Le tribunal de première instance de première Classe de Parakou a tranché ce mardi 02 décembre 2014, le dossier qu’il convient désormais d’appeler « dossier Orou Sè Guéné. » Au terme de la sentence prononcé, on retient que le député Orou Sé Guéné a écopé de 6 mois de prison ferme. Un mandat d’arrêt a aussi été délivré à son encontre pour qu’il réponde de ce qu’on lui reproche à savoir : « outrage et pression sur magistrat ».
Les fondements juridiques du verdict prononcé
Pour comprendre le verdict prononcé à l’encontre du député il faut se référer à L’article 3 de la loi N°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. C’est ce à quoi nous convie le Magistrat Michel Adjaka qui rappelle :
« L’article 3 de la loi N°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin dispose que « La justice est rendue au nom du peuple béninois.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Le juge ne doit faire l’objet d’aucune pression de quelque nature que ce soit dans l’exercice de ses fonctions. Toute immixtion dans le jugement des affaires pendantes devant une juridiction est interdite.
Toute infraction aux présentes dispositions est punie d’un emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement. »
En application de cette disposition, le tribunal de première instance de première classe de Parakou a condamné le député Orou SE GUENE, par décision réputée contradictoire, pour les faits de pression sur juge, à six mois d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille (500 000) CFA d’amende.
Le tribunal a par ailleurs décerné mandat d’arrêt contre le député Orou SE GUENE.
De la question de poursuite ou d’arrestation de député
Après ce verdict, le député Orou Sé Guéné sera-t-il arrêté ? On pourrait bien répondre par l’affirmatif et ceci pour deux raisons principales. La première raison est qu’il est impossible pour la défense de faire appel puisque ni le mis en cause ni ses avocats n’étaient présents à la barre ce mardi 02 décembre 2014. Ils n’y étaient pas d’ailleurs à l’audience précédente aux motifs qu’ils ont récusé les juges en charge du dossier. La cour avait rejeté cette requête.
Ensuite l’immunité parlementaire comme nous l’avions souligné dans une récente publication, ne s’applique pas au cas du flagrant délit ce que confirme d’ailleurs les dispositions de l’article 90 de la constitution du 11 décembre 1990 qui prévoient que « Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers ».