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Affaire empoisonnement : Le verdict du Tribunal attendu ce jour
Publié le lundi 24 juin 2013   |  24 heures au Bénin


Johannes
© Autre presse par DR
Johannes Dagnon


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 Dans le dossier

Pamphile Zomahoun, Johannes Dagnon d’une part, Soumannou Moudjaïdou, Kora Zouberath et le Dr Cissé, tous en détention dans le cadre des affaires relatives à la tentative de coup d’Etat et d’empoisonnement de Boni Yayi, seront fixés sur leur sort ce lundi matin.

Le verdict de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel est attendu ce jour à moins que le délibérée né soit prorogé.

Dans l’ensemble, et compte tenu des débats de la dernière audience, on peut dire que Pamphile Zomahou et Johannes Dagnon sont sûrs et certains de retrouver leur liberté. Aucune charge ne pèse contre ces messieurs. La tentative de coup d’état qui leur est reprochée n’est pas établie et aucune preuve matérielle n’existe en la matière.

Votre journal publie à nouveau l’extrait de la décision rendue par le juge Angelo Houssou le 17 mai 2013.


EXTRAIT

Attendu qu’il est reproché aux inculpés des faits d’attentat à la sûreté intérieure de l’Etat ;


Attendu que l’attentat s’entend d’un complot visant à remettre en cause l’ordre constitutionnel et à changer le gouvernement ;

Que le complot ne peut exister s’il a été formé par une association de plusieurs personnes ;

Que de la part de ceux-ci, il doit y avoir une résolution ferme d’agir, arrêtée et concertée ;

Attendu qu’en l’espèce, Pamphile ZOMAHOUN soutient que l’instigateur de ce coup d’Etat est le Colonel Bako MEGOUNGNA qui l’a reçu dans un salon isolé de sa maison pour lui parler de cette opération pour la première fois ;

Que surpris par cette information, il a décidé de faire son jeu et d’obtenir de lui tous les éléments de preuve avant de le dénoncer ;

Qu’il a ajouté que c’est dans ce cadre qu’il a décidé d’enregistrer leur entretien à ce sujet lors de leur deuxième rencontre ;

Attendu que le Colonel Bako MEGOUNGNA entendu à titre de témoin, a déclaré que c’est Pamphile ZOMAHOUN qui lui a parlé pour la première fois d’un coup d’Etat, à son domicile ;

Qu’il a précisé avoir décidé de faire son jeu jusqu’à obtenir les éléments de preuve pour le dénoncer ;

Qu’il a indiqué qu’il a, pour ce faire, informé le commandant de la garde républicaine Tétédé IDJIOULA et le Directeur du Service des Liaisons et de la Documentation (DSLD), le colonel LAOUROU ;

Attendu que dans ces conditions, il n’est pas aisé de dire qui d’entre Pamphile ZOMAHOUN et Bako MEGOUNGNA, est le premier à parler à l’autre d’un coup d’Etat ;

Que, cependant, certains éléments du dossier, sans fournir de réponse à cette préoccupation, méritent questionnement ;

Qu’il s’agit entre’ autres de la pression exercée par Bako MEGOUNGNA sur Pamphile ZOMAHOUN pour obtenir les documents de ce coup d’Etat, les relances successives qu’il lui a faites à cet effet, ainsi que l’idée qu’il a émise relativement à la confidentialité de tous leurs entretiens sur cette question ;

Que lors de son audition, le colonel Bako MEGOUNGNA qui a reconnu avoir effectivement exercé lesdites pressions, les a justifiées par le fait qu’il tenait à avoir de Pamphile ZOMAHOUN des éléments de preuve devant servir de base à toute dénonciation ;

Qu’ainsi, il apparaît clairement que Bako MEGOUNGNA a contraint Pamphile ZOMAHOUN à lui produire les documents du coup d’Etat ;

Qu’il est tout de même curieux de constater que Pamphile ZOMAHOUN a eu besoin de tant de relances et de pressions pour faire avancer un projet dont il est l’initiateur ;

Qu’il est également surprenant de constater que l’instigateur d’un coup d’Etat ne s’est attribué aucun poste ;

Qu’en effet, les éléments du dossier font apparaître que c’est Bako MEGOUNGNA qui est retenu pour être le Président de la transition et lira le discours de prise de pouvoir à cet effet, alors que nulle part, il n’est apparu le poste de responsabilité qui aurait pu revenir à Pamphile ZOMAHOUN ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’apparaît pas clairement au dossier l’intention non équivoque de Pamphile ZOMAHOUN d’organiser un complot pour renverser l’ordre constitutionnel ;

Qu’il en est de même pour Johannès DAGNON dont la preuve de l’adhésion volontaire ou de la participation matérielle aux faits objets de poursuite n’est point établie ;

Attendu que, par ailleurs, au sens des articles 87 et 88 du code pénal, la tentative seule suffit à constituer le crime d’attentat à la sûreté intérieure de l’Etat ;

Qu’ainsi, lorsque le complot est suivi des actes constituant un commencement d’exécution, c’est la tentative du crime d’attentat lui-même qui est poursuivie ;

Attendu qu’en l’espèce Pamphile ZOMAHOUN a remis quatre (04) documents à savoir, la feuille de route, la composition du gouvernement sans indication de noms sur les portefeuilles, le discours à prononcer après la prise de pouvoir et les membres du Comité du Salut National (CSN) ;

Que la remise de ces documents saisis sur l’ordinateur de Johannès DAGNON à Bako MEGOUNGNA par

Pamphile ZOMAHOUN, ainsi que la connaissance que Johannès DAGNON a de ce qu’il s’agit de documents relatifs à un coup d’Etat, ne sont pas suffisamment pertinents et déterminants à caractériser une tentative en matière d’attentat à la sûreté intérieure de l’Etat ;

Qu’en effet, pour une opération du genre, le plus important ne réside point dans les écrits et discours, mais plutôt se situe au niveau de l’organisation pratique, c’est-à-dire du dispositif militaire, à savoir la réunion d’armes et de munitions, mobilisation d’agents techniquement valables et sûrs ;

Attendu que, par ailleurs, Pamphile ZOMAHOUN a permis à Bako MEGOUNGNA de parler au téléphone à quelqu’un qui est censé financer l’opération du coup d’Etat ;

Que pour Bako MEGOUNGNA, il s’agit bel et bien de Patrice TALON dont il a déclaré formellement reconnaître la voix ;

Que pour Pamphile ZOMAHOUN, cette personne n’est pas Patrice TALON, mais plutôt un ami à lui, Jérôme, qu’il a sollicité pour faire le jeu de Bako MEGOUNGNA en lui faisant croire qu’il parle à Patrice TALON ;

Qu’en effet, il n’est pas inintéressant de rappeler que suivant la répartition des tâches opérée par Bako MEGOUNGNA, c’est à Pamphile ZOMAHOUN qu’il revient de mettre ses relations en jeu en vue du financement de l’opération projetée ;

Qu’il existe un doute quant à la vraie identité de celui avec qui Bako MEGOUNGNA a parlé au téléphone ;

Qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas là d’un élément pouvant permettre d’asseoir une conviction objective dans le cadre des actes préparatoires requis pour la réunion d’une tentative d’attentat à la sûreté intérieure de l’Etat ;

Attendu enfin que les sommes d’argent (FCFA 136.000.000 et 5525 euros) ont été trouvées et saisies au bureau de Johannès comme étant les fonds devant servir à ce coup d’Etat ;

Que lors de son interrogatoire, l’inculpé qui est un expert comptable, a déclaré que lesdits fonds appartiennent à ses clients, les sociétés SFP et SDI, dont le principal dirigeant est Patrice TALON ;

Qu’il a précisé que c’est le gérant, qui craignant que les comptes de ses sociétés ne soient bloqués, a demandé à ses comptables de retirer lesdits fonds des banques et institutions financières afin de couvrir les charges sociales ;

Qu’il a produit à cet effet les documents justifiant la provenance de ces fonds ainsi que l’utilisation qui a été faite de la somme FCFA 58.449.994 qui y a été prélevée pour les dépenses courantes ;

Qu’il n’est donc pas établi que ladite somme est destinée à financer un quelconque coup d’Etat ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que les faits d’attentat à la sûreté intérieure de l’Etat ne sont pas établis à rencontre des inculpés Pamphile ZOMAHOUN, Johannès DAGNON et Patrice TALON ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’information chargés suffisantes contre’ les nommés Pamphile ZOMAHOUN, Johannès DAGNON et Patrice TALON d’avoir à Cotonou, courant février 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, ensemble et de concert, organisé un complot dont le but était de remettre en cause l’ordre constitutionnel et changer le gouvernement du Président Boni YAYI ;

Faits prévus et punis par les articles 87, 88 et 89 du code pénal ;

Vu l’article 155 du code de procédure pénale ;

- Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre du chef d’attentat à la sûreté intérieure contre les nommés Pamphile ZOMAHOUN, Johannès DAGNON et Patrice TALON

En conséquence :

- Ordonnons la mise en liberté d’office des inculpés Pamphile ZOMAHOUN et Johannès DAGNON, s’ils ne sont détenus pour autre cause ;

Ordonnons également main levée du mandat d’arrêt international en date du 08 mars 2013 décerné contre le nommé Patrice TALON ;

Ordonnons subséquemment la restitution de tous les objets placés sous main de justice dans le cadre de la présente procédure à savoir : les sommes d’argent (FCFA 136.000.000 et 5525 euros), les passeports, les téléphones, les ordinateurs ainsi que leurs accessoires ;

Ordonnons enfin le dépôt de la procédure au greffe du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou pour être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.


Fait en notre cabinet, le 17 mai 2013

Le Juge d’Instruction,

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