L’honorable Désiré Vodonou est toujours en détention à la prison civile de Cotonou, malgré l’arrêt n° 109 rendu le 1er Juillet 2013 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Cotonou demandant sa mise en liberté. Pour le moment, personne ne semble comprendre les raisons qui peuvent expliquer cette non-exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Cotonou. Alors que certaines sources évoquent la grève des magistrats, d’autres supputent autour des dessous politiques de ce dossier.
« Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le maintien en prison de l’honorable Désiré Vodonou n’a rien à voir avec la grève des magistrats. En réalité, c’est un dossier politique car Vodonou a été envoyé en prison pour priver l’UN de moyens financiers et aussi parce que dans le Zou il constitue une menace sérieuse pour Aké Natondé, Lambert Koty, Zéphirin Kindjanhoundé et même le Chef de l’Etat Dr Boni Yayi alors candidat à la présidentielle de 2011 ». Ce morceau lâché hier sur les réseaux sociaux par un Internaute bien averti apporte une explication plausible à la situation que vit aujourd’hui l’honorable Désiré Vodonou, libéré depuis le 1er juillet 2013 par la Cour d’appel de Cotonou. Pour le commun des praticiens du droit, l’honorable Vodonou n’a plus rien à faire en prison si ce n’est pas son appartenance à l’opposition qui joue contre lui. D’ailleurs lors de l’audience du 24 Juin 2013 consacrée dans cette affaire aux plaidoiries et réquisitions, le Parquet général, représentant de l’Etat, a, dans sa réquisition, plaidé pour la libération sans condition du détenu Désiré Vodonou. Ce que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Cotonou a confirmé une semaine plus tard, à travers son arrêt en date du 1er juillet 2013. Mais c’est sans compter avec les non-dits politiques du dossier.
Une affaire purement politique
Pour mémoire, sur le chemin de l’incarcération de l’honorable Désiré Vodonou se trouvait une décision de la Cour Constitutionnelle : la EL 11-005 du 13 avril 2011 par laquelle Me Robert Dossou et les autres sages de la plus Haute juridiction béninoise en matière constitutionnelle avaient déchu (au forceps) l’honorable Désiré Vodonou de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale. On était en pleine campagne pour la présidentielle de 2011. Défiant la justice qui s’était mise à sa trousse, l’honorable Vodonou s’était affiché publiquement derrière le candidat Adrien Houngbédji dans la 24è circonscription électorale pour battre campagne contre le candidat Boni Yayi. Cela a suffi pour susciter un recours porté devant la Cour Constitutionnelle par un certain Sabitou ADAMOU, Candidat aux élections législatives de mars 2007 dans la 24ème circonscription électorale, puis un autre porté devant la même juridiction par les sieurs Romulus Benjamin ZODEHOUGAN et Wilfried C. YASSINGUEZO, natifs de Zogbodomey. La méchanceté a été poussée très loin puisqu’il a été ordonné la radiation de l’honorable Désiré Vodonou de la liste électorale, avec à l’appui le retrait de sa carte d’électeur. Son seul péché, appartenir à l’opposition radicale. Ceux qui ne veulent pas de la libération de Désiré Vodonou et qui manœuvrent dans l’ombre sont conscients de sa force de frappe, malgré le temps qu’il a passé à l’ombre. Désiré Vodonou libre de ses mouvements pourrait être un danger pour eux. Une simple tournée de remerciement qu’il effectuerait suffirait pour faire basculer les donnes politiques dans la 24è circonscription électorale. Et c’est de cela qu’ils ont peur. Seulement que tôt ou tard, Désiré Vodonou va recouvrer sa liberté pour le bonheur de ces âmes en détresse qu’il a toujours sauvées et qui le réclament de toutes leurs forces.
Décision EL 11-005 du 13 Avril 2011
La Cour Constitutionnelle,
VU la Constitution du 11 décembre 1990;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001;
VU le Décret n° 94-012 du 26 janvier 1994 modifié par le Décret n° 97-274 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;
VU la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée;
VU la Loi n° 2006-25 du 05 janvier 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
VU la Loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, modifiée par les Lois n°s 98-036 du 15 janvier 1999 et 99-016 du 12 mars 1999 et remise en vigueur par la Loi n° 2003-01 du 08 janvier 2003;
VU la Loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques;
VU le Décret n° 2006-681 du 11 décembre 2006 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives de mars 2007;
VU la Décision EL 07-024 du 23 mars 2007 autorisant le report de la date du scrutin du dimanche 25 mars 2007 au samedi 31 mars 2007;
VU le Décret n° 2007-129 du 23 mars 2007 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives de mars 2007;
VU la Proclamation des résultats des élections législatives du 31 mars 2007 faite par la Cour Constitutionnelle le 07 avril 2007;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Professeur Théodore HOLO en son rapport;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 04 février 2011 enregistrée à son Secrétariat Général le 08 février 2011 sous le numéro 0282/001/EL, Monsieur Sabitou ADAMOU, Candidat aux élections législatives de mars 2007 dans la 24ème circonscription électorale forme devant la Haute Juridiction un «recours en déchéance du mandat législatif de Monsieur Désiré VODONOU»;
Considérant que par une autre requête du 09 février 2011 identique à la première et enregistrée à son Secrétariat Général le 10 février 2011 sous le numéro 0314/002/EL, Messieurs Romulus Benjamin ZODEHOUGAN et Wilfried C. YASSINGUEZO, natifs de Zogbodomey, forment devant la Haute Juridiction un recours aux mêmes fins;
CONTENU DES RECOURS
Considérant que les requérants exposent: «… A la suite de la publication de la liste des candidats aux élections législatives de mars 2007 et de la proclamation des résultats desdites élections qui s’en est suivie, plusieurs candidats avaient saisi la Haute Cour à l’effet d’invalider la candidature puis l’élection de Monsieur Désiré VODONOU aux fonctions de député à l’Assemblée nationale.
A l’appui de leur requête, ils avaient soutenu que Monsieur Désiré VODONOU ne remplissait pas les conditions d’éligibilité exigées par la loi au motif qu’il avait été condamné à trois ans d’emprisonnement par une juridiction française, ce, notamment pour une infraction d’escroquerie.
Se prononçant sur l’une de ces requêtes, la Cour avait décidé qu’ «il n’y a pas lieu à statuer en l’état » parce que les investigations qu’elle avait menées ne lui avaient pas permis d’établir que la condamnation de Monsieur Désiré VODONOU était définitive (cf. Décision EL 07-037 du 29 mars 2007).
Saisie à nouveau par d’autres requérants, la Cour avait, suivant décision EL 07-125 du 14 mai 2007, déclaré les requêtes irrecevables au motif que ceux-ci n’avaient apporté aucun élément nouveau par rapport à sa précédente décision du 29 mars 2007 (cf. Décision 07-125 du 14 mai 2007)»; qu’ils développent: «Poursuivant les investigations, j’ai pu obtenir copie du jugement n°2621 du TGI de Tours du 09 novembre 2006 signifié le 16 février 2007 qui met à nu les manœuvres de Monsieur Désiré VODONOU et qui atteste bien qu’il ne remplissait pas, à la date des élections du 31 mars 2007, les conditions requises pour être électeur et éligible, ce que la Cour aurait pu relever dans les arguments développés par le requis lorsqu’il affirmait à l’audience du 29 mars 2007 ce qui suit: ‘’je n’ai jamais été condamné au Bénin. Mais en France, j’ai été condamné par défaut par le Tribunal de Tours pour escroquerie en bande organisée à trois (03) ans de prison ferme avec la possibilité de faire opposition. Suite à la condamnation, un mandat d’arrêt a été décerné contre moi et a été exécuté le 1er novembre 2004 suite à ma descente d’avion à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris. Je vous produis le procès-verbal d’exécution du mandat d’arrêt; le procès-verbal d’interrogatoire suite à l’exécution du mandat d’arrêt, l’ordonnance de mise en détention provisoire, la copie du mandat exécuté; les conclusions déposées par mon avocat suite à mon incarcération; le jugement correctionnel du 13 janvier 2005 du Tribunal de Grande Instance de Tours fixant une caution de 75.000 Euros pour ma mise en liberté; la preuve de paiement de la caution en date du 20 janvier 2005. J’ai été libéré ce 20 janvier 2005. Je vous fais tenir également copie du pourvoi en cassation suivi par mon conseil Emmanuel PIWNICA…»; qu’ils précisent: «En droit processuel, aucun pourvoi n’est reçu contre un jugement rendu en premier ressort par une juridiction comme c’est le cas des jugements évoqués par Monsieur Désiré VODONOU à l’audience du 29 mars 2007 ci-dessus rappelée.
Dans la mesure où le requis n’a évoqué aucune décision d’une Cour d’appel et qu’il allègue avoir formé pourvoi, il y a lieu de relever qu’il tente de tromper la religion de la Cour Constitutionnelle.
Par ailleurs, pour toute preuve du soi-disant pourvoi, il produit, non pas une attestation de pourvoi délivrée par le Greffe d’une Cour d’appel, mais plutôt de prétendues conclusions de son avocat conseil devant la Cour de cassation; en somme, il s’est constitué une preuve par lui-même pour lui-même. Une telle preuve n’est pas recevable en droit.
La réalité est que pendant qu’il soutenait qu’il avait été libéré le 20 janvier 2005 et qu’il bénéficiait d’une mise en liberté provisoire à la suite d’un jugement du 13 janvier 2005 du TGI de Tours, Monsieur Désiré VODONOU avait volontairement omis de préciser à la Haute Cour qu’à cette date du 29 mars 2007, était déjà intervenu le jugement n°2621D du 09 novembre 2006 dont le dispositif est sans équivoque sur l’irréversibilité de sa condamnation dans la mesure où le juge de première instance a délibéré comme suit: ‘’ Statuant publiquement en premier ressort, Vu l’opposition du prévenu, reçoit VODONOU Désiré en son opposition, Met à néant le jugement de défaut du 06 mai 2003, Et statuant à nouveau par défaut, Constate la non comparution de VODONOU Désiré; Déclare VODONOU Désiré coupable des faits qui lui sont reprochés; Condamne VODONOU Désiré à trois ans d’emprisonnement, Constate que la somme de 15.000 euros versée par VODONOU reste acquise au Trésor Public, Maintient les effets du mandat d’arrêt délivré le 10 mai 2005; Ordonne la confiscation des scellés…‘’.
Ce jugement avait été signifié à Parquet le 16 février 2007 et est devenu définitif à l’expiration des délais de recours.
En conséquence, Monsieur Désiré VODONOU n’aurait pas dû être électeur puisque la loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose en son article 32 que ne peuvent être électeurs»…
les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délits».
Par ailleurs, dans son article 51, la même loi édicte que nul ne peut être candidat aux élections présidentielle, législatives, communales, municipales ou locales «s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible»»; qu’ils ajoutent: «… Monsieur Désiré VODONOU, ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de trois (03) ans par une décision de justice le 09 novembre 2006 qui a été signifiée le 16 février 2007 sans qu’aucun recours n’ait été exercé depuis lors contre ladite décision, ne remplit pas les conditions prévues par les articles 32 et 51 ci-dessus.
Il n’aurait pas dû être électeur ni éligible aux élections législatives du 31 mars 2007.
En effet, l’argumentaire servi par Monsieur Désiré VODONOU et qui a conduit à la reddition des deux décisions de votre auguste Cour est truffé de contre vérité et de contradictions en l’état du jugement du tribunal de Grande Instance de Tours qui n’avait jamais été évoqué alors qu’il était antérieur à tous les recours formés contre son élection en qualité de député.
Ledit jugement établit formellement que Monsieur Désiré VODONOU était déjà condamné par une décision antérieure, ce que du reste confirme le jugement de ce même tribunal rendu le 23 décembre 2004 où l’on peut lire à la page 2 au sujet de l’identité du prévenu «déjà condamné, détenu à la maison d’arrêt d’Orléans»»; qu’ils demandent en conséquence à la Cour de « déclarer Monsieur Désiré VODONOU déchu de ses fonctions de député à l’Assemblée Nationale»;
INSTRUCTION DES RECOURS
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 5 de la Loi Organique: «La Cour Constitutionnelle donne avis au député… dont l’élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de notification»; qu’en réponse à l’avis qui lui a été donné des recours dont la Haute Juridiction a été saisie, Monsieur Désiré VODONOU a produit un mémoire en défense le 9 mars 2011 auquel il a joint diverses pièces; qu’il affirme dans ledit mémoire: «… J’ai été saisi par mon Avocat le 09 octobre 2007 pour me signifier le jugement n° 2621D du 09 novembre 2006. Immédiatement après cette information, je me suis opposé au jugement le 11 octobre 2007… Je joins à la présente un ensemble de pièces prouvant que la condamnation intervenue le 09 novembre 2006 a fait l’objet d’une opposition.»; que pour sa part, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, en réponse à une mesure d’instruction, a adressé à la Cour une copie de la décision du Tribunal de Grande Instance de Tours en date du 9 décembre 2006 ayant condamné Monsieur Désiré VODONOU à trois ans d’emprisonnement; qu’il indique dans son courrier: «Il convient également de porter à l’attention de la Cour que dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une escroquerie portant sur près de trois milliards de francs CFA ouverte au Parquet de Cotonou, à l’occasion de laquelle la saisine de l’Assemblée Nationale pour autorisation de poursuite contre le député VODONOU Désiré a été sollicitée, il a été découvert que ce dernier s’est fait établir deux passeports d’identité différente dont copies sont jointes à la présente.
La condamnation intervenue contre VODONOU Désiré a fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire tenu au Greffe du Tribunal de Première Instance de Parakou dont extrait par fax est joint à la présente.»;
ANALYSE DES RECOURS
Considérant que les deux (02) requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision;
Considérant que selon l’article 55 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle: «L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature»; que selon l’article 14 de la Loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, modifiée par les Lois n° 98-036 du 15 janvier 1999 et 99-016 et remise en vigueur par la Loi n° 2003-01 du 08 janvier 2003: «Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection, ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle»; qu’il découle de ces dispositions qu’un recours visant à faire prononcer la déchéance d’un député peut être introduit après l’expiration du délai légal de dix (10) jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives et pendant toute la durée du mandat de l’élu; que par ailleurs, le recours à la déchéance étant d’ordre public, toutes les requêtes sont recevables;
Considérant qu’aux termes de l’article 32, 3e tiret de la Loi n° 2006-25 du 05 janvier 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin: «Ne peuvent être électeurs: – les étrangers; -les individus condamnés pour crime;- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit»; que par ailleurs, les articles 10 et 12 alinéa 2, 1er tiret de la Loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 ci-dessous cités énoncent: «Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 et 12 ci-après»;
«Sont, en outre, inéligibles les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur»; qu’il s’ensuit qu’un citoyen qui n’a pas qualité pour être électeur ne saurait en avoir pour être éligible;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que dans le cadre des élections législatives de mars 2007, deux recours avaient été formés contre Monsieur Désiré VODONOU, candidat aux élections législatives de 2007 sur la liste FORCE CLE dans la 24e circonscription électorale, le premier pour sa radiation de la liste des candidats et le second en invalidation de son élection dans ladite circonscription; que les requérants soutenaient qu’il avait été poursuivi par le Tribunal de Grande Instance de Tours pour ‘’escroquerie réalisée en bande organisée, transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite», et condamné à une peine d’emprisonnement; que dans ses observations à ces deux recours, Monsieur Désiré VODONOU reconnait avoir été condamné par défaut à trois (03) ans d’emprisonnement ferme pour ces faits par le Tribunal de Tours en France le 6 mai 2003; que le mandat d’arrêt décerné contre lui a été exécuté le 1er novembre 2004 suite à sa descente d’avion à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de Tours a, par une ordonnance du 4 novembre 2004, confirmé son maintien en détention; qu’il a aussitôt fait opposition au jugement de condamnation et, suite à son incarcération, interjeté appel contre l’ordonnance de placement en détention provisoire; qu’il a été mis en liberté provisoire le 20 janvier 2005 après paiement d’un cautionnement de 75.000 euros; que par Décision EL 07-037 du 29 mars 2007, la Cour Constitutionnelle avait dit et jugé que «les investigations menées par elle en l’état actuel du dossier ne lui permettent pas d’établir que la condamnation de Monsieur Désiré VODONOU est définitive»; qu’elle a alors conclu n’y avoir lieu à statuer en l’état;
Considérant que dans les dossiers sous examen, les requérants ont joint à leur requête la copie du jugement n° 2621 D du 09 novembre 2006, signifié à parquet le 16 février 2007 et complété par un rectificatif du 19 avril 2007 seulement en ce qui concerne la caution versée par Monsieur Désiré VODONOU; qu’aux termes de ce dernier jugement, le Tribunal «Reçoit VODONOU Désiré en son opposition, met à néant le jugement de défaut du 06 mai 2003, et statuant à nouveau par défaut, constate la non comparution de VODONOU Désiré;
Déclare VODONOU Désiré coupable des faits qui lui sont reprochés; Condamne VODONOU Désiré à trois (03) ans d’emprisonnement; Constate que la somme de 15 000 euros versée par VODONOU reste acquise au Trésor Public; Maintient les effets du mandat d’arrêt délivré le 10 mai 2005…»;
Considérant qu’au nombre des pièces déposées à l’appui de son mémoire en défense, Monsieur Désiré VODONOU a produit trois correspondances, toutes datées du 11 octobre 2007; que dans la première qu’il a adressée à «TGI de TOURS – Monsieur le Procureur de la République – Exécution des peines …» et avec pour objet «Opposition au jugement du 09 novembre 2006…», l’intéressé écrit: «… Je viens d’apprendre que j’ai été condamné par jugement rendu par défaut le 9 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de 3 ans d’emprisonnement, assorti d’un mandat d’arrêt…
Par la présente, je fais opposition à ce jugement afin de pouvoir être à nouveau jugé… Avant cette nouvelle audience, je prendrai toutes les dispositions utiles pour pouvoir indemniser intégralement les parties civiles»; que dans la seconde adressée à son Avocat, Maître Thierry HERZOG, Monsieur Désiré VODONOU écrit: «… j’ai donné instruction à la CARPA aux fins de virer sur votre compte la somme de 285.000 euros. Sur cette somme, je vous donne instruction de régler la somme de 246.498,04 euros pour les parties civiles…»; que dans la troisième lettre adressée toujours à son Avocat, il écrit: «… je vous donne par le présent pouvoir afin de faire parvenir la lettre jointe au Procureur de la République de Tours par laquelle je forme opposition au jugement m’ayant condamné par défaut»;
Considérant que dans ses première et troisième correspondances, Monsieur Désiré VODONOU invite son Avocat à transmettre au Procureur du TGI de Tours la lettre par laquelle il forme opposition, mais ne rapporte la preuve ni de l’expédition ni de l’enregistrement de ladite lettre d’opposition au Tribunal de Grande Instance de Tours; que les investigations menées par la Cour auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Tours n’ont pas permis d’établir l’effectivité d’un tel recours; que dans sa lettre d’opposition, Monsieur Désiré VODONOU annonce qu’il prendra toutes les dispositions utiles pour indemniser intégralement les parties civiles; que par sa seconde correspondance, il met à la disposition de l’Avocat les ressources nécessaires pour cette indemnisation; qu’il apparait donc qu’en exécutant volontairement le jugement du tribunal de Tours contre lequel il prétend avoir fait opposition, Monsieur Désiré VODONOU a acquiescé au jugement de condamnation ; qu’au surplus, il est constant que Monsieur Désiré VODONOU n’a communiqué aucune adresse précise où pourrait lui être notifiée la date d’une nouvelle audience éventuelle pour un jugement contradictoire; qu’en outre, entre la date de la Décision EL 07-037 du 29 mars 2007 et celle de ce jour, Monsieur Désiré VODONOU n’a apporté à la Cour aucune preuve des démarches par lui entreprises pour s’enquérir de l’évolution de son dossier au niveau du Tribunal de Grande Instance de Tours; que l’ensemble du comportement de Monsieur Désiré VODONOU confert au jugement n° 2621 D du Tribunal de Grande Instance de Tours les effets d’un jugement définitif; que dès lors, il échet pour la Cour d’accorder audit jugement la même considération;
Considérant qu’il découle de ce qui précède que suite au jugement n° 2621D du 09 novembre 2006 qui l’a condamné à une peine de trois (03) ans d’emprisonnement, Monsieur Désiré VODONOU perd sa qualité d’électeur et ne saurait par conséquent être éligible; que, dès lors, il doit être déchu de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale et radié de la liste des électeurs;
DECIDE :
Article 1er: Monsieur Désiré VODONOU est déchu de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale.
Article 2: La Cour ordonne la radiation de Monsieur Désiré VODONOU de la liste électorale et le retrait de sa carte d’électeur.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Messieurs Sabitou ADAMOU, Romulus Benjamin ZODEHOUGAN et Wilfried C. YASSINGUEZO, à Monsieur Désiré VODONOU, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, à Monsieur le Superviseur Général de la Commission Politique de Supervision, à Madame la Présidente de la Mission Indépendante de Recensement Electoral National Approfondi, à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le treize avril deux mille onze,
Monsieur Robert S. M. DOSSOU, Président
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA, Vice-Président
Messieurs Bernard Dossou DEGBOE, Membre
Théodore HOLO, Membre
Zimé Yérima KORA-YAROU, Membre
Madame Clémence YIMBERE DANSOU, Membre
Monsieur Jacob ZINSOUNON, Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Professeur Théodore HOLO. Robert S. M. DOSSOU