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Le Matinal N° 4440 du 25/9/2014

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Le maire de Tori-Bossito a violé la Constitution
Publié le vendredi 26 septembre 2014   |  Le Matinal




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Pour expropriation des occupants du domaine des écoles maternelles et primaires
Le maire de Tori-Bossito a violé la Constitution
Pour avoir pris un arrêté communal n°02/022/045/M-Tori-Bossito/Sag/Sag/Sade du décembre 2013 portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelle et primaire marché de Tori-Bossito, le maire de Tori-Bossito a violé la Constitution. C’est la décision issue du siège des Sages de la Cour constitutionnelle suite au recours introduit par Marie Chincoun assistée de Maximin Expédit Cakpo-Assogba pour inconstitutionnalité.


Décision Dcc 14-178 du 22 septembre 2014

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 03 juin 2014 enregistrée à son Secrétariat le 16 juin 2014 sous le numéro 1118/078/Rec, par laquelle Madame Marie Chincoun épouse Alavo assistée de Monsieur Maximin Expédit Cakpo-Assogba, Avocat, forme un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté municipal n° 02/022/ 045/M-Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013 portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelles et primaire "marché" de Tori-Bossito ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Akibou Ibrahim G. en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que la requérante expose : « … par convention de vente en date du 03 mai 1973, elle a acquis auprès du sieur Kougnadé FASSINOU, une parcelle de terrain située au quartier Bossito II derrière l’Eglise ... Cette acquisition a été confirmée le 04 octobre 1980 par le Chef de District de Tori-Bossito... Ayant constaté que la Commune de Tori-Bossito a jeté son dévolu sur ladite parcelle, dès le 09 octobre 2012, elle a notifié à ladite Commune, qu’elle n’entend pas lui céder ou donner sa parcelle ... Le 03 mars 2014, elle a entrepris de clôturer sa parcelle ... C’est alors que dans le dessein de l’en empêcher, le Maire de la Commune de Tori-Bossito lui a signifié l’arrêté municipal n° 02/ 022/045/M-Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013… » ; qu’elle poursuit : « … cet arrêté porte son expropriation pour cause d’utilité publique de la parcelle sus-indiquée ... Cependant, qu’à l’évidence, l’arrêté du 17 décembre 2013 a été pris en violation flagrante des dispositions de l’article 22 de la Constitution ... qui dispose : "Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement" ... Il résulte de cette disposition constitutionnelle qu’un citoyen ne peut être exproprié de son droit de propriété sur un immeuble qu’après avoir été préalablement indemnisé ... En l’espèce, la prétendue expropriation qui a été décidée par l’arrêté municipal n° 02/022/045/M-Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013 n’a pas été précédée d’une juste et préalable indemnisation ... Il s’ensuit que l’arrêté municipal du 17 décembre 2013 a été pris en violation des dispositions ... de l’article 22 de la Constitution ... » ; qu’elle sollicite « qu’il plaise à la Cour d’annuler purement et simplement l’arrêté municipal n° 02/022/045/M Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013 portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelle et primaire "marché" de Tori-Bossito pour violation des dispositions de l’article 22 de la Constitution ... » ;

Considérant qu’à sa requête, elle joint une copie de l’arrêté municipal n°02/022/ 045/M-Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013 portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelle et primaire "marché" de Tori-Bossito ainsi qu’une copie de la convention du 3 mai 1973 affirmée le 04 octobre 1980 par le Chef de District de Tori-Bossito ;

Instruction du recours

Considérant que malgré la mesure d’instruction n°0979/Cc/Sg du 23 juin 2014, rappelée par les correspondances n°1162/Cc/Sg du 14 juillet 2014 et n°1277/Cc/Sg du 05 août 2014 adressée par la haute Juridiction à Monsieur le maire de la Commune de Tori-Bossito ainsi qu’une copie de la convention du 3 mai 1973 affirmée le 04 octobre 1980 par le Chef de district de Tori-Bossito ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes des articles 22 et 3 alinéa 3 de la Constitution : « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement » ; « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, les textes et actes présumés inconstitutionnels » ;

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Madame Marie Chincoun épouse Alavo a acquis à titre onéreux courant année 1973, un immeuble sis à Tori-Bossito ; que le 04 octobre 1980, la convention de vente constatant son droit de propriété a été affirmée par le Chef de District ; que le 03 mars 2014 l’arrêté communal année 2013 n° 02/022/045/M-Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013 portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelle et primaire "marché" de Tori Bossito, lui a été notifié par le Maire de la Commune de Tori Bossito ; que les articles 1 et 2 dudit arrêté indiquent respectivement : « Pour sauvegarder l’intégrité du domaine et des infrastructures des écoles maternelle et primaire "marché" de Tori-Bossito, il a été décidé de l’expropriation de Dame Alavo Marie née Chincoun, agent de Police à la retraite et présumée propriétaire d’une partie du domaine de l’école primaire publique » et « Dame Alavo Marie née Chincoun prendra une parcelle en compensation dans la zone de lotissement en cours » ;

Considérant qu’il découle de l’article 2 dudit arrêté que "l’expro-priation" décidée en son article 1 ne s’est pas déroulée conformément aux prescriptions de l’article 22 de la Constitution ; qu’en effet, le Maire déclare que « Dame Alavo Marie née Chincoun prendra une parcelle en compensation dans la zone de lotissement en cours », alors que le dédommagement doit être préalable à toute expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’il s’ensuit que l’arrêté communal année 2013 n° 02/022/ 045/M-Tori Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013, portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelle et primaire "marché" de Tori-Bossito est contraire à la Constitution ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la Constitution : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. » ; que Monsieur le Maire de la Commune de Tori-Bossito n’a pas cru devoir répondre aux mesures d’instruction que la Cour lui a adressées les 23 juin, 14 juillet et 05 août 2014 ; qu’en conséquence, il échet pour elle de dire et juger que par ce comportement, Monsieur le Maire de la Commune de Tori-Bossito a violé l’article 35 de la Constitution précité ;

Décide :

Article 1er.- L’arrêté communal année 2013 n°02j022j045jM-Tori-Bossito/Sag/Sade du 17 décembre 2013 portant expropriation des occupants du domaine des écoles maternelle et primaire "marché" de Tori-Bossito est contraire à la Constitution.

Article 2.- Monsieur le Maire de la Commune de Tori-Bossito a violé la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera notifiée à Madame Marie Chincoun épouse Alavo, à Monsieur le Maire de la Commune de Tori-Bossito, au Ministre en charge de la décentralisation, de la gouvernance locale et de l’administration et de l’aménagement du territoire et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-deux septembre deux mille quatorze,

Messieurs Théodore Holo Président

Zimé Yérima Ora-Yarou Vice-Président Simplice C. Dato Membre Bernard D. Degboe Membre Akibou Ibrahim G. Membre

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