Mme le préfet des départements du Borgou et de l’Alibori, Salamatou Kora épouse Ponou ignore tout de son travail. Elle a montré ses limites dans la gestion du dossier de succession de l’ex maire de Kandi, Patrick Yérima. Dans le méli-mélo qu’elle a orchestré, elle a violé tous les articles de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisations des Communes en République du Bénin et relatifs à la vacance au poste de maire et du processus d’élection de son successeur.
Le préfet des départements du Borgou et de l’Alibori, Salamatou Kora épouse Ponou a proclamé dans les médias, sa méconnaissance des textes de loi sur la décentralisation. C’est à cette occasion qu’elle expliquait les raisons du report de la session du 16 octobre 2014 devant élire le nouveau Maire de Kandi.Or, en dehors des attributions de dépositaire de l’autorité de l’Etat central, le préfet dans le contexte de la décentralisation assure la tutelle des Communes. Et dire sans ménagement qu’on « ne maîtrise pas les textes et que c’est le chargé de mission qui a les compétences » est une démission. Une rétrospection sur la situation ayant engendré la vacance du poste de maire de Kandi, atteste à suffisance, que Mme le préfet des départements du Borgou et de l’Alibori, Salamatou Kora épouse Ponou, ignore réellement ses responsabilités en ce qui concerne la tutelle des Communes. Tout est parti de la nomination du député El Hadj Issa Azizou au poste de ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, le 20 août 2014. Le nouveau membre de l’Exécutif s’est retrouvé d’office dans une situation d’incompatibilité de fonctions après sa prise de service, le 23 août 2014. Le Maire de Kandi, Patrick Yérima, suppléant de Issa Azizou, a effectué sa rentrée parlementaire le 18 septembre 2014. Et, c’est seulement le 02 octobre 2014 que l’ex maire de Kandi dépose sa démission.
Violation des textes
Par l’inaction de Mme le préfet, elle a violé les dispositions légales de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. En effet, l’article 43 stipule : « Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal.
En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le conseil communal en son sein.
Dans l’intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim.
La même procédure est observée en cas de vacance de poste d’adjoint au maire pour les mêmes motifs. » A à l’aune de cet article, Mme le préfet convient qu’elle n’a pas fait respecter le délai légal de vacance de poste, ainsi que l’exige l’alinéa 2 de l’article 43. Patrick Yérimaest devenu député à partir du 18 septembre 2014. Or l’article 51 de la même loi dispose : « le maire ou l’adjoint qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou adjoint ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité ou d’éligibilité prévu par la loi, doit démissionner de ses fonctions communales.
Si le maire ou l’adjoint refuse de démissionner, l’autorité de tutelle, après avoir constaté l’incompatibilité de fonctions ou l’inéligibilité, saisit la Cour suprême ». Qu’a fait Mme le préfet quand on sait que le nouveau député a conservé son titre de maire du 18 septembre au 02 octobre 2014, excédant largement le délai admis ? Rien ! Et pourtant l’Article 141 prescrit la plénitude des pouvoirs dévolus au préfet : « Le préfet est l’unique autorité de tutelle de la Commune.
Dans l’exercice de cette fonction, il est assisté de collaborateurs appartenant au corps des administrateurs civils siégeant au chef-lieu du département. »
Procédure d’élection du maire
L’élection de maire de commune obéit à un processus bien défini. En début de mandature, il faut faire recours à l’article 41. Il énonce : « L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors d’une séance d’installation du Conseil communal, au plus tard dans les huit jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale.
Les membres du conseil communal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé.
Cette séance de vote élit un bureau présidé par le plus âgé des membres du Conseil communal, assisté de deux conseillers. »
Mais en cas de vacance de poste, à l’image de la situation actuelle de Kandi, il faut viser l’alinéa 2 de l’article 43. Et cela, Mme le préfet ne le savait pas. Après des années passées au ministère en charge de la décentralisation et promue au grade de préfet, avait-elle besoin de la disponibilité d’un chargé de mission pour accomplir la tâche ? Non ! Car, c’est le préfet qui assume. C’est lui qui prend les actes. Il se fait simplement assister. Si pour des raisons de forces majeures, le chargé de mission n’est pas en mesure de répondre aux obligations de service, l’administration doit-elle être paralysée ? Nul n’est indispensable. La situation qui prévaut à Kandi, laisse entrevoir qu’il y a une main invisible qui téléguide le préfet du Borgou et de l’Alibori.
Une incapacité dédouanable
Pour ceux qui ont eu l’opportunité d’assister à la cérémonie de passation de service entre Mme le préfet Salamatou Kora épouse Ponou et l’ex préfet Dénis Ali-Yérima, son incapacité d’assurer le rôle de tutelle des Communes peut lui être pardonné. Car, ne disait-elle pas à l’époque, « le préfet Ali-Yérimaa beaucoup fait. Au moins 60%. Moi je ferai 62%. » Soit seulement deux points en gain. Elle n’était donc pas en mission pour faire le maximum. Voilà pourquoi, on peut lui concéder son ignorance des textes de loi sur la décentralisation. Quand bien même, une telle attitude n’est pas explicable.