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Le Matinal N° 4122 du 13/6/2013

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Transmission à l’Assemblée Nationale du Décret N°2013-255 Du 06 .Juin 2013 Portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin
Publié le vendredi 14 juin 2013   |  Le Matinal




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Projet de révision de la Constitution

Texte intégral

1- Lettre de transmission à l’Assemblée Nationale

République du Bénin
Présidence de la République

Décret N°2013-255 Du 06 .Juin 2013
Portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin


Projet de révision de la Constitution

Texte intégral

1- Lettre de transmission à l’Assemblée Nationale

République du Bénin
Présidence de la République

Décret N°2013-255 Du 06 .Juin 2013
Portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin

Le Président de la République, chef de l’Etat, chef du gouvernement

Vu la loi n °90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la proclamation le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011,
Vu le décret N° 2013-008 du 5 février 2013 portant composition du
Vu le décret N° 2007-491 du 02 novembre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme.
Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-Parole du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 juin 2013 ;

DECRETE :
Le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, dont le texte se trouve ci-joint, sera présenté à l’Assemblée Nationale pour examen et adoption par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement et le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions qui sont individuellement ou conjointement chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion

Expose Des Motifs

I - Historique
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Députés,
D’une manière générale, la Constitution béninoise promulguée le 11 décembre 1990 a permis à notre pays de connaître plusieurs alternances et de surmonter des crises politiques majeures. L’autorité de l’Etat, la stabilité institutionnelle et la paix sociale ont été sauvegardées. Ces acquis ne doivent pas être remis en cause, ni même fragilisés. Ils peuvent être améliorés pour une République moderne dotée d’une démocratie participative.
C’est dans cette perspective que le Président de la République a, par décret N° 2008-525 du 18 février 2008, modifié et complété par décret N° 2008- 597 du 22 octobre 2008, confié à une commission technique ad hoc composée de diverses personnalités représentatives de différents courants d’opinions, le soin de procéder à la relecture de la Constitution du 11 décembre 1990 en vue de corriger les imperfections observées pendant près de deux (02) décennies de pratique. Les orientations données par le Chef de l’Etat aux membres de la Commission se résument notamment à préserver à tous points de vues les options fondamentales énoncées à la Conférence Nationale des forces vives de la Nation de février 1990 et considérées comme socles de notre Constitution.
Il s’agit de :
l’Etat de droit ,
la démocratie libérale ;
la forme républicaine de l’Etat ;
le multipartisme intégral ;
la nature présidentielle du régime ;
la limitation du mandat du Président de la République ;
l’âge des candidats à l’élection du Président de la République.

Dans son rapport au Chef de l’Etat, la commission a énoncé s’être inspirée entre autres des travaux de recherches préalablement faits en la matière, recueilli l’avis de différents experts et personnes ressources et procédé à la consultation de représentants des différentes couches socio-professionnelles de notre pays.
Nonobstant tout cela et faisant siennes les propositions ci-annexées de la Commission, le Gouvernement a fait l’option de n’intégrer les différentes modifications retenues au texte initial de décembre 1990, suite à son vote par l’Assemblée Nationale, qu’après approbation de la population par voie référendaire qui devra faire objet d’une large consultation nationale.
Cette consultation devra s’adresser aux institutions de la République, à l’administration publique, aux communes, à la classe politique, aux organisations de la société civile, aux confessions religieuses, aux femmes, aux jeunes, aux étudiants, aux enseignants, aux artisans, aux ouvriers et à toutes autres composantes de la société béninoise. Par décret N° 2009-548 du 03 Novembre 2009, le présent projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin a été transmis à l’Assemblée Nationale pour examen. Je vous rappelle que dans le cadre de la recherche d’une meilleure sensibilisation de toutes les couches de la nation sur le fondement de la révision, j’ai procédé à son retrait par décret N° 2012-088 du 26 avril 2012.
Or, les raisons qui ont nécessité la démarche de la révision de notre Loi Fondamentale restent toujours d’actualité et visent à asseoir dans notre nation l’Etat de Droit et une •démocratie renforcée sur des bases saines et solides pour un développement économique durable de notre pays. Il s’agit de :
la création .et de la constitutionnalisation de la Cour des Comptes ;
la constitutionnalisation de la Commission Autonome Electorale Nationale ;
l’imprescriptibilité des crimes économiques dans le cadre de la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption engagées dans notre pays depuis avril 2006.
Ces modifications préservent les options fondamentales de la Conférence Nationale de Février 1990 et ne remettent pas en cause les dispositions de l’article 6 de la loi N° 2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum. C’est sur la base de toutes ces considérations que le projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin est transmis de nouveau à l’Assemblée Nationale pour réexamen.
Comme vous pouvez le constater, le projet de loi initial à vous transmis n’a subi aucune modification. La structure du projet de loi initial reste la même et se justifie comme suit :

II- Structure du texte

A- Sur le Préambule de la Constitution :

Le préambule est une partie essentielle de la Constitution qui a posé les grands principes de notre système démocratique et de gouvernement. Mais, au regard des mutations socio-politiques qui surviennent à l’intérieur et à l’extérieur de notre pays, il nous semble utile de le renforcer par d’autres principes destinés entre autres à moraliser la vie publique et à sécuriser notre démocratie. Ainsi au 1er paragraphe du préambule, il a été ajouté : « l’opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’achat de conscience, l’exclusion et la transmission héréditaire du pouvoir ».
En effet, malgré la rigidité de nos lois électorales qui prescrivent une discipline dans les dépenses de carnpaqne et un plafonnement du budget de campagne, nos échéances électorales sont de plus en plus influencées et même dirigées par la puissance financière des candidats qui se soucient très peu des projets de société à proposer à nos populations, mais s’attèlent à les soudoyer par la masse d’argent qu’ils « déversent » sur elles.
Cette attitude influence négativement le choix de l’électeur et dénature le vote. Il permet par conséquent d’élire des individus qui ne sont pas en phase avec la morale et l’éthique publique, et de ce fait, décrédibilise l’institution dans laquelle ils sont élus dans l’opinion publique.
Par ailleurs, la construction d’une société éprise de paix et de développement nécessite le concours de tous ses fils quelles que soient leurs opinions politique, religieuse, philosophique ou autres, pourvu qu’ils aient les compétences requises pour exercer les fonctions nationales auxquelles ils sont appelés.
Cela a pour corollaire, au plan politique, le fait que la démocratie qui est le gouvernement de la majorité, ne doit pas ignorer l’existence de la minorité dont les critiques et approches sont aussi utiles à bien des égards à l’édification d’une société prospère. C’est pourquoi, le Gouvernement a inscrit l’exclusion comme concept et pratique à bannir des modes de comportement et de gouvernance dans la gestion des affaires de notre pays. L’image de la jarre trouée du Roi Guézo est trop illustrative de ce choix.
D’ailleurs les conflits armés et les guerres fratricides à l’intérieur de nos Etats naissent de l’accumulation des frustrations des groupes politiques ou ethniques qui se sentent marginalisés des sphères d’exercice du pouvoir et de prise de décision. Aussi, l’édiction de ce concept dans le préambule devra-t-elle inspirer l’exécutif ou le législatif pour élaborer des normes en la matière. Cela participerait à l’édification d’une nation unie et solidaire, gage d’un développement et d’une prospérité partagée.
D’un autre point de vue, il est de plus en plus remarqué en Afrique subsaharienne et ailleurs, qu’après le décès suite à de longs règnes à la tête des Etats, les fils de certains chefs d’Etat ou hommes politiques utilisent les prescriptions constitutionnelles pour remplacer leurs pères à la tête des mêmes Etats par le truchement de parodies d’élections. Cette pratique actuellement courante, constitue une forme déguisée de transmission héréditaire du pouvoir qui transforme un pouvoir normalement de fait en un pouvoir de droit.
Il est vrai qu’on ne peut empêcher un citoyen qui remplit les conditions d’éligibilité de prendre part à une élection. Mais cette pratique triche avec l’électorat et choque l’opinion publique. C’est pourquoi elle est source de tensions politiques que notre société éprise de paix et de justice doit éviter.
C’est ce qui justifie l’insertion de ce groupe de mots « de transmission héréditaire du pouvoir » dans le préambule de notre Constitution. En le posant comme principe constitutionnel, nous invitons le législateur béninois à remodeler les conditions d’éligibilité des candidats aux fonctions du Président de la République, de manière à éviter des pratiques qui pourraient ternir l’image de marque de notre processus démocratique.
Aussi, la pratique des cinq (05) mandatures législatives révèle une faiblesse substantielle de vote des lois qui répondent réellement aux aspirations de nos populations. En effet, sans faire outrage aux différents représentants du peuple qui, avec ferveur et abnégation, ont exercé parfois pendant plusieurs mandats de brillantes carrières de parlementaire, force est de constater une faiblesse substantielle des initiatives de propositions de lois qui portent directement sur les besoins réels de nos populations.
C’est pourquoi, nous estimons qu’il faille impliquer directement celle-ci dans le processus législatif, en leur donnant dans des conditions précises la possibilité d’intervenir directement dans ce processus.
On gagnerait tout au moins à recueillir des propositions de lois qui les touchent directement. Il s’agit d’une pratique que d’autres nations comme les cantons suisses ont déjà expérimentée avec succès depuis plusieurs années.
Elle transparaît d’ailleurs comme l’expression partielle de la démocratie antique dans les cités grecques où le peuple intervient directement dans l’édiction des normes.
Le paragraphe 4 est renforcé par notre adhésion aux principes de la bonne gouvernance, la construction d’une administration réellement au service de l’intérêt général, du développement et d’une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible.
Enfin, le paragraphe 5 du préambule est complété par la détermination du peuple béninois à lutter résolument contre la corruption.

B- Titre 1 : De l’Etat et de la Souveraineté

La modification de ce titre vise à renforcer l’action de l’Etat, à consolider et à élargir les bases de la souveraineté nationale.
L’article 4 permet au peuple d’exercer l’initiative populaire.
La même disposition constitutionnalise la liste électorale permanente informatisée (Lépi) et la Commission Electorale Nationale Autonome (Céna) en tant qu’autorité chargée d’organiser les élections et le référendum.
L’article 5 fait obligation aux partis politiques de s’organiser autour d’un projet de société propice au développement humain durable, à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. La même disposition garantit le statut de l’opposition en tant que pilier essentiel de la démocratie.

L’article 15 supprime la peine de mort.

L’article 16 rend les crimes économiques et les crimes contre l’humanité imprescriptibles.
La même disposition ajoute que la loi pénale est rétroactive en ce qui concerne ces infractions.
Pour éviter tout usage abusif en matière de détention préventive, l’article 18 réglemente celle-ci de façon à ce que l’action du juge soit limitée et strictement contrôlée. L’idée est d’amener le juge d’instruction à un débat contradictoire et d’obtenir l’aval des autres magistrats de la chambre d’accusation.
En tout état de cause, dès qu’une détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ni à la garantie de la représentation, l’intéressé est d’office mis en liberté avec ou sans caution.
L’article 31 renforce la garantie apportée au droit de grève par la modernisation de l’exercice de ce droit qui ne doit pas porter atteinte à la liberté du travail, ni mettre en péril la sécurité de la Nation et la santé des populations.

Titre Il : Du Pouvoir Exécutif

La première modification concerne l’article 45. Elle vise à éviter tout blocage dans le déroulement normal de l’élection présidentielle.
L’organisation du 2ème tour ne peut intervenir que quinze (15) jours après la proclamation des résultats du 1 er tour et aucun désistement ne peut plus intervenir 48 heures après la proclamation des résultats du 1 er tour.
L’article 50 apporte la clarification nécessaire à l’organisation de l’élection du Président de la République en cas de vacance.
Celle-ci ne peut avoir lieu que 90 jours après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
Dans un souci de transparence et d’exemplarité au sommet de l’Etat, l’article 52 prévoit la déclaration, à la Cour des Comptes, des biens du Président de la République, des membres du Gouvernement et ceux de leur conjoint. Ces biens font l’objet de publication et de contrôle par la Cour des Comptes.
L’article 55 prévoit que les nominations des hauts fonctionnaires de la République relève du Président de la République.

Titre IV : Du Pouvoir Législatif

L’article 81 prévoit désormais le Code électoral.
Il s’agit de donner un ensemble cohérent et structuré aux lois électorales afin d’éviter toute modification à la veille ou à l’occasion de chaque élection.
L’article 82 vise à améliorer la composition de la direction de l’Assemblée Nationale. Cette disposition permet la représentation dans le bureau de l’Assemblée Nationale, des forces politiques de la majorité et de l’opposition.
Dans le même souci de transparence au sommet de l’Etat, l’article 84 fait obligation au Président de l’Assemblée Nationale de rendre compte de sa gestion politique, administrative et financière et de fournir toutes explications qui lui seront demandées sur ses activités.

Titre VII de la Cour des Comptes

Ce titre érige la Cour des Comptes (anciennement Chambre des Comptes) en une institution supérieure autonome en matière de contrôle des finances publiques. La création de cette juridiction financière est conforme à l’article 68 du Traité de l’UEMOA qui prescrit aux Etats membres de l’UEMOA de garantir la fiabilité du contrôle des comptes publics par une Cour des Comptes autonome.
L’obligation de créer une Cour des Comptes a été reprise par le code de transparence de l’UEMOA en matière de gestion des finances publiques. Elle a été rappelée à plusieurs reprises au gouvernement béninois par les différentes instances de l’UEMOA.
Comme la plupart des Etats membres de l’Uemoa, le Bénin se conforme à cette obligation statutaire par la création d’une Cour des Comptes.

Titre X de la Cena

Ce titre X institue une Commission Electorale Nationale Autonome dont les missions seront d’organiser, de contrôler et de superviser le processus électoral en vue d’un meilleur exercice du droit de vote, dotée d’un budget autonome inscrit au budget général de l’Etat.
Elle est composée de façon équilibrée des représentants des forces politiques en présence.

Intérêt à réviser la constitution

Cette révision constitutionnelle viendra renforcer les bases légales de notre système démocratique. Elle instituera un Etat plus juste, légal, équitable fondé sur le respect des libertés démocratiques et sur des valeurs citoyennes en même temps qu’elle valorisera une participation plus accrue des populations au processus de prise de décision, notamment dans l’élaboration des normes législatives, et elle renforcera les attributs des institutions de contre-pouvoirs en vue d’une bonne gouvernance.

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Mesdames et Messieurs les Honorables députés,

la construction de la société démocratique dont nous avons tous l’ambition est une quête permanente. Et les différents acteurs que nous sommes devons nous atteler, de manière déterminée, à veiller à préserver aussi bien les principes sacro-saints édictés par les pères fondateurs, délégués à l’historique Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990, mais aussi et surtout à corriger les imperfections de parcours.
Et c’est l’objectif de la présente révision pour laquelle je ne doute pas un seul instant que vous souscriviez tous à sa nécessité. L’institutionnalisation d’une démocratie apaisée chère à tous y gagnera.
Aussi, avons-nous l’honneur, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables Députés, de soumettre à l’appréciation de votre Auguste Assemblée le présent projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin

Fait à Cotonou, le 06 juin 2013
Par Le Président de la République,
Chef de l’Etat,
Chef du Gouvernement,
Dr Boni Yayi

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-Parole du Gouvernement, par intérim
Mêmouna Kora Zaki Leadi

Le Premier Ministre Chargé de la Coordination de l’Action
Gouvernementale, de l’Evaluation des Politiques Publiques, du
Programme de Dénationalisation et du Dialogue Social,
Pascal Irénée Koupaki

Le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions,
Safiatou Bassabi Issifou

2- Nouveaux articles proposés

République du Bénin
Assemblée Nationale

Projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin.

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du ... la loi dont la teneur suit :
Article : Le préambule, les articles 4 et 5 du titre I, les articles 15, 16, 18, 23 et 31 du titre II, les articles 45, 50, 52 et 56 du titre III, les articles 81, 82, 84 , 90, 98 et 105 du titre IV, les articles 117 et 118 du titre V, les articles 139, 140 et 141 du titre VII, les articles 147, 148,149, 150 et 151 du titre X de la loi N° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin sont abrogés et remplacés par un préambule nouveau, les articles 4 et 5 nouveaux du titre I, les articles 15, 16, 18, 23 et 31 nouveaux du titre Il, les articles 45, 50, 52 et 56 nouveaux du titre III, les articles 81, 82, 84 , 90, 98 et 105 nouveaux du titre IV, les articles 117 et 118 nouveaux du titre V, les articles 139,140 et 141 nouveaux du titre VII, les articles 147, 148, 149, 150 et 151 nouveaux du titre X libellés comme ci-après :

Preambule

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er Août 1960. Devenu République Populaire du Bénin le 30 Novembre 1975, puis République du Bénin le 1 er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.
Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

Nous, Peuple Béninois,

Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’achat de conscience, la corruption, la concussion, l’arbitraire, la dictature, l’injustice, le régionalisme, le népotisme, l’exclusion, la confiscation du pouvoir, le pouvoir personnel et la transmission héréditaire du pouvoir ;
Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;
Affirmons solennellement notre détermination, par la présente Constitution, à créer une démocratie pluraliste et participative et à demeurer un Etat de droit, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
Réaffirmons notre adhésion aux principes de la gouvernance démocratique et notre détermination à construire d’une part, une administration au service de l’intérêt général et du développement, fondée sur la loyauté, la neutralité et d’autre part, une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible ;
Affirmons notre détermination à lutter résolument contre la corruption, conformément à nos valeurs de civilisation, d’intégrité et de respect du bien public et sur le fondement des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux ratifiés par le Bénin et qui font partie intégrante de la présente Constitution, du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;
Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;
Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous régionale et régionale ;
Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

Titre Premier : De L’Etat et de la souveraineté

Article 4 nouveau : Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, par voie de référendum et par voie d’initiative populaire.
L’Assemblée doit délibérer sur toute initiative populaire formulée dans un délai maximum de trois mois pour compter de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
L’organisation de l’élection des représentants du peuple tant sur le plan national que local, et du référendum, est confiée à une Commission Electorale Nationale Autonome (Cena). Ces élections sont organisées sur la base d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (Lepi). Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 5 nouveau : Les partis politiques, organisés autour d’un projet de société propice au développement humain durable, animent la vie politique et contribuent à l’expression du suffrage. Ils éduquent leurs militants et les citoyens aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la Constitution et de l’unité nationale.
La loi garantit le statut de l’opposition ; cette dernière constitue un pilier essentiel de la démocratie.
La charte des partis politiques precise les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques.

Titre II : Des Droits et des devoirs de la personne humaine

Article 15 nouveau : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Nonobstant toute disposition contraire aux instruments internationaux auxquels le Bénin est partie, nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 16 nouveau : Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont personnellement reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.
Les crimes économiques et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. La loi pénale est rétroactive en ce qui concerne ces infractions.

Article 18 nouveau : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n’a le droit d’empêcher un gardé à vue, un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans - un établissement pénitentiaire - s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit (48) heures que par décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et ne peut excéder une période supérieure à huit (8) jours.
Nul ne peut être soumis à la détention préventive pour une période excédant six (6) mois renouvelable au plus deux fois que par décision motivée du juge d’instruction. Au delà de ce délai, toute nouvelle prolongation ne peut exceptionnellement intervenir que par décision motivée de la chambre d’accusation, les parties dûment entendues. En tout état de cause, dès qu’une détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ni à la garantie de représentation, l’intéressé est d’office mis en liberté avec ou sans caution.
La loi organise les mesures de sûreté nécessaires pour garantir, le cas échéant, la représentation de l’inculpé et en cas de nécessité, sa sécurité.

Article 23 nouveau : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements.
L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome dans le respect des lois de la République.

Article 31 nouveau : L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi et le respect de la continuité du service public. En aucun cas, le droit de grève ne doit porter atteinte à la liberté du travail ni mettre en péril la sécurité de la Nation et la santé des populations.

Titre III :
Du Pouvoir Exécutif

Article 45 nouveau : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour, à un second tour.
Toutefois, aucun désistement ne peut intervenir quarante huit (48) heures après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas de désistement de l’un ou l’autre des « deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 50 nouveau : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres.
Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République.
Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 167 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre vingt dix (90) jours après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 167.
Dans le cas où la procédure se termine par une décision mettant hors de cause le Président de la République, ce dernier reprend sa fonction à la tête de l’Etat pour le temps restant à courir de son mandat. En cas de condamnation, la vacance sera organisée conformément aux alinéas 1 et 2.
En cas d’absence du territoire, de maladie et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 52 nouveau : Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils s’ont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine et ceux de leur conjoint, adressée à la Cour des Comptes. Ces déclarations font l’objet d’une publication et de contrôle par la Cour des Comptes.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement ni aux marchés de fournitures, ni aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 56 nouveau : Le Président de la République nomme trois (3) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle. Après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres : le Grand Chancelier de l’Ordre National et le Médiateur de la République. Il nomme également en Conseil des Ministres : les membres de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes, les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Préfets, les Magistrats, les Officiers Généraux et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Titre IV :
Du Pouvoir Législatif

I- De l’Assemblée Nationale

Article 81 nouveau : Le Code électoral fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés. Tout membre des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés qui désire être candidat aux fonctions de député, doit au préalable donner sa démission des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 82 nouveau : L’Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. Ce Bureau doit réfléter la représentation équitable de la majorité et de l’opposition des forces politiques représentées à l’Assemblée Nationale.
Le Président et les membres du Bureau sont élus pour la durée de la legislature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée.

Article 84 nouveau : Le Président de l’Assemblée Nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion politique, administrative et financière et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées sur ses activités.
Tout député peut adresser au Président de l’Assemblée Nationale des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion. L’Assemblée Nationale peut constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié. Aux termes de ce rapport, l’Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres. Si ce quorum est atteint, le Président de l’Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député. L’Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze (15) jours à l’élection d’un nouveau Président.

Article 90 nouveau : La fonction de député est protégée par l’immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
En tout état de cause, l’immunité parlementaire, destinée à éviter toute entrave arbitraire ou délibérée à la fonction de député, n’emporte aucunement impunité. Toute infraction pénale commise par un député soit avant son élection, soit pendant son mandat, sera poursuivie dans les conditions ci-après :
pendant la durée des sessions, le député ne peut être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ;
hors session, aucun député ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention d’un député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers. Toute entrave par l’Assemblée Nationale au déroulement normal de la procédure pénale entraîne suspension de la prescription.

Article 98 nouveau : Sont du domaine de la loi les règles concernant :
la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
l’amnistie ;
l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suvie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
le régime d’émission de la monnaie ;
le régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des Assemblées Locales ;
la création des catégories d’établissements publics ;
le statut des personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés ;
l’organisation générale de l’Administration ;
le statut des personnels diplomatiques et assimilés ;
le statut des préfets ;
l’organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
l’état de siège et l’état d’urgence. La loi détermine les principes fondamentaux :
de l’organisation de la défense nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
des nationalisations et dénationalisations d’entreprises et des transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
de la mutualité et de l’épargne ;
de l’organisation de la production ; de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
du régime des transports et des télécommunications ;
du régime pénitentiaire.

II- Des rapports entre l’Assemblée nationale et le gouvernement

Article 105 nouveau : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l’Assemblée Nationale et aux citoyens à raison d’au moins mille (1000) personnes par département. Une loi organique précise les modalités de l’exercice de ce droit par les citoyens.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l’article 133 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée Nationale délibère en priorité sur les projets de loi. Les projets et propositions. de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l’Assemblée Nationale pour examen.
Le projet du budget de l’Assemblée Nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.
Titre V :
De la Cour Constitutionnelle

Article 117 nouveau : La Cour Constitutionnelle
Statue obligatoirement sur :
* La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
* Les Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social et de la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
* La constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des décisions de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général sur la violation des droits de la personne humaine ;
* Les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat ;
Statue également sur la constitutionnalité des lois en général ;
Veille à la régularité de l’élection du Président de la République ; examine les réclamations ;
Statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et du référendum et en proclame les résultats ;
Fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son Président.

Article 118 nouveau : Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104, 147 et 154.

Titre VII Bis : De la Cour des Comptes

Article 139 bis : La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière des comptes publics. Elle contrôle l’utilisation des fonds publics et veille à leur bon emploi. Elle assure la vérification des comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière.
Elle assiste l’Assemblée Nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Elle reçoit et contrôle les comptes de campagne pour les élections nationales et locales, les déclarations de patrimoine du Président de la République, des membres du Gouvernement et de leurs conjoints.
Elle est consultée par le Gouvernement sur les projets de lois et ordonnances en matière de finances publiques.
Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales, des organismes soumis à son contrôle et les irrégularités constatées dans les comptes de campagne et les déclarations de patrimoine.

Article 140 bis : La Cour des Comptes est composée :
du Président de la Cour ;
des Présidents des Chambres ;
des conseillers maîtres ;
des conseillers référendaires et
des auditeurs.
Le Ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le commissaire du droit. Il est assisté de commissaires adjoints.

Article 141 bis : Le Président de la Cour des Comptes est nommé pour une durée de cinq (5) ans par décret pris en Conseil des Ministres, après avis du Président de l’Assemblée Nationale, parmi les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires et les experts comptables ayant au moins quinze (15) années d’expérience professionnelle. Son mandat est renouvelable une fois. Il est inamovible pendant la durée de son mandat, sauf cas de forfaiture.
Les fonctions du Président de la Cour des Comptes sont imcompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Titre X Bis : De la commission électorale nationale autonome (Cena)

Article 147 bis : La Cena est un organe technique permanent chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision, de la centralisation des élections nationales, locales et du référendum.
Elle proclame les résultats provisoires des élections législatives, locales et du référendum. Elle a tout pouvoir pour assurer la régularité, la transparence et la sincérité des opérations de vote.
La Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême, selon le type d’élection, doit avoir un représentant dans chaque bureau de vote. II est mis à sa disposition un moyen de communication, en l’occurrence un téléphone portable. Le représentant de la Cour concernée doit, sous peine de sanction, communiquer immédiatement à ladite Cour les résultats après le dépouillement.
Le budget. de la Cena est inscrit au budget général de l’Etat. Il s’élabore et s’exécute selon la loi des finances. Une loi détermine dans quelles conditions la Cena peut recevoir des concours extérieurs.

Article 148 bis : La Cena est composée de dix sept (17) membres désignés selon l’approche genre et se répartissant comme suit :
Deux (2) ingénieurs statisticiens,
Deux (2) ingénieurs informaticiens,
quatre (4) juristes,
Deux (2) administrateurs des finances,
Deux (2) sociologues,
Un (1) communicateur,
Quatre (4) personnalités indépendantes de grande réputation professionnelle.
Ces membres doivent être de bonne moralité, d’une grande probité et avoir quinze (15) ans au moins d’expérience professionnelle avérée. La durée de leur mandat est de six (6) ans renouvelable une fois. Ils bénéficient d’une immunité fonctionnelle.

Article 149 bis : Les membres de la Cena sont désignés à raison de : Huit (8) par la majorité présidentielle constituée du Gouvernement et des parlementaires soutenant l’action du Gouvernement se répartissant comme suit :
1- Parlementaires soutenant l’action du Gouvernement
un (1) ingénieur statisticien ;
un (1) ingénieur informaticien ;
un (1) sociologue ;
une (1) personnalité indépendante.
2- Gouvernement
deux (2) juristes ;
un (1) administrateur des finances ;
une (1) personnalité indépendante.
Huit (8) par les membres de l’Assemblée Nationale appartenant a l’opposition se répartissant comme suit :
deux (2) juristes ;
un (1) ingénieur informaticien ;
un (1) ingénieur statisticien ;
un (1) administrateur des finances ;
un (1) sociologue ;
deux (2) personnalités indépendantes.
La société civile désigne un communicateur.
Ne sont pas éligibles les magistrats de l’ordre judiciaire, de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle et de la Cour des Comptes.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant. Le Gouvernement. et l’Assemblée Nationale désignent leurs représentants en dehors de leurs membres.
Avant leur entrée en fonction ils prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle qui peut les destituer en cas de forfaiture.

Article 150 bis : Les membres de la Cena élisent en leur sein le Président et les autres membres du bureau. Le bureau de la Cena est permanent. Il est composé de cinq (5) membres :
un (1) Président ;
un (1) vice président ;
un (1) secrétaire général ;
un (1) coordonnateur du budget et du matériel ;
un (1) secrétaire à la communication et aux relations extérieures.
La CENA se dote d’un règlement intérieur qui doit être approuvé par la Cour Constitutionnelle.

Article 151 bis : La Cena est représentée dans chaque département par une commission électorale départementale de onze (11) membres désignés pour chaque élection à raison de :
cinq (5) par le Gouvernement et les membres de l’Assemblée Nationale soutenant l’action du Gouvernement, à raison de deux (2) par le Gouvernement et (3) par les membres de l’Assemblée Nationale soutenant son action.
Cinq (5) par les membres de l’Assemblée Nationale appartenant à l’opposition.
Un (1) par la société civile.
La commission électorale départementale officie sous l’autorité et 1e contrôle de la Commission Electorale Nationale Autonome.
La Commission Electorale Départementale propose à la nomination de la CENA les membres de la Commission Electorale Locale à raison de sept (7) membres pour les communes de moins de dix (10) arrondissements et neuf (9) membres pour les communes de dix (10) arrondissements et plus.
Tout membre de la Commission Electorale Communale peut être remplacé par le bureau de la CENA pour pratique contraire à la sincérité des opérations de vote.

Article 2 : La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de la République du Bénin et publiée au Journal Officiel.

Fait à porto-Novo, le...
Le Président de l’Assemblée Nationale, Mathurin Nago

3- Projet de Loi portant Révision de la Constitution de la République du Bénin

République du Bénin
Présidence de la République

Commission technique ad’hoc de relecture de la constitution

Texte final

Préambule

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le ler Août 1960. Devenu République Populaire du Bénin le 30 Novembre 1975, puis République du Bénin le ler mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et po1itîque mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation - culturelles, philosophiques et spirituelles - qui animent les formes de son patriotisme. Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique. Au lendemain de cette Conférence,

Nous, peuple béninois,

Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur le pouvoir de l’argent, la corruption, la concussion, l’arbitraire, la dictature, l’injustice, le régionalisme,’ le népotisme, l’exclusion, la confiscation du pouvoir, le pouvoir personnel et la transmission héréditaire du pouvoir ;
Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;
Affirmons solennellement notre détermination, par la présente Constitution, à créer une démocratie pluraliste et participative et à demeurer un Etat de droit, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;
Réaffirmons notre adhésion aux principes de la gouvernance démocratique et notre détermination à construire d’une part, une administration réellement au service de l’intérêt général et du développement, marquée de loyauté, de neutralité politique, d’autre part, une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible ;
Affirmons notre détermination à lutter résolument contre la corruption, conformément à . nos valeurs de civilisation, d’intégrité et de respect du bien public et sur le fondement des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux ratifiés par le Bénin et qui,
devenus effectifs, font partie intégrante de la présente Constitution, du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;
Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l’ Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’ Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;
Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous - régionale et régionale ;
Adoptons solennellement la présente constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

Titre I : De l’état et de la souveraineté

Article Premier : L’Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine
La Capitale de la République du Bénin est PORTO-NOVO.
L’Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales : la supérieure jaune, l’inférieure rouge.
L’Hymne de la République est L’Aube Nouvelle »
La Devise de la République est « Fraternité- Justice -Travail »
La langue officielle est le Français
Le Sceau de l’Etat, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente :
* à l’avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d’un arc avec une flèche en palme soutenue de deux recadres en sautoir et, dans le bas, d’une banderole portant la devise « Fraternité - Justice - Travail » avec, à l’entour, l’inscription « République du Bénin » ;
* et au revers un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d’or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l’écu entouré de deux palmes aux naturelles tiges passées en sautoir,
Les armes du Bénin sont :
* Ecartelé au premier quartier d’un château Samba d’or ;
* Au deuxième d’argent à l’Etoile du Bénin au naturel c’est-à-dire une croix à huit pointes d’azur onglées de rayons d’argent et de sable en abîme ;
* Au troisième d’argent palmier de sinople chargé d’un fruit de gueule ;
* Au quatrième d’argent au navire de sable voguant sur une mer d’azur avec en brochant sur la ligne de l’écartelé un losange de gueule ;
Supports : deux panthères d’or tachetées ;
Timbre : deux cornes d’abondance de sable d’où sortent des épis de maïs ;
Devise : Fraternité -Justice -Travail en caractère de sable sur une banderole.

Article 2 : La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est : le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Article 3 : La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat. Toute loi, tout texte réglementaire, tout acte administratif et toute décision de justice contraires à ces dispositions ainsi que toute décision de justice portant atteinte aux Droits de l’Homme sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes, actes et décisions de justice présumés inconstitutionnels.

Article 4 : Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, par voie de référendum et par voie d’initiative populaire.
L’Assemblée doit délibérer sur toute initiative populaire formulée dans un délai maximum de trois mois pour compter de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
L’organisation de l’élection des représentants du peuple tant sur le plan national que local et du référendum est confiée à une Commission Electorale Nationale Autonome (Cena). Ces élections sont organisées sur la base d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (Lepi). Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 5 : Les partis politiques, organisés autour d’un projet de société propice au développement humain durable, animent la vie politique et contribuent à l’expression du suffrage. Ils éduquent leurs militants et les citoyens aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la Constitution et de l’unité nationale. La loi garantit le statut de l’opposition ; cette dernière constitue un pilier essentiel de la démocratie. La charte des partis politiques précise les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques.

Article 6 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions administratives, politiques et aux mandats électoraux.

Titre II : des droits et des devoirs de la personne humaine

Article 7 : Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et ‘des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée parle-Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois.

Article 8 : La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et •de la. protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.
L’Etat assure également aux citoyens, dans les conditions prévues ,par la loi, la protection de leur droit à la vie privée quant à la collecte, au traitement et à l’utilisation, notamment par voie électronique ou tout autre procédé, de leurs données personnelles

Article 9 : Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle,
intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.

Article 10 : Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de
sauvegarder et de promouvoir, les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.
Nul ne peut se voir imposer la mention d’une référence ou être assimilé à une ethnie contre son gré.

Article 11 : Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.
L’Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d’inter communication.

Article 12 : L’Etat et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

Article 13 : L’Etat pourvoit à l’éducation de la jeunesse par les écoles
publiques. L’enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les
écoles publiques.
L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public dans les autres ordres d’enseignement.

Article 14 : Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent’ être ouvertes avec l’autorisation et le contrôle de l’Etat. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l’Etat dans les conditions déterminées par la loi.

Article 15 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Nonobstant toute disposition contraire aux instruments interna tionaux auxquels le Bénin est partie, nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 16 : Nul ne peut êtrearrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont personnellement reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil. Les crimes économiques et les crrmes contre l’humanité sont imprescriptibles. La loi pénale peut être rétroactive en ce qui concerne ces infractions.

Article 17 : Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les -garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Ce procès doit intervenir dans un délai raisonnable. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national.
De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 18 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n’a le droit d’empêcher un- gardé à vue, un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et ne peut excéder une période supérieure à huit (8) jours.
Nul ne peut être soumis à détention préventive pour une période excédant six (6) mois renouvelableau plus deux fois par décision motivée du juge d’instruction. Au delà de ce délai, toute nouvelleprolongafion ne peut exceptionnellement intervenir que par décision motivée de la chambre d’accusation, les parties dûment entendues. En tout état de cause, dès qu’une détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ni à la garantie de représentation, l’intéressé est d’office mis en liberté avec ou sans caution .
La loi organise les mesures de sûreté nécessaires à garantir, le cas échéant, la représentation de l’inculpé et en cas de nécessité, sa sécurité.

Article 19 : Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion .de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.

Article 20 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 21 : Le secret de la correspondance et des communications est. garanti par la loi.

Article 22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 23 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion-et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome dans le respect des lois de la République.

Article 24 : La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 25 : L’Etat reconnaît .et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 26 : L’Etat assure à tous 1 ‘égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position social.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et
particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.
L’Etat, par une politique appropriée, garantit à tous l’effectivité de cette
égalité.

Article 27 : Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le-défendre. L’Etat veille à. la protection de
l’environnement et tout citoyen a l’obligation d’y apporter sa contribution.

Article 28 : Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Article 29 : Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Article 30 : L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 31 : L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi et le respect de la continuité de l’Etat.
En aucun cas, le droit de grève ne doit porter atteinte à la liberté du travail ni mettre en péril la sécurité de la Nation.

Article 32 : La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la
République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Article 33 : Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s’acquitter de leurs contributions fiscales.

Article 34 : Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République.

Article 35 : Les citoyens chargés d’une fonction publique, d’une mission de service public ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt généra ! et le respect du bien commun.

Article 36 : Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

Article 37 : Les biens et ouvrages publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption ; de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 38 : L’Etat protège à. l’étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

Article 39 : Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi et les instruments internationaux auxquels le Bénin est partie. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

Article 40 : L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l’Homme.
L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Années, des Forces de Sécurité Publique et des Corps Assimilés.
L’Etat doit également assurer .dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.

Titre III : Du pouvoir exécutif

Article 41 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Article 42 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 43 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 44 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la
République s’il :
n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ; n’est de bonne moralité et d’une grande probité ; ne jouit de tous ses droits civils et politiques ; - n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa
candidature ;
n’est à jour vis-à-vis du fisc ;
ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis au moins 1 an au moment des élections ;
ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ;
ne dépose une caution dont le montant et les modalités seront fixés par le code électoral.

Article 45 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour, à un second tour. Toutefois, aucun désistement ne peut intervenir quarante huit heures après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand. nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 46 : La convocation des .électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 47 : Le premier tour du scrutin. de l’élection du Président de la République a lieu quatre Vingt dix (90) jours avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Après l’élection du nouveau Président, les Ministres en fonction, expédient les affaires courantes dans les conditions définies par une loi organique.
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 48 : Le Code électoral fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du Président de la République.
La loi fixe la liste civile du Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République. Seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa.

Article 49 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.
L’élection du Président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour par l’un des candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix (l0) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. Si aucune contestation nia été soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si la Cour Constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en-entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du Président de la République dans les quinze (15) jours qui suivent le scrutin.
En cas d’annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours de la décision.

Article 50 : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres.
Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 165 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre vingt dix (90) jours après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 165. Dans le cas où la procédure se termine par une décision mettant hors de cause le Président de la République, ce dernier reprend sa fonction à la tête de l’Etat pour le temps’ ‘restant à courir de son mandat. En cas de condamnation, la vacance sera organisée conformément aux alinéas 1 et 2.
En cas d’absence du territoire, de maladie et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 51 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 52 : Durant leurs fonctions, le Président de la République et les
membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en : bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l ‘honneur une déclaration écrite-de tous leurs biens et patrimoine et ceux de leur conjoint adressée à la-Cour des Comptes. Ces déclarations font l’objet d’une publication et de contrôle par la Cour des Comptes.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement ni aux marchés de fournitures ni aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous, .... Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement
de respecter et de défendre la Constitution, que le Peuple béninois s’est librement donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;
de préserver l’intégrité du territoire national ;
de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi.

Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée Nationale, la Cour Suprême et la Cour des Comptes.

Article 54 : Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l’Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la Défense Nationale.
Il nomme, après avis consultatif du bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout .emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 55 : Le Président .de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :
les décisions déterminant la politique générale de l’Etat ;
les projets de loi ;
les ordonnances et les décrets réglementaires ;
les nominations des Hauts Fonctionnaires de la République.

Article 56 : Le Président de la République nomme trois (3) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle.
Après avis du Bureau de l’Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres : le Grand Chancelier de l’Ordre National et le Médiateur de la République.
Il nomme également en Conseil des Ministres : les membres de la Cour
Suprême, de la Cour des Comptes, les Ambassadeurs, les Envoyés
extraordinaires, les Magistrats, les Officiers Généraux et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 57 : Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée Nationale et les citoyens.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si l’Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.
Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai de promulgation de quinze (15) j ours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture

Article 58 : Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale
et à l’organisation des pouvoirs publics.

Article 59 : Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Article 60 : Le Président de République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l’article 131.

Article 61 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 62 : Le Président de la République est le chef suprême des Armées. Il nomme en Conseil des Ministres les membres .du Conseil Supérieur de la Défense et préside les réunions dudit Conseil.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense sont fixés par une loi.

Article 63 : Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 64 : Tout membre des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis
conformément aux statuts de son corps.

Article 65 : Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l’Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.

Article 66 : En cas de coup d’Etat, de putsch, d’agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Article 67 : Le Président de la République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de Police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l’article 66.

Article 68 : Lorsque les .institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend en Conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la Nation par un message. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Article 69 : Les mesures prises •doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
L’Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la
République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles,

Article 70 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 68, 101, 116, 134 et 155.

Article 71 : Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée Nationale. En la circonstance, l’Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement

Article 72 : Le Président de la République adresse une fois par an dans la première -quinzaine du mois de décembre un message à l’Assemblée Nationale sur l’état de la nation.
Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent : lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée.

Article 73 : La responsabilité -personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, ou d’atteinte à l’honneur et à la probité.

Article 74 : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur ; ‘co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant,
durable et favorable au développement.

Article 75 : Il y a atteinte à l’honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite.

Article 76 : II y a outrage à l’Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l’Assemblée Nationale sur l’activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente (30) jours.

Article 77 : Passé ce délai, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles. La Cour Constitutionnelle statue dans les trois (3) jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l’Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.
A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l’Assemblée Nationale.

Article 78 : Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des Articles 140 à 142 de la présente Constitution.

Titre IV :
Du pouvoir législatif

I- De l’Assemblée nationale

Article 79 : Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite
Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député.
Il vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

Article 80 : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81 : Le Code électoral fixe le nombre des membres de l’Assemblée . Nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.
Tout membre des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis
conformément aux statuts de son corps.

Article 82 : L’Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. Ce Bureau doit refléter la représentation équitable de la majorité et de l’opposition des forces politiques à l’Assemblée Nationale. Le Président et les membres du Bureau sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale est remplacé dans oses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée

Article 83 : En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement
Intérieur. En cas de nécessité, il est ° pourvu au remplacement des autres membres du Bureau conformément .aux ; dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Article 84 : Le Président de l’Assemblée Nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion politique, administrative et financière et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées sur ses activités.
Tout député peut adresser au Président de l’Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.
L’Assemblée Nationale peut constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.
Aux termes de ce rapport, l’Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.
Si ce quorum est atteint, le Président de l’Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses Jonctions, tout en conservant son titre de député, L’Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze (15) jours à l’élection d’un nouveau Président.

Article 85 : Si à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l’Assemblée Nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui. suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

Article 86 : Les séances de l’Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle. Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.

Article 87 : l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session s’ouvre .dans le cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre.
Chacune des sessions ne peut excéder trois (3) mois

Article 88 : L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.
La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze (15) Jours. L’Assemblée Nationale se sépare sitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 89 : Les travaux de l’Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution.
Le Règlement Intérieur détermine :
la composition, les règles de .fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
la création de commissions d’enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale ;
l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général Administratif, placé sous l’autorité du Président de l’Assemblée Nationale ;
le régime de discipline des députés au cours des séances de l’Assemblée ;
les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Article 90 : La fonction de député est protégée par l’immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. En tout état de cause, l’immunité parlementaire destinée à éviter toute entrave arbitraire ou délibérée à la fonction de député n’emporte aucunement impunité.
Toute infraction pénale commise par un député soit avant son élection, soit pendant son mandat, sera poursuivie dans les conditions ci-après :
pendant la durée des sessions, le député ne peut être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ;
hors session, aucun député ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation
du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention d’un député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
Toute entrave par l’Assemblée Nationale au déroulement normal de la
procédure pénale entraîne suspension de la prescription.

Article 91 : Les députés. perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Article 92 : Tout député .nommé à une fonction ministérielle perd d’office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

Article 93 : Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

II- Des rapports entre l’Assemblée nationale et le gouvernement

Article 94 : L’Assemblée Nationale informe le Président de la République de l’ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Article 95 : Les membres du’ Gouvernement ont accès aux séances de
l’Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d’un député, d’une commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 96 : L’Assemblée Nationale vote la loi et consent l’impôt.

Article 97 : La loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles Ia présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée qu’après l’expiration d’un délai .de quinze (15) jours après son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée ;
le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée ;
les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Article 98 : Sont du domaine de la loi les règles concernant :
la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des.libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; -la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les pernes qUI leur sont applicables ;
l’amnistie ;
l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
l’assiette, Je taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
le régime d’émission de la monnaie ;
le code électoral portant régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des Assemblées Locales ;
le statut de l’opposition ;
la charte des partis politiques ;
la création des catégories d’établissements publics ;
le Statut Général de la Fonction Publique ;
le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et des Corps Assimilés ;
le statut des personnels diplomatiques et assimilés ;
l’organisation générale de l’Administration ;
l’organisation territoriale, .la création et la modification •de circonscriptions administratives
ainsi que les découpages électoraux ;
l’état de siège et l’état d’urgence ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l’organisation de la défense nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
des nationalisations et dénationalisations d’entreprises et des transferts de propriété
d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;
de la mutualité et de l’épargne ;
de l’organisation de la production ;
de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
du régime des transports et des télécommunications ;
du régime pénitentiaire.

Article 99 : Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois de règlement contrôlent l ‘exécution des lois de finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des Comptes.
Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Article 100 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle.

Article 101 : La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des : Ministres par le Président de la République qui yn informe immédiatement la Nation.
L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des Ministres, après avis de l’Assemblée Nationale.
La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-delà de quinze (15) . jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale.
Lorsque l’Assemblée Nationale n’est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d’urgence ne peut être décrété sans autorisation, dans les soixante (60) jours qui suivent la date de mise en vigueur d’un précédent état de siège ou d’urgence.

Article 102 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée Nationale de voter une loi l’autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale. Les ordonnances sont prises en. Conseil des Ministres, après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée
avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 103 : Les députés ont le droit d’amendement.

Article 104 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de l’Assemblée Nationale après délibération du Bureau. S’il apparaît que la proposition ou l’amendement est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité ..

En cas de contestation sur .les alinéas 1 et 3 du présent article, Ia : Cour Constitutionnelle, saisie par le. Président de l’Assemblée Nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit (8) jours.

Article 105 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l’Assemblée Nationale et aux citoyens à raison d’au moins mille (l.000) personnes par département. Une loi organique précise les modalités de mise en œuvre de l’exercice de ce droit par les citoyens. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l’article 133 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale délibère en priorité sur les projets de loi.
Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l’Assemblée Nationale pour examen.

Le projet du budget de l’Assemblée Nationale ne peut être examiné en
commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.

Article 106 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l’Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 107 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 108 : Les autorisations de ratification des accords de prêt sont
délibérées dans un délai de deux (2) mois au maximum après leur transmission au Bureau .de l’Assemblée Nationale. Passé ce délai, l’autorisation de ratification intervient sur décision de la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République.

Article 109 : Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts décider de soumettre toute ‘question .au référendum à l’exclusion de ce qui est prévu à l’article 167.

Article 110 : L’Assemblée Nationale vote le projet de loi de fmances dans les conditions déterminées par la loi. L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 111 : L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée, à la date du 31 Décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance. .

L’Assemblée Nationale dispose alors d’un délai de quinze (15) jours pour ratifier ladite ordonnance.
Si l’Assemblé Nationale n’a pas voté le budget à la fin de ce délai de
quinze (15) jours, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Article 112 : Si le projet de loi, de finances nia pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Président de la République demande d’urgence à l’Assemblée Nationale l’autorisation d’exécuter les recettes et les dépenses de l’Etat par douzièmes provisoires.

Article 113 : L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances.
Elle est, à cet effet, assistée .par la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 114 : Le Gouvernement est tenu de fournir à l’Assemblée Nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Deux (2) séances par mois au moins sont réservées par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.

Les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale sur l’action gouvernementale sont :
* l’interpellation conformément à l’article 71 ;
* la question écrite ;
* la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ;
* la commission parlementaire d’enquête.
Ces moyens s’exercent. dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale.

Titre V : De la Cour Constitutionnelle

Article 115 : La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle, Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.

Article 116 : La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre (4) sont nommés pf !.r le Bureau de l’Assemblée Nationale et trois (3 par le Président de la République pour un mandat de cinq(5) ans renouvelable une seule fois. Aucun membre .de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix (l0) ans.

Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de
compétence professionnelle avérée, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité. La Cour Constitutionnelle comprend :

* trois magistrats ayant une expérience de quinze(l5) années au moins dont deux(2) sont nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;

* deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l’un par le Bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République ;

* deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l’une par le Bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l’article 50 alinéa 3.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Article 117 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq (5) ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 118 : La Cour Constitutionnelle

Statue obligatoirement sur :
* la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
* les Règlements Intérieurs .de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social et de la CENA avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
* la constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des décisions de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ;
* les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat ;

Elle statue également sur la constitutionnalité des lois en général ;

Veille à la régularité de.l’élection du Président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame
les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;

Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

Fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son Président.

Article 119 : Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 156.

Article 120 : Le Présidentde la Cour Constitutionnelle est compétent pour :

recevoir le serment du Président de la République ;

donner son avis au Président.de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68.

assurer l’intérim du Président de la République dans le cas prévu à l’article 50 alinéa 3.

Article 121 : La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze (l5) jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine .etdes libertés publiques. Toutefois, à la demande
du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Article 122 : La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.
Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois, de tout texte règlementaire et de toute décision de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision
doit intervenir dans un délai de huit (8) jours.

Article 123 : Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoirjusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle
qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours.

Article 124 : Les lois organiques avant leur promulgation, .les Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Haut Conseil de la RépubIique avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 125 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application ; de même un acte ou une décision de justice déclaré inconstitutionnel pour violation des Droits de l’Homme ne peut être mis à exécution.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à tout citoyen, aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Elles ouvrent droit à réparation devant le juge judiciaire ou adm irristratif lorsqu’elles portent sur les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la présente Constitution. L’Etat est tenu d’exercer l’action récursoire contre son agent fautif.

Titre VI : Du pouvoir judiciaire

Article 126 : Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 127 : La justice est rendue au nom du Peuple Béninois. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de.leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les juges sont indépendants dans la, conduite de leurs dossiers et le prononcé de leurs décisions.
Les magistrats du siège sont inamovibles sauf insuffisance, faute professionnelle ou atteinte à la crédibilité de la justice. Cette inamovibilité ne constitue pas un privilège personnel du magistrat. Elle vise à garantir l’indépendance de la justice. ;

Article 128 : Le Président de la République est garant de l’indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 129 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline des magistrats. La composition, les attributions, .l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sontfixés par une loi organique.

Article 130 : Les magistrats sont nommées par le Président de la République,sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 131 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République.

I- De la Cour uprême

Article 132 : La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire.
Elle est également compétente .en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent au pouvoir Exécutif, au pouvoir Législatif ainsi qu’à toutes les juridictions à l’exception de ce qui est prévu à l’article 125.

Article 133 : La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du Chef de l’Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l’Assemblée Nationale.

Article 134 : Le Président de la Cour. Suprême est nommé pour une durée de cinq (5) ans par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée Nationale parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze (15) ans au moins, d’expérience professionnelle effective et avérée par décret pris en conseil des Ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n’est renouvelable qu’une seule fois.
Les fonctions du Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 135 : Les Présidents de Chambre et les Conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze (15) ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, sur proposition du Présidente de la Cour Suprême après avis motivé du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour Suprême

II- De la Haute Cour de Justice

Article 136 : La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle, à l’exception de son Président, de six (6) députés élus par l’Assemblée Nationale dans les trois premiers mois de chaque législature, du Président de la Cour Suprême.
La Haute Cour élit en son sein son Président parmi ses membres juristes. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 137 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Article 138 : La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur ail moment des faits sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus. La décision de poursuite du Président de la République est votée à la majorité des deux tiers des députés-composant l’Assemblée Nationale à l’exclusion des députés membres dela ‘Haute Cour de Justice et à la majorité absolue pour les membres du Gouvernement. La procédure est celle prévue par le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
En ce qui concerne les membres du Gouvernement, la décision de poursuite appartient également au Procureur Général près la Haute Cour de Justice. Ce dernier, le cas échéant, peu.t se faire assister .par le Procureur Général de la Cour d’Appel du lieu du siège de l’Assemblée Nationale. La décision de poursuite. des complices et coauteurs non membres du Couvernement ne relève pas de l’Assemblée Nationale. L’instruction est menée par les magistrats de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale.

Article 139 : Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l’Assemblée Nationale et toute atteinte à l’honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

Titre VII : De la cour des comptes

Article 140 : La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en ma tière des comptes publics.
Elle contrôle l’utilisation des fonds publics et veille à leur bon emploi.
Elle assure la vérification des comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière. Elle assiste l’Assemblée Nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle reçoit et contrôle les comptes de campagne pour les élections .nationales et locales, les déclarations.de patrimoine du Président de la République, des membres du Gouvernement et de leurs conjoints.
Elle est consultée par le Gouvernement sur les projets de lois et ordonnances en matière de finances publiques. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales, des organismes soumis à son contrôle et les irrégularités constatées dans les comptes de campagne et les déclarations de patrimoine.

Article 141 : La Cour des Comptes est composée : du Président de la Cour ; des Présidents des Chambres ; des conseillers maîtres ; des conseillers référendaires et des auditeurs. Le Ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le commissaire du droit. Il est assisté de commissaires adjoints.

Article 142 : Le Président de la Cour des Comptes est nommé pour une durée de cinq (5) ans par décret du Président de la République pris enConseil des Ministres, après avis du Président de l’Assemblée Nationale, parmi les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, du trésor et des impôts, les économistes gestionnaires et les experts comptables ayant au moins quinze (15) années d’expérience professionnelle. Son mandat est trenouvelable une fois. Il est inamovible pendant la durée de son mandat, sauf cas de forfaiture. Les fonctions du Président de la cour des comptes sont imcompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Titre VIII : Du Conseil Economique et social

Article 143 : Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Le président de la République peut consulter le Conseil Eonomique et Social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre iriitiative, sous forme de recommandation, attirer l’attention de l’ Assemblée Nationale et du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général. Sur la demande du Gouvernement, le Conseil Economique et Social désigne un
de ses membres pour exposer devant les Commissions de l’ Assemblée Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 144 : Le Conseil Economique et Social élit en son sein son Président et les membres de son bureau. La composition, l’organisation et •le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés par une loi organique.

Article 145 : Les membres du Conseil Economique et Social perçoivent des indemnités de sessions et de déplacement. Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre IX : De la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication

Article 147 : La Haute Autorité .de l’Audio-visuel et de la Communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

Article 148 : Le président de la Haute Autorité de L’ Audio- Visuel et de la Communication est nommé, après consultation du Président de L’Assemblée Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres.
La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l’ Audio- Visuel et de la Communication sont fixés par une loi orgaruque.

Titre X : De la Cena

Article 149 : La Cena est unorgane technique permanent chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision, de la centralisation et de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives, locales et du référendum. Elle a tout pouvoir pour assurer la régularité, la transparence et la sincérité des opérations de vote. La Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême, selon le type d’élection, doit avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Il est mis à sa disposition un moyen de communication, en occurrence un téléphone portable. Le représentant de.la Cour concernée doit, sous peine de sanction communiquer immédiatement les résultats après le dépouillement. Le budget de la Cena est inscrit au budget général de l’Etat. Il s’élabore et s’exécute selon la loi des.finances. Une loi détermine dans quelles conditions la Cena peut recevoir des concours extérieurs.

Article 150 : La Cena est composée de dix sept (17) membres désignés selon l’approche genre et se répartissant comme suit :
Deux (2) ingénieurs statisticiens, .
Deux (2) ingénieurs informaticiens,
quatre (4) juristes,
Deux (2) administrateurs des
finances,
Deux (2) sociologues,
Un (l) communicateur,
quatre (4) personnalités indépendantes de grande réputation
professionnelle.
Ces membres doivent être de bonne moralité, d’une grande probité et avoir quinze (15) ans au moins d’expérience professionnelle avérée.
La durée de leur mandat est de six(6) ans renouvelable une fois. Ils
bénéficient d’une immunité fonctionnelle.

Article 151 : Les membres de la Cena sont désignés à raison de :

Huit (8) par la majorité présidentielle constitués du Gouvernement et des parlementaires soutenant l’action du Gouvernement se répartissant comme suit :
1- Parlementaires soutenant l’action du Gouvernement
un (1) ingénieur statisticien
un (1) ingénieur informaticien
un (1) sociologue
une (1) personnalité indépendante.
2-Gouvernement
deux (2) juristes
un (1) administrateur des finances
une (1) personnalité indépendante.

Huit (8) par les membr.esde l’Assemblée Nationale appartenant à
l’opposition se répartissant comme suit :
deux (2) juristes
un (1) ingénieur informaticien
un (1) ingénieur statisticien
un (1) administrateur des finances
un (1) sociologue
deux (2) personnalités indépendantes.
La société civile désigne un communicateur. Ne sont pas éligibles les ‘magistrats de l’ordre judiciaire, de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle et de la Cour des Comptes.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant.
Le Gouvernement et l’Assemblée désignent leur représentant en dehors de leurs membres. Avant leur entrée en.. fonction ils prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle qui peut les destituer en cas de forfait

Article 152 : Les membres de la Cena élisent-en leur sein le Président et les autres membres du bureau. Le bureau de la Cena est permanent. II est composé de cinq (5) membres :
un (1) Président
un (1) vice président
un (1) secrétaire général
un (1) coordonnateur du budget et du matériel
un (1) secrétaire à la communication et aux relations extérieures.
La Cena se dote d’un règlement intérieur qui doit être approuvé par la cour constitutionnelle.

Article 153 : La Cena est représentée dans chaque département par une commission électorale départementale de onze (11) membres désignés pour chaque élection à raison de :
cinq (5) par le Gouvernement et les membres de l’Assemblée Nationale soutenant l’action du Gouvernement, à raison de deux (2) par le Gouvernement et (3) par les membres de l’Assemblée Nationale soutenant son action.
Cinq (5) par les membres de l’Assemblée Nationale appartenant à
l’opposition
Un (1) par la société civile.

La commission électorale départementale officie sous l’autorité et le
contrôle de la Commission Electorale Nationale Autonome. La commission électorale départementale propose à la nomination de la Cena les membres de la commission électorale locale à raison de sept (7) membres pour les communes de moins de dix (10) arrondissements et neuf (9) membres pour les communes de dix (10) arrondissement et plus. Tout membre de la commission électorale communale. peut être remplacé par le bureau de la Cena pour pratique contraire à la’ sincérité des opérations de vote.

Titre XI : Du médiateur de la république

Article 154 : Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. II est chargé d’aider au règlement, par la médiation, des différends et litiges nés des rapports entre les personnes physiques ou morales et les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d’une mission de service public.

Article 155 : Toute personne physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, par une requête, saisir le Médiateur de la République. Celui-ci est tenu de l’examiner et de proposer la solution adéquate.

Article 156 : Le Médiateur de la République est nommé pour un de mandat cinq (5) ans renouvelable une .fois par le Président de la République après avis du Bureau de l’Assemblée Nationale parmi des personnalités de bonne moralité, de grande probité et ayant une expérience professionnelle effective et avérée de vingt (20) ans au moins.
II peut être mis fin à ses fonctions avant terme par le Président de la République après avis du Bureau de l’Assemblée Nationale en cas de forfaiture, de condamnation pénale pour infraction intentionnelle.
Le Médiateur de la République bénéficie d’une immunité fonctionnelle. Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Il adresse chaque année, au Président de la République, au Bureau de l’Assemblée Nationale et. aux institutions de la République, un rapport d’activités et des propositions d’amélioration de fonctionnement de l’administra tion. Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République

Article 157 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Titre XII : Des traites et accords internationaux

Article 158 : Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent .les finances de l’Etat, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat, ceuxquicomportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 159 : Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 160 : Les traités’ ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité bilatéral, de son application par l’autre partie.

Article 161 : La République du Bénin peut conclure avec d’autres Etats des accords de coopération ou d’association sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

Article 162 : La République du Bénin, soucieuse de réaliser l’Uriité Africaine, peut conclure tout accord• d’intégration sous-régionale ou régionale conformément à l’article 147.

Titres XIII : Des collectivités territoriales

Article 163 : Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.

Article 164 : Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Article 165 : Aucune dépense de souveraineté de l’Etat ne saurait être imputée à leur budget.

Article 166 : L’Etat veille au . développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

Titre XIV : De la révision

Article 167 : L’initiative de la revision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, après décision prise au Conseil des Ministres, aux membres de l’Assemblée Nationale et aux citoyens. Ces citoyens exercent ce droit par l’initiative populaire. Pour être pris en considération, le projet, la proposition ou l’initiative populaire de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée Nationale.

Article 168 : Qu’elle soit .d’origine gouvernementale, parlementaire ou
populaire, la révision est acquise après adoption par référendum. Toutefois le projet de révision d’origine gouvernementale peut être également adopté à la - majorité des quatre cinquième des membres composant l’Assemblée Nationale.

Article 169 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine, ‘Ia laïcité de l’Etat et la limitation du nombre de mandat présidentiel ne peuvent faire l’objet d’une révision.

Titre XV : Dispositions transitoires et finales

Article 170 : La présente loi constitutionnelle devra être promulguée dans les huit (8) jours de son adoption.

Article 171 : La législation en vigueur au Bénin jusqu’à la mise en place des
nouvelles institutions reste ‘applicable en ce qu’elle n’a rien de contraire à la
présente loi constitutionnelle. Les organes et autorités désignés ou élus d’après les règles antérieures demeurent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.

Article 172 : Les lois organiques à prendre en application de la présente loi constitutionnelle doivent être oadoptées dans un délai maximum de six (6) mois
Les lois ordinaires à 0 prendre en application de la présente loi constitutionnelle doivent ê’treadoptées dans un délai maximum de douze mois.

Article 173 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Bénin.

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