Par requête en date du 03 juin 2013, Monsieur Serge Roberto Agbodjan a demandé à la Cour Constitutionnelle d’invalider la désignation du Magistrat Akpo Euloge comme membre à part entière de cette institution pour n’avoir pas réuni les quinze années d’expérience professionnelles comme le stipule la constitution. La Cour, après en avoir délibré donne raison au requeréant . Elle estime que le Magistrat Euloge Akpo n’ a pas réuni les 15 années d’expériences professionnelles car les deux années de stage ou d’auditeurs de justtice qu’il comptabilise avant son intégration dans le corps des magitrats ne font pas de lui un magistrat.
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DECISION DCC 13-060 DU 24 JUIN 013
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 03 juin 2013 enregistrée à son Secrétariat le 04 juin 2013 sous le numéro 1143/074/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN demande à la Haute Juridiction de « déclarer contraire à la Constitution, notamment en son article 115, la nomination de Monsieur Euloge AKPO en sa qualité de magistrat ayant une expérience de quinze (15) années au moins » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « Dans le cadre de la nomination des nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle (5ème mandature), le Président de la République a procédé à la nomination des trois membres qui doivent siéger au sein de la Haute Juridiction conformément à l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990.
Mais force est de constater que parmi les personnes nommées, on retrouve Monsieur Euloge AKPO en sa qualité de magistrat nommé par le Président de la République. Si Monsieur Euloge AKPO a une qualité de magistrat, il ne remplit pas le critère de « magistrat, ayant une expérience de quinze années au moins » exigé par la Constitution en son article 115. En effet, Monsieur Euloge AKPO a été intégré dans le corps de la magistrature le 17 juin 2000 et ne totalise pas à ce jour les quinze (15) années au moins exigées par la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 115. Il suffit de se référer à la décision de son intégration au corps de la magistrature pour s’en convaincre. Cette nomination est relativement surprenante dans la mesure où aucun collègue de sa promotion n’a encore totalisé les quinze (15) années d’expérience dans la fonction de magistrat qui lui permet d’être nommé à la Haute Juridiction. » ;
Considérant qu’il poursuit : « La clarté de l’article 115 ne permet pas de faire une confusion entre la date d’intégration dans le corps de la magistrature et celle permettant d’intégrer le corps des auditeurs de justice. La différence entre les deux statuts (statut d’auditeur de justice/statut de magistrat) est tellement claire et ne saurait être évoquée pour justifier cette nomination étant entendu que l’article 26 alinéa 2 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la Magistrature en République du Bénin dispose que : ‘’…Avant leur admission dans le corps de la Magistrature, les auditeurs de justice et les personnes recrutées sur titre sont soumis à une enquête de moralité effectuée par un Magistrat d’une Cour d’Appel qui en adresse le rapport au Garde des Sceaux, Ministre chargé de la Justice’’.
Selon cet article, il est clair que la qualité d’auditeur de justice précède le corps des magistrats et seule la date d’intégration au corps de la magistrature constitue le point de départ de la comptabilisation des quinze (15) années exigées par la Constitution dans le cadre de nomination de magistrat à la Cour Constitutionnelle. » ;
Considérant qu’il affirme : « Dans sa Décision 15 DC du 16 mars 1993, le Haut Conseil de la République siégeant en qualité de Cour Constitutionnelle avait déjà précisé que sur la qualité de magistrat, elle est définie en ces termes : ‘’dans la juridiction de l’ordre judiciaire, les magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’ils sont au siège et de requérir l’application de la loi quand ils sont au parquet...’’.
Le statut d’auditeur de justice que l’on peut évoquer pour justifier les quinze ans au moins de Monsieur Euloge AKPO n’accorde pas la qualité de magistrat comme l’affirme la Décision
15 DC du 16 mars 1993 mais permet à l’auditeur de justice ‘’d’assister aux actes d’instruction et aux délibérations des juridictions de jugement’’ (Cf. article 30 alinéa 4 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la Magistrature en République du Bénin) » ;
Considérant qu’il développe : « La Cour Constitutionnelle saisie d’un recours avait déjà fait la différence entre l’acte d’intégration des magistrats et l’acte préparatoire à la procédure de nomination de ces derniers en déclarant irrecevable la requête tendant à déclarer contraire à la Constitution l’acte administratif n°1059/MJLDH/CAB/SGM/DRH/DACP du 27 mars 2009 portant tableau de mise à disposition provisoire de magistrats dans certaines juridictions (Cf. Décision DCC 09-086 du 13 août
2009).
Pour nous, il s’agit d’une méconnaissance de l’article 115 de la Constitution qui dispose que ‘’La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.
Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité.
La Cour Constitutionnelle comprend :
- trois magistrats, ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;
- deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins, nommés l’un par le Bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République ;
- deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l’une par le Bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République ...’’.
L’acte d’intégration au corps de la Magistrature étant le point de départ de la prise en compte de cette qualité de Magistrat, il n’est pas concevable d’accepter cette nomination qui manifestement n’est pas conforme à la Constitution du 11 décembre 1990 notamment en son article 115.
La Constitution du 11 décembre 1990 reste et demeure la norme supérieure que doivent respecter tous les citoyens de notre pays y compris le Président de la République. » ;
Considérant que dans une autre requête portant en objet « Mémoire complémentaire », Monsieur Serge Roberto AGBODJAN précise : « Tout en maintenant les moyens soulevés dans ma requête du 3 juin 2013, je voudrais par la présente lettre y ajouter d’autres éléments afin que l’on ne trompe pas la vigilance de la Haute Juridiction dans le traitement de cette affaire capitale pour l’équilibre de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat.
En effet, l’article 1er alinéa 3 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature en République du Bénin dispose que : « ...Les règles fixées par les lois et règlements portant statut général de la fonction publique du Bénin s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut. »
L’article 44 alinéa 2 de cette même Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature en République du Bénin ajoute que : « … Les indices de traitement affectés à chacun des grades et échelons de la hiérarchie des magistrats sont ceux applicables aux fonctionnaires de l’Etat. ... ».
L’article 31 de cette même loi portant statut de la Magistrature en République du Bénin précise enfin que : « sous réserve des dispositions spéciales du présent statut, les auditeurs de justice sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique relatives aux fonctionnaires stagiaires et des textes pris pour son application ». Il ressort de la lecture combinée des trois articles deux éléments essentiels :
1- dès lors que les dispositions de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat ne sont pas contraires à la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature en République du Bénin, elle reste applicable en la matière ;
2- les règles régissant les auditeurs de justice sont également celles prévues pour les fonctionnaires stagiaires.
Ainsi, nulle part dans les textes ni dans la pratique de la Fonction Publique du Bénin et d’ailleurs, il n’est admis de compter l’ancienneté de l’agent d’une fonction publique à partir de sa date d’entrée en formation.
Partout ailleurs et au Bénin (de l’indépendance à ce jour), la période de formation des magistrats donne droit à une bonification d’ancienneté civile de deux (02) échelons, constatée toujours à partir de la date d’intégration au corps de la magistrature. Il suffirait de consulter n’importe quel décret d’intégration de magistrat pour s’en rendre compte.
S’agissant des Agents Permanents de l’Etat non magistrats, ils sont d’abord nommés dans un corps, effectuent un stage d’un (01) an à partir de la date de nomination ; si ce stage est satisfaisant, ils sont ensuite titularisés dans le corps et reçoivent une bonification d’ancienneté civile d’un échelon à compter de la date de nomination. C’est la période de formation qui précède toujours la nomination qui ouvre droit à cette bonification. Il s’ensuit que l’ancienneté d’Agents Permanents de l’Etat notamment des fonctionnaires stagiaires encore appelés ‘’auditeurs de justice dans la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature en République du Bénin’’ n’est pas décomptée à partir de la date de formation mais à partir de la date de nomination qui généralement coïncide avec la première date de prise de service de l’Agent Permanent de l’Etat. (cf articles 30, 31, 32 de la Loi n° 86-013 du 26 février1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat).
C’est ce que précise l’article 33 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature en République du Bénin qui n’est rien d’autre qu’une reprise de l’article 39 alinéas 1 et 2 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat qui dispose que : ‘’ Dans la limite de sa durée normale, la période de formation est prise en compte pour l’avancement en grade et en échelon. Elle est validable pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension’’.
Nulle part, la période de formation n’est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. Le décompte de l’ancienneté se fait toujours à partir du décret de nomination pour les Agents Permanents de l’Etat et le décret d’intégration au corps de la magistrature pour les magistrats. Si cette règle essentielle n’est pas prise en compte, l’on risque de créer un grand déséquilibre au sein des agents de la fonction publique dont certains jouissent déjà de leur droit à la retraite sur 1a base de leur date de titularisation ou d’intégration au corps de la magistrature s’il s’agit des magistrats et non à partir de la date d’entrée en formation. » ;
Considérant que le requérant fait observer : « Par ailleurs, bien que tous sont régis par la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature en République du Bénin, le législateur a pris le soin de marquer une différence entre l’auditeur de justice qui n’est pas encore un magistrat puis le magistrat qui est régulièrement intégré. En effet, l’article 9 de la loi portant statut de la magistrature fait clairement une différence entre le serment que prête le « magistrat après son intégration » … et le serment que prête « l’auditeur de justice ». En plus, le serment que prête le magistrat après son intégration dans le corps ne peut pas se faire par écrit, ce qui est possible pour l’auditeur de justice. (cf article 30 du statut de la Magistrature).
La différence des deux statuts existe également en matière de « salaire » payé. Les fonctions ne sont pas également les mêmes. Pendant que l’auditeur de justice ‘’ assiste ‘’ et n’a pas voix délibérante, le magistrat est défini en ces termes : ‘’ dans la juridiction de l’ordre judiciaire, les magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’ils sont au siège et de requérir l’application de la loi quand ils sont au parquet...’’.
Il est donc clair que tenter de faire croire à la Haute Juridiction que le décompte de l’ancienneté du Magistrat se fait à partir de la date d’entrée en formation est erroné et ne saurait être accepté par la Haute Juridiction qui compte en son sein d’éminents et hauts Magistrats. Pour nous, il s’agit d’une confusion qui devrait être relevée par la Haute Juridiction pour l’honneur, le respect et la noblesse de la fonction de « Magistrat » ;
Considérant que Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN conclut : « Au vu de tout ce qui précède, nous demandons à la Haute Juridiction de déclarer contraire à la Constitution du 11 décembre 1990, notamment en son article 115, la nomination de Monsieur Euloge AKPO en sa qualité de magistrat ayant une expérience de quinze (15) années au moins » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Ministre Mêmouna KORA ZAKI LEADI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-Parole du Gouvernement par intérim, a transmis « le Décret n° 2000-483 du 09 octobre 2000 portant intégration dans le corps de la Magistrature béninoise de Messieurs AKPO Euloge, AZALOU Michel Romaric et consorts. » ;
Considérant qu’invité à faire parvenir à la Cour ses observations et tous actes utiles relativement au recours intenté contre lui, Monsieur Euloge AKPO écrit : « …Dans ce recours, Monsieur Prince AGBODJAN, tout en reconnaissant ma qualité de Magistrat, estime que je n’ai pas totalisé à ce jour, quinze (15) années au moins d’expérience exigées par l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990, et que les expériences acquises en qualité d’auditeur de justice ne peuvent compter dans la computation du nombre d’années d’expériences exigées par ledit article.
Pour ma part, j’estime que ces arguments ne sont pas fondés, en raison de ce que dans le nombre d’années d’expérience du magistrat, il lui est comptabilisé les expériences acquises pendant le temps de stage où il est déjà soumis aux obligations de magistrat. » ; qu’il développe : « Mon ancienneté débute de ma prise de service en l’occurrence le 03 février 1998 ainsi que l’atteste copie de l’attestation de validité de service du 27 septembre 2007 ci-jointe. Mes nombreuses autres expériences juridiques et judiciaires sont spécifiées dans mon curriculum vitae dont ci-joint copie.
En consultant mon curriculum vitae, on peut se rendre compte de ce que j’ai eu, de juin 1999 à mars 2000, un stage pratique au niveau des juridictions béninoises dans le cadre de ma formation de magistrat, ensuite, de janvier 1995 à janvier 1996, puis d’août 1997 à février 1998, j’ai été collaborateur d’avocats où j’ai acquis aussi d’expériences juridiques (cabinet Agnès CAMPBELL et Saïdou AGBANTOU).
On peut également ajouter l’expérience juridique que j’ai acquise de 1989 à 1995 à GETAMA-BENIN SARL, en qualité de chargé de suivi de dossiers juridiques et de contentieux. Comme expérience en matière juridique et judiciaire, je totalise plus de quinze (15) années d’expérience.
Je tiens à préciser que le Décret n° 2000-483 du 09 octobre 2000 m’ayant intégré dans le corps de la magistrature a pris effet à compter du 17 juin 2000 et me fait bénéficier des dispositions de la Loi n° 83-007 du 17 mai 1983 régissant les services civique, patriotique, idéologique et militaire m’accordant une ancienneté civile supplémentaire d’un (01) an (cf. article 3 du décret 2000-483 du 09 octobre 2000).
Les nombreuses décisions rendues par votre auguste Cour et contenues dans votre recueil de décisions et avis de 1991-1992-1993, relativement aux affaires dites Elisabeth POGNON, Bruno AHONLONSOU, Alfred ELEGBE, Pierre EHOUMI et autres sont édifiantes (décision 8 DC du 16 juin 1992, décision 15 DC du 16 mars 1993, etc.). Monsieur Prince AGBODJAN n’ayant pas contesté ma qualité de magistrat qui m’est acquise, le nombre d’années d’expérience étant au moins supérieur à quinze (15) ans, qu’il plaise à la Haute Cour rejeter son recours. » ; qu’il a joint à sa réponse une copie du Décret n° 2000-483 du 09 octobre 2000, une attestation de validité de service et son CurriculumVitae ;
Considérant que par un courrier en date du 12 juin 2013, enregistré à la Cour le 14 juin 2013 sous le numéro 1218, Monsieur Euloge AKPO a fait tenir à la Cour des observations complémentaires à sa réponse initiale ; qu’il écrit : « En raison de ce que je n’ai eu qu’environ une heure … pour répondre à votre correspondance en date du 06 juin 2013 relative au recours exercé par Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN contre ma désignation en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle, par le Chef de l’Etat, je vous prie respectueusement d’accepter mes présentes observations complémentaires que je trouve nécessaires de verser au dossier.
Dans ce recours, Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, tout en reconnaissant ma qualité de magistrat, estime que je n’ai pas totalisé à ce jour, quinze (15) années au moins d’expérience, exigées par l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990, et que mes expériences acquises en qualité d’auditeur de justice ne peuvent être prises en compte dans la computation du nombre d’années d’expériences exigées par ledit article.
Ce recours de Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN doit être rejeté par la Cour Constitutionnelle, en raison de ce que les arguments de celui-ci manquent de pertinence et méritent d’être balayés du revers de la main, pour les raisons évidentes ci-après.
En effet, l’article 115 évoqué par Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN exige que les magistrats nommés en qualité de membres de la Cour Constitutionnelle du Bénin doivent avoir « une expérience de quinze (15) années au moins ... ».
Cette notion d’expérience n’est pas définie par la Constitution du 11 décembre 1990. En plus, elle n’est pas une notion juridique. Il s’ensuit qu’il appartient à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de l’interpréter ou de la définir.
Pour le moment, seuls les ouvrages littéraires donnent à ce mot un contenu. C’est une notion polysémique. Mais le sens qui se rapproche de la notion d’expérience, utilisée par l’article 115 de la Constitution, est donné par le dictionnaire Larousse comme étant « une connaissance acquise par la pratique, par l’observation ».
La connaissance est définie comme la faculté de connaître, de se représenter ce que l’on a acquis par l’étude ou la pratique, le savoir, etc. La pratique est entendue comme étant l’application des principes d’une science, d’une technique. L’observation, quant à elle, est définie comme l’action de regarder attentivement les êtres, les choses, les évènements pour en tirer des conclusions.
Telle que l’expérience est définie, il est manifeste qu’au jour de ma désignation en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle par le Chef de l’Etat, je remplis bel et bien les conditions exigées par l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990, pour des motifs d’ordre juridique et d’ordre pratique ci-après » ;
Considérant qu’il développe : « Motifs d’ordre juridique : Il est indéniable que la qualité d’auditeur de justice est le palier de base de l’exercice de la profession de magistrat. A preuve, la loi 2001-35 portant statut de la magistrature, dans son chapitre II relatif aux auditeurs de justice, dispose en son article 31 : « Sous réserve des dispositions spéciales du présent statut, les auditeurs de justice sont soumis aux conditions du statut général de la fonction publique, relatives aux fonctionnaires stagiaires et des textes pris pour son application » ;
L’article 33 de la même loi dispose quant à lui que « Dans la limite de sa durée normale, la période de formation (d’auditeur de justice) est prise en compte pour l’avancement en grade et en échelon. Elle est validable pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension ».
Cette disposition correspond aux exigences de la loi 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat en ses articles 39, 101 et 102. Il s’ensuit qu’aussi bien le temps passé par l’auditeur de justice pendant sa formation que l’expérience qu’il a acquise, en ce moment, sont comptabilisés dans la carrière du magistrat.
Il apparaît donc que la qualité de magistrat est le prolongement de la carrière du fonctionnaire, appelé auditeur de justice, qui subit un temps de stage de deux (02) ans devant lui donner l’aptitude à exercer les fonctions de magistrat. L’argument consistant à dire que l’auditeur de justice n’accumule pas d’expérience ou que son temps de stage ne peut être pris en compte dans la computation du délai de quinze (15) années d’expérience, manque de pertinence.
En effet, l’article 30 de la loi citée ci-dessus dispose : « Préalablement à toute activité judiciaire, les auditeurs de justice prêtent serment devant une cour d’appel en ces termes :
"Je jure de remplir avec probité et exactitude les fonctions dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître en raison de leur exercice".
Ils ne seront en aucun cas relevés de ce serment qui peut être prêté par écrit. Ils sont astreints au secret professionnel.
Les auditeurs de justice assistent aux actes d’instruction et aux délibérations des juridictions de jugement ».
Il en résulte que ces dispositions battent en brèche l’argumentation de Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN qui tente de considérer la formation d’auditeur de justice comme une simple formation académique d’étudiant qui ne lui confère pas d’expérience professionnelle. L’auditeur de justice n’est rien d’autre qu’un élève magistrat ou un magistrat stagiaire qui reçoit, au cours de son stage, une formation d’ordre théorique et pratique, à la différence d’un simple étudiant d’université.
En effet, l’analyse des dispositions de l’article 30 sus-cité, révèle que :
Premièrement : L’auditeur de justice participe à l’exercice d’une activité judiciaire.
Deuxièmement : son serment reconnaît qu’il est investi des fonctions.
Troisièmement : ce serment reconnaît qu’il est appelé à avoir des connaissances qu’il ne peut divulguer au cours de l’exercice desdites fonctions......
Quatrièmement : ce serment l’astreint au secret professionnel.
Cinquièmement : il assiste aux actes d’instructions et aux délibérations des juridictions de jugement conduites par un ou des magistrats titulaires.
Dans ces conditions, comment dénier à l’auditeur de justice l’accumulation d’expérience au cours de son stage professionnel, stage au cours duquel il acquiert des connaissances, participe à une activité judiciaire, exerce des fonctions dont il est investi, se soumet à l’obligation du secret professionnel, assiste aux actes d’instruction et aux délibérations des juridictions de jugement ? » ;
Considérant qu’il poursuit : « Motifs d’ordre pratique : Si l’expérience est définie comme étant « une connaissance acquise par la pratique et par l’observation », il s’ensuit que l’auditeur de justice accumule, au cours de sa formation, l’expérience requise par l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990.
En effet, lors de ladite formation tant à l’Ecole Nationale d’Administration (actuelle ENAM) que lors du stage pratique, les magistrats dirigeant les juridictions d’instruction ou de jugement au Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou confient aux auditeurs de justice des dossiers vivants (affaires pendantes devant le tribunal) en vue de la rédaction des projets d’ordonnance de règlement définitif, des projets d’ordonnance de référé, des projets de jugement et même des projets d’arrêt. Il en est de même du Procureur de la République de Cotonou qui leur confiait aussi des dossiers en règlement définitif en vue de la rédaction des projets de divers réquisitoires définitifs.
Lors de la rédaction de ces projets de décision ou de réquisitoire, l’auditeur de justice applique la science ou la technique reçue aux cours théoriques à des dossiers vivants, Sous la direction du magistrat titulaire. Ce dernier apporte des corrections et des orientations que l’auditeur prendra en compte pour finaliser son projet de décisions et de règlements définitifs. En tout cas, c’est le cas de ma promotion dont l’acte de nomination en qualité d’auditeurs de justice remonte au 03 février 1998 (cf certificat de prise de service en date du 26 mars 1998 et Arrêté année 1998 n° 146/MJLDH/DC/SGM/DA/SRH-
231 du 05 août 1998).
Dans ces conditions, comment dénier à l’auditeur de justice l’acquisition d’une certaine expérience professionnelle alors que le statut de la magistrature et surtout le serment qu’il prête l’astreint à un secret professionnel ? Il est clair que la qualité d’auditeur de justice est un exercice professionnel naturellement générateur d’expérience professionnelle. Ce n’est pas parce qu’il ne peut signer les actes ou diriger directement une audience d’instruction ou de jugement qu’on va lui dénier l’accumulation d’expérience au cours de cette formation pratique ; encore que des juges d’instruction et de jugement autorisent parfois les auditeurs de justice à poser de questions par leur entremise sur des papillons qui leur sont glissés.
Des mesures d’instruction ou d’enquête peuvent être ordonnées par la Cour Constitutionnelle auprès des magistrats en service au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou et de certains conseillers de la Cour d’Appel de Cotonou, au cours de cette période.
Il ressort de tout ce qui précède qu’étant auditeur de justice depuis le 03 février 1998, puis intégré par la suite dans le corps de la magistrature, il est incontestable que je remplis les conditions de quinze (15) années d’expérience exigées par l’article 115 de la Constitution du 11 décembre 1990 et que ma désignation par le Chef de l’Etat en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle (5ème mandature) n’est pas contraire à la Constitution. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours exercé contre cette désignation par Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN » ;
Considérant que par correspondance du 24 juin 2013, le Président de la République a fait parvenir à la Cour ses observations relatives à la mesure d’instruction qui lui a été adressée ; qu’il indique que la nomination de Monsieur Euloge AKPO a été faite en vertu des dispositions de l’article 115 de notre Constitution et que les critères qui ont prévalu à ce choix procèdent de sa « foi en la République, une et indivisible et dont les institutions doivent être animées par des femmes et des hommes mus par les valeurs éthiques et morales d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance, d’obligation de résultat, de reddition de compte et de lutte contre la corruption et l’impunité. » ; qu’il précise que la nomination de Monsieur Euloge AKPO obéit à ces exigences qu’il considère comme cardinales et qui transparaissent à travers son parcours marqué par ses multiples expériences professionnelles et ses compétences avérées ; qu’il ajoute qu’à son avis, les arguments contre la nomination de Monsieur Euloge AKPO « relèvent d’une interprétation … de nos textes qui dans leur imprécision peuvent donner lieu à des divergences d’acception » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 115 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution : « La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.
Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité.
La Cour Constitutionnelle comprend :
* trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;
* deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l’un par le Bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République ;
* deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l’une par le Bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République ... » ; que selon les articles 1er alinéa 2, 2 et 3 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la Magistrature : « Le corps de la magistrature comprend tous les magistrats intégrés dans le corps de la magistrature conformément au présent statut en service dans les juridictions, dans l’administration centrale de la justice et en détachement dans d’autres organismes. » ; « Les magistrats sont intégrés dans le corps de la magistrature par décret du Président de la République sur proposition du Garde des sceaux, ministre chargé de la justice. » ; « Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre chargé de la justice après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature » ; que la loi précitée dispose respectivement en ses articles 26 et 27 : « Les magistrats sont recrutés, soit parmi les auditeurs de justice, soit sur titre dans les conditions définies par le présent titre.
Avant leur admission dans le corps de la magistrature, les auditeurs de justice et les personnes recrutées sur titre sont soumis à une enquête de moralité effectuée par un magistrat d’une Cour d’Appel… » ; « Les auditeurs de justice sont choisis par la voie d’un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l’article 25… » ;
Considérant que par rapport au serment prêté à l’entrée en fonction par le Magistrat et par l’auditeur de justice, les articles 9 et 30 de la loi portant statut de la Magistrature disposent respectivement : « Tout magistrat, après son intégration dans le corps, prête serment en ces termes :
‘’Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne donner aucune consultation à titre privé, de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour ou du Tribunal, et de me conduire en tout en digne et loyal magistrat’’.
Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la Cour d’Appel. » ; « Préalablement à toute activité judiciaire, les auditeurs de justice prêtent serment devant une Cour d’Appel en ces termes :
‘’Je jure de remplir avec probité et exactitude les fonctions dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître en raison de leur exercice.’’
Ils ne seront en aucun cas relevés de ce serment qui peut être prêté par écrit. Ils sont astreints au secret professionnel.
Les auditeurs de justice assistent aux actes d’instruction et aux délibérations des juridictions de jugement. » ;
Considérant qu’il découle de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que le statut de l’auditeur de justice ne saurait être assimilé à celui du magistrat, la qualité de magistrat n’étant acquise qu’au moment de l’intégration dans le corps de la magistrature, suite à un décret du Président de la République ; que si le Constituant a fait de la Cour Constitutionnelle la plus Haute Juridiction en matière constitutionnelle et précisé que ne peuvent y siéger que des Magistrats ayant une expérience de quinze années au moins, il est évident qu’il ne peut s’agir que d’un magistrat ayant une pratique professionnelle et une expérience accumulée de quinze années dans la fonction de magistrat ; qu’il s’ensuit dès lors que « l’expérience de quinze années au moins » requise par la Constitution pour le Magistrat nommé doit s’entendre de celle qu’il a acquise, dans l’exercice de la profession de Magistrat, durant quinze années au moins à compter de la date de son intégration dans le corps et qui garantit une maturité et une compétence certaines ; que le Constituant ayant prévu la catégorie de juriste de haut niveau, les expériences juridiques acquises par un magistrat avant son intégration dans le corps de la Magistrature ne sauraient être prises en considération que pour sa nomination au titre de « juristede haut niveau, … praticien du droit, ayant une expérience de quinze années au moins » et non au titre de magistrat ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur Euloge AKPO, titulaire du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration Cycle II, spécialité Magistrature, a été « intégré dans le corps de la Magistrature Béninoise à la catégorie A échelle I et échelon 1er pour compter du 17 juin 2000 » par le Décret n° 2000-483 du 09 octobre 2000 portant intégration dans le corps de la Magistrature Béninoise de Messieurs AKPO Euloge, AZALOU Michel Romaric et consorts ; que ledit décret précise en son article 3 que conformément aux dispositions de la Loi n° 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire, une ancienneté civile d’un an est accordée à l’intéressé au titre de la période passée sous les drapeaux ; qu’à supposer même que cette année d’ancienneté civile soit considérée, il est établi qu’entre le 17 juin 2000 et le 29 mai 2013, date de sa nomination en qualité de membre de la cinquième mandature de la Cour Constitutionnelle, il s’est écoulé moins de quinze années ; qu’il s’ensuit qu’à la date de sa nomination, le Magistrat Euloge AKPO n’avait pas une expérience de quinze années au moins au sens de l’article 115 de la Constitution ; qu’en conséquence, il échet de dire et juger que sa nomination n’est pas conforme à la Constitution ;
Considérant qu’il y a lieu pour la Cour de dire et juger également que la validité des actes qu’il a posés depuis qu’il a prêté serment en qualité de Conseiller à la Cour Constitutionnelle ne saurait être remise en cause ;
DECIDE :
Article 1er- La nomination de Monsieur Euloge AKPO, en qualité de Magistrat membre de la cinquième mandature de la Cour Constitutionnelle n’est pas conforme à la Constitution.
Article 2.- Le Décret n° 2013-252 du 29 mai 2013 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République n’est pas conforme à la Constitution en ce qui concerne Monsieur Euloge AKPO, Magistrat.
Article 3.- Les actes accomplis par Monsieur Euloge AKPO en qualité de membre de la Cour Constitutionnelle jusqu’au prononcé de la présente décision demeurent valables.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, à Monsieur le Président de la République, à Monsieur Euloge AKPO et publiée au Journal Officiel.