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Révision de la Constitution : Voici pourquoi les députés devraient ranger le projet
Publié le vendredi 14 juin 2013   |  Visage du Bénin


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© Autre presse par DR
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Dans le texte proposé pour la révision de la Constitution, il y a bien des éléments qui à eux seuls suffisent, pour que les députés par-delà les jeux politiques, « rangent cette affaire ». Il s’agit des dispositions énoncées dans les articles 105, 108, 111 du texte toiletté de la loi fondamentale. A voir de près, ces dispositions ôtent à l’Assemblée nationale, la quasi-totalité de ses prérogatives.

L’article 105 du texte proposé à révision stipule : « L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l’Assemblée Nationale et aux citoyens à raison d’au moins mille (1000) personnes par département. Une loi organique précise les modalités de mise en œuvre de l’exercice de ce droit par les citoyens. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l’article 133 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale. L’Assemblée nationale délibère en priorité sur les projets de loi. Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l’Assemblée Nationale pour examen. Le projet du budget de l’Assemblée Nationale ne peut-être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée. » Et comme nous l’avions fait observé, il y a quelques temps, cet article crée un nouveau législateur avec le système d’initiation des lois directement par des citoyens à raison de mille (1.000) par département alors qu’il est dit que le mandat des députés n’est pas impératif ( 12.000 citoyens pourront exiger la voie à suivre aux députés), mais précise dans 3ème alinéa que » L’Assemblée nationale délibère en priorité sur les projets de loi. Ainsi donc si sur un même sujet le député fait une proposition de loi et le gouvernement un projet de loi, ce dernier est prioritaire en plénière.

L’article 108 ajoute une motte de terre à l’ensevelissement de l’Assemblée nationale. Cet article 108 nouveau stipule en effet que « Les autorisations de ratification des accords de prêts sont délibérés dans un délai de deux (02) mois au maximum après leur transmission au bureau de l’Assemblée nationale. Passé ce délai, l’autorisation de ratification intervient sur décision de la Cour constitutionnelle saisie par le président de la république. » Sur cette question précisément où la Cour Constitutionnelle voit sa toute puissance renforcée, Lionel Kpénou-Chobli, membre de Cap’jeune, une organisation de la société civile s’indignait en ces termes : « …Je trouve aberrant, si cela est confirmé une fois le texte rendu public, que le projet de révision constitutionnelle puisse oser prévoir que si dans un délai de 2 mois le Parlement ne ratifiait pas un accord de prêt, de financement ou un traité, la Cour Constitutionnelle puisse en donner quitus au Gouvernement. Est-ce à dire qu’on ne pourra plus empêcher un Gouvernement d’engager le Bénin dans une voie politique ou dans des engagements financiers dès lors qu’il l’aurait choisi ? ».

L’article 111 pour parachever l’enterrement du Parlement

Si les députés se mettaient sur la voie de l’adoption du texte proposé à révision, ils courraient de manière certaine vers l’enterrement du contre pouvoir que constitue le Parlement. Et c’est l’article 111 qui parachève cet enterrement. Le nouveau article 111 ne laisse plus en effet, la possibilité à l’Assemblée nationale de rejeter, de votre contre le budget de l’Etat quel qu’il soit. Cet article 111 nouveau dispose : » L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. si l’Assemblé Nationale ne s’est pas prononcée, à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance. L’Assemblée nationale dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pour ratifier ladite ordonnance. Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de ce délai de quinze (15) jours, le budget est établi définitivement par ordonnance. ».

Au regard de ces dispositions qui affaiblit complètement l’Assemblée nationale, on a bien de raisons de croire que les quatre vingt trois (83) députés devraient à l’unanimité à ranger ce fameux texte. A moins que ….
LE POUVOIR DU CITOYEN DANS L’ACTION LEGISLATIVE

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE
CHAPITRE VII : PETITIONS

Article 121. – Conditions de rédaction – Dépôt

121.1 – Les citoyens peuvent adresser des pétitions à l’Assemblée nationale. Elles sont reçues par le Président de l’Assemblée nationale.

121.2 – Toute pétition doit préciser son objet et indiquer les noms, prénoms, adresses et domiciles des pétitionnaires et être revêtue de leurs signatures.



Article 122. – Inscription au rôle – Examen

122.1 – Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l’ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d’ordre de la pétition.

122.2 – Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission permanente compétente pour examen.

La commission désigne un rapporteur.

122.3 – Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission, dans les quinze (15) jours, propose à l’Assemblée nationale suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission de l’Assemblée nationale ou au gouvernement, soit d’en débattre à sa plus prochaine séance.

Notification est faite aux pétitionnaires de la décision de l’Assemblée concernant leur pétition par le Président de l’Assemblée nationale.

122.4 – Lorsqu’une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l’Assemblée, celle-ci, dans un délai de quinze (15) jours, doit soumettre son rapport à l’Assemblée nationale pour décision.

122.5 – La réponse du gouvernement est communiquée à l’Assemblée nationale. Si le gouvernement n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la pétition qui lui a été communiquée, il peut être interpellé par l’Assemblée nationale à l’une de ses prochaines séances. Dans ce cas, l’Assemblée nationale délibère.

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