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La Presse du Jour N° 1912 du 20/6/2013

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Passation de service à la Haute cour de justice : Gbèha Afouda veut combattre la corruption et l’impunité
Publié le jeudi 20 juin 2013   |  La Presse du Jour


Passation
© aCotonou.com par DR
Passation de service à la Haute Cour de Justice
Mercredi 19 Juin 2013, Cotonou: Maître Théodore Holo passe le témoin à Marcelline Gbèha Afouda Photo : Maître Théodore Holo, Président de la Cour Constitutionnelle et Mme Marcelline Gbèha Afouda, Présidente de la Haute Cour de Justice



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La page Théodore Holo vient d’être tournée à la tête de la Haute cour de justice. Celle Marcelline Gbèha Afouda s’est ouverte depuis hier, mercredi 19 juin 2013, à la faveur de la cérémonie de passation de service entre les deux personnalités. A l’occasion, la présidente entrante a rassuré de sa détermination et de celle de son équipe à continuer l’œuvre entamée par son prédécesseur désormais élu président de la Cour constitutionnelle. Précisément, la présidente de la Haute cour de justice entend œuvrer efficacement dans la lutte contre la corruption et l’impunité au Bénin.

Evidemment, l’équipe précédente, comme l’a souligné le président Holo hier, a œuvré pour une grande visibilité et une efficacité de l’institution. Mais la 3è mandature de la Haute cour de justice a eu la particularité de n’avoir pas connu de gros dossiers. Ce qui ne sera sans doute pas le cas de la 4è mandature. Plusieurs dossiers d’anciens ministres de la République attendent déjà la présidente Marcelline Gbèha Afouda et ses collègues. A eux de jouer désormais.

Attributions de la Haute Cour de Justice
Article 135
La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle, à l’exception de son Président, de six députés élus par l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.
La Haute Cour élit en son sein son Président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 136.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infrastructures perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.
Article 137.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits.
La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la république et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblé Nationale, selon la procédure prévue par le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.
L’instruction est menée par les magistrats de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale.
Article 138.
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l’Assemblée Nationale et toute atteinte à l’honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.
Source: Constitution du Bénin

Euloge Badou

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