraction ;
Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;
Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;
Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;
Qu’en tout état de cause, Zoubérath Kora n’a pu entrer en leur possession en dépit de la visite qu’elle a rendue au docteur Ibrahim Mama Cissé qui les lui a présentés sans pour autant s’en dessaisir ;
Qu’il résulte de toutes ces considérations de fait que nous sommes en présence d’actes suffisamment équivoques et trop peu sérieux, lesquels ne permettent pas de conclure avec précision à la volonté des inculpés de passer à l’acte ;
Que s’il est apparu que Moudjaidou Soumanou a reçu des médicaments auprès de Patrice Talon et les a remis à Ibrahim Mama Cissé, il est tout aussi évident que cet acte ne saurait suffire à prouver l’irrévocabilité du dessein criminel de ces trois inculpés ;
Qu’en effet, Moudjaidou Soumanou a déclaré : « j’ai fait l’option d’œuvrer à l’échec de l’opération sans informer le Chef de l’Etat » ;
Quant au docteur Ibrahim Mama Cissé, il a refusé le samedi 20 octobre 2012 de remettre les produits à Zoubérath Kora, censée les administrer ;
Qu’enfin, cette dernière a précisé n’être allée à la rencontre du docteur Ibrahim Mama Cissé que sur la demande insistante de Nasser Yayi et de Florent Capo-Chichi ;
Que lors de leur confrontation avec l’inculpée, Nasser Yayi et Florent Capo-Chichi ont formellement reconnu avoir prié l’inculpée d’aller retirer lesdits produits ;
Que s’il est généralement admis que les actes préparatoires pour les infractions matérielles peuvent être considérées comme étant des commencements d’exécution pour les infractions formelles, il en va autrement de l’empoisonnement pour lesquels les actes constitutifs d’un commencement doivent tendre directement et immédiatement à la consommation du crime, c’est-à-dire l’administration de la substance ;
Que de tels actes doivent rendre improbable tout désistement l’agent ;
Que l’intervention de plusieurs personnes formant une chaîne n’est pas de nature à constituer un commencement dès lors qu’un ou certains maillons s’abstiennent d’accomplir les actes auquel ils s’étaient engagés ;
Que les produits incriminés n’ayant pas été mis en possession de Zoubérath Kora ni administrés au Chef de l’Etat, tout au plus leurs remises successives à Moudjaidou Soumanou par Patrice Talon puis à Ibrahim Mama Cissé par Moudjaidou Soumanou constituent-elles, en l’espèce, de simples actes préparatoires impropres à caractériser un commencement d’exécution d’une tentative d’empoisonnement ;
Que c’est la raison pour laquelle en matière de politique criminelle, il est nécessaire de ne pas intervenir trop tôt dans la répression dans la mesure où cela reviendrait à priver les infractions de leur matérialité et serait pariais même, attentatoire au respect de la présomption d’innocence
Attendu que par ailleurs, pour que la tentative d’empoisonnement soit établie, il faut que l’agent ait eu connaissance du caractère mortifère de la substance ;
Attendu que l’expertise toxicologique réalisée par le laboratoire american du Bureau fédéral d’investigation (Fbi) n’a pas conclu au caractère radioactif ni explosif des produits, mais a établi ce qui suit :
1- Trois (03) gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Lyrica Pregabaline 75mg, Celles-ci contiennent du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs, il n’y a pas de présence Pregabaline dans les gélules ;
2- Une (01) gélule se trouvant dans la plaquette de « Josir LP » Chlorhydrate de Tamsulosine Elle contient du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs, Mais il n’a pas été identifié le Tamsulosine dans les gélules ;
3- Des gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Dafalgan 500mg. Elles contiennent du Psilocin/psitocybin, un hallucinogène, avec de petites quantités d’autres substances en rapport avec l’acétaminophène, la théobromine, et la caféine. Aucune composition chimique de Dafalgan n’a été détectée dans les gélules ;
4- Trois ampoules en verre et inconnues. Elles contiennent chacune 5ml d’un liquide incolore composée en grande partie d’eau. La composition chimique du liquide dans les trois ampoules se présente comme suit :
a. Ampoules 1(Q26) contient du sufentanyl, un analgésique centrale oploïde. morphinomimétique, très puisant. Il est utilisé sous forme injectable à l’anesthésie et un surdosage se traduit par une dépression respiratoire, une ivresse pour aboutir au décès. »
b. Ampoule 2(Q27) contient de l’atracurium/cisatracurium, un agent de blocage qui est un curarisant. En unité de soins intensifs, il est utilisé comme adjuvant de l’anesthésie. En cas de surdosage, il entraîne une paralysie musculaire prolongée et la mort survient lentement par blocage complète de la respiration ;
c. Ampoule 3(Q28) contient du Ketamine qui est une anesthétique générale. En cas de surdosage, on observe un retard prolongé du réveil et ou une dépression respiratoire modéré. La mort peut survenir par dépression respiratoire.
Attendu qu’il n’est pas établi que les inculpés avaient pleine connaissance du caractère mortifère des produits.
Qu’en effet, Moudjaidou Soumanou a déclaré ne pas savoir si les produits sont destinés à tuer ou pas ;
Que si le docteur Ibrahim Mama Cisse, quant à lui, pense que lesdits produits peuvent bien entraîner au-delà d’une simple épilepsie, des maux de ventre ou de diarrhée et que ceux-ci peuvent donner mort, il est à souligner qu’il ne s’agit pas là d’une certitude pouvant permettre de retenir une intention coupable ;
Que sa méfiance et sa prudence à leur égard, la conduit à s’abstenir d’ouvrir les emballages et à s’en dessaisir au profit de Zoubérath Kora.
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que l’infraction de tentative d’empoisonnement ne se trouve pas constituée à l’égard des inculpés Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse, sans qu’il soit besoin de statuer sur la complicité de tentative d’assassinat reprochée à Olivier Boko ;
Sur la non dénonciation de crime
Attendu qu’il a été retenu des charges suffisantes contre Zoubérath Kora pour non dénonciation de crime ;
Que cette infraction suppose une abstention volontaire de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires qui n’en étaient pas encore averties ;
Attendu qu’en l’espèce, Zoubérath Kora qui s’est entendu avec Ibrahim Mama Cisse pour parler de cette opération ensemble au Chef de l’Etat a, en vain tenté le samedi 20 octobre 2012 de l’aborder à ce sujet ;
Que sa sœur Awaou Kora qui a tenu à l’aider dans ce sens, n’a pu obtenir du Chef de l’Etat une disponibilité, alors que dans le même temps, Nasser Yayi continuait à lui faire croire que le Chef de l’Etat n’était pas encore informé.
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater que non seulement, Zoubérath Kora n’a pas été mise en mesure de parler au Chef de l’Etat ce samedi, mais aussi qu’elle en a été empêchée ;
Que, dès lors, il convient de dire que l’infraction de non dénonciation n’est pas établie à son égard ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information charges suffisantes contre Bachirou Adjani Sika d’avoir commis les faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat mis à sa charge :
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information charges suffisantes contre Patrice Talon, Olivier Boko, Ibrahim Mama Cisse d’avoir à Cotonou, New-York et Bruxelles, courant septembre-octobre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et en partie sur territoire national, ensemble et de concert, formé une entente ou une bande dirigée par Patrice Talon en vue de préparer et de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;
Faits prévus et punis par les articles 265 à 267 du code pénal ;
Attendu qu’il ne résulte pas également de l’information charges suffisantes contre les nommés Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse d’avoir à Cotonou, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, attenté à la vie du Président de la République par administration de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement :
Faits prévus et punis par les articles 2, 301 et 302 du code pénal ;
Attendu qu’il ne résulte pas en outre de l’information charges suffisantes contre Olivier Boko, de s’être, courant octobre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par aide, assistance, instructions données ou moyens fournis, rendu complice de la tentative d’empoisonnement reprochée à Patrice Talon et autres ;
Faits prévus et punis par les articles 59, 60 301 et 302 du code pénal
Attendu qu’il ne résulte pas enfin de l’information charges suffisantes contre la nommée Zoubérath Kora de s’être à Cotonou, courant octobre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par prescription et sur le territoire national, volontairement abstenue de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires ;
Délit prévu et puni par l’article 62 alinéa 1er du code pénal ;
Vu l’article 155 du code de procédure
Déclarons qu’il n’y a lieu à d’association de malfaiteurs d’assassinat contre Adjani Sika Bachirou ;
Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre des chefs d’association de malfaiteurs contre nommés
Patrice Talon, Olivier Boko, Ibrahim Mama Cissé Moudjaidou Soumanou et Zoubèrath Kora,
Déclarons en outre qu’il n’y a pas Heu à suivre chef de tentative d’empoisonnement contre les nommés Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse ;
Déclarons. également qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de complicité de tentative d’empoisonnement contre Olivier Boko ;
Déclarons enfin qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de non dénonciation de crime contre Zoubérath Kora ;
En conséquence
Ordonnons la mise en liberté d’office des inculpés Moudjaidou Soumanou, Ibrahim Mama Cisse, Zoubérath Kora et 8achirou Adjani Sika, s’ils ne sont détenus pour autre cause ;
Ordonnons également main levée des mandats d’arrêts internationaux en date du 22 octobre 2012 décerné contre les nommés Patrice Talon et Olivier Boko ;
Ordonnons subséquemment la restitution de tous les objets placés sous main de justice dans la présente procédure ;
Ordonnons le dépôt de la procédure au greffe du Tribunal de Première instance de Première classe de Cotonou pour être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.
Fait en notre cabinet, le 17 mai 2013