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Décision de condamnation pour abus d’autorité: Les chances de positionnement de Gbèdan s’amenuisent
Publié le mercredi 4 fevrier 2015  |  Actubenin




Au-delà des ennuis judiciaires que court le maire Mathias Gbedan dans cette affaire de condamnation pour abus d’autorité, ce dernier devra faire face aux ennuis politiques dans la Commune de Sèmè-Podji. Car, cette décision a bien de conséquences politiques, selon le Code électoral.

Les chances pour le maire Gbèdan de bien se positionner pour le compte des communales qui s’annoncent très prochainement s’amenuisent petit à petit. Ce qui, du coup, porte un coup politique aux ambitions de Yayi Boni qui visent à ratisser large dans cette Commune. En effet, suite à cette décision de condamnation du tonitruant maire, les commentaires vont bon train et ne profitent pas du tout à ce dernier. Car, au regard des normes en vigueur au Bénin, il y a bien de dispositions qui ne l’arrangent pas et qui le desservent politiquement. A la première lecture des dispositions de la loi 2010-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin, précisément en son article 10 alinéa 3, les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois assortie ou non d’amende… ou pour trafic d’influence ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales. De ce fait, ils ne sont ni éligibles, ni électeurs. Eu égard à cette disposition, il est évident que Gbèdan ne tentera pas d’être porté candidat sur telle ou telle liste. Mais, selon d’autres praticiens du droit, cette décision de condamnation étant assortie de sursis, peut ne pas mettre en difficulté la candidature du maire Mathias Gbèdan. Selon les indiscrétions, si le maire Mathias Gbèdan arrivait à faire appel, cette décision ne sera plus exécutoire jusqu’au moment où la Cour d’appel prononcera son verdict qui le condamne ou non.

Thobias G.R.
(Br Ouémé/Plateau)

Que dit l’article 10 du Code électoral
Article 10 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1- les étrangers ;
2- les individus condamnés pour crime ;
3- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de derniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délit ;
4- les individus qui sont en état de contumace ;
5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en République du Bénin ;
6- les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;
7- les interdits.

Article 43 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l’article précédent, s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.
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