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Décision N° 15-009/HAAC
Publié le jeudi 12 fevrier 2015  |  La Nation
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Décision N° 15-009/HAAC
Portant règlementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période du 10 février 2015 à la veille de l’ouverture de la campagne officielle pour les élections législatives et municipales ou communales et locales de l’année 2015
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
Vu la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en ses articles 24, 142 et 143 ;
Vu la Loi Organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication;
Vu la Loi organique N°93-018 du 20 septembre 1993 portant amendement de la Loi organique N°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication;
Vu la Loi N°60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse;
Vu la Loi N°98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes à statut particulier;
Vu la Loi N°97 -028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’Administration territoriale de la République du Bénin;
Vu la Loi N°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin;
Vu la Loi N°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin;
Vu la Loi N°2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin;
Vu la Loi N°97 -010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin;
Vu le Décret N°2014-372 du 25 juin 2014 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour la cinquième mandature;
Vu le Décret N°2014-374 du 25 juin 2014 portant nomination de monsieur Adam Boni Tessi en qualité de président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication;
Vu l’installation officielle de la cinquième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication le 21 juillet 2014 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en date du 06 juillet 2005 ;
Vu la Décision N°98-050/HAAC en date du 17 juin 1998 portant modification de la décision N°95-062/HAAC du 03 novembre 1995 relative à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public;
Vu la Décision N°15-006/HAAC du 03 février 2015 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin;
Vu le Code de déontologie de la Presse béninoise;
Vu les conventions signées par les promoteurs de radiodiffusions sonores et de télévisions privées avec la HAAC ;
Vu la Décision DCC 15-001 du 09 janvier 2015 de la Cour constitutionnelle;
Vu le Rapport adopté le 29 janvier 2015 relatif à la prise des décisions portant règlementation de la précampagne et de la campagne médiatique des élections de l’année 2015 ;
Considérant les observations du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin (CNPA-Bénin) en date du 02 février 2015 ;
Considérant les observations de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) en date du 04 février 2015 ;
Considérant les observations de la Maison des médias (MdM) du 03 février 2015 ;
Considérant les observations de l’UPMB du 09 février 2015 ;
la plénière, après en avoir délibéré;
Décide
Article 1er : La présente décision réglemente, à titre exclusif, les activités des médias de service public et du secteur privé au cours de la période du 10 février 2015 à la veille de l’ouverture de la campagne officielle pour les élections législatives et municipales ou communales et locales de l’année 2015.
Article 2 : Pendant la période sus indiquée, les organes de presse, tant de service public que du secteur privé, sont astreints, sur toute l’étendue du territoire national, à l’observation d’une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information.
A cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code de déontologie de la presse béninoise.
Article 3 : Les organes de presse tant de service public que du secteur privé doivent notamment en cette période :
1. privilégier la couverture factuelle de l’actualité relative aux élections législatives et municipales ou communales et locales de l’année 2015 ;
2. tenir le scrupule et le souci de l’objectivité et d’honnêteté pour règles premières dans des genres d’opinion tels que l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet (article 8 du Code de -déontologie de la presse béninoise) ;
3. s’interdire la diffusion d’informations, de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale ou à mettre en péril la cohésion nationale;
4. s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque. langue que ce soit:
- de prendre en compte les organes de presse écrite n’ayant pas une existence légale;
- de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie;
- de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies.
En tout état de cause, toute revue de presse doit éviter les commentaires dans son contenu et ne doit excéder dix (10) minutes jusqu’à la fin du processus électoral.
Article 4 : Les organes audiovisuels du secteur privé doivent, en outre, veiller à l’observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication notamment celles relatives aux élections au Bénin, au respect du caractère pluraliste et du principe de l’équilibre en matière d’information, ainsi qu’à la modification de la grille des programmes et au respect des décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 5 : Les organes audiovisuels de service public doivent en outre veiller au respect strict de la déontologie en matière d’information et assurer l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens tel que prévu par les dispositions de l’article 142 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et celles de l’article 5, 2e tiret de la Loi Organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Ils ont l’obligation de se conformer aux dispositions de la Décision n°98-050/HAAC du 17 juin 1998 portant modification de la Décision n°95-062/HAAC du 03 novembre 1995 relative à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public.
Article 6 : Les organes de presse écrite et audiovisuelle du secteur privé doivent plus que par le passé respecter strictement le principe de l’équilibre dans le traitement des informations.
Les débats, entretiens ou entrevues doivent tenir compte de l’obédience des citoyens ou groupes de citoyens et doivent respecter impérativement le principe du contradictoire. Les personnalités ou citoyens invités à ces émissions doivent avoir des références certaines dans le domaine d’intervention. La périodicité de ces émissions doit être annoncée dans la grille des programmes. En cas de nécessité et lorsque les circonstances l’exigent, tout débat, entretien ou entrevue non prévu dans la grille des programmes doit être annoncé aux auditeurs ou téléspectateurs au moins deux (02) heures à l’avance.
Article 7 : Les médias audiovisuels de service public et du secteur privé peuvent, pendant la période sus-indiquée, diffuser des émissions interactives.
Toutefois, les émissions interactives doivent faire l’objet d’un pré-enregistrement dans les formes et conditions professionnelles requises avant toute diffusion. Tout dérapage en la matière dûment constaté peut entrainer la suspension ou l’interdiction de l’émission ou de l’organe à titre de mesure conservatoire par le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 8 : Les organes de presse écrite et audiovisuelle de service public et du secteur privé peuvent diffuser tout élément relatif aux échéances de 2015. Ils peuvent également diffuser les avis de réunion des partis et alliances de partis, des organisations et mouvements politiques.
Article 9 : Pendant la période sus indiquée, l’accès aux médias de service public est rigoureusement réglementé comme suit:
1. les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités;
2. les institutions impliquées dans l’organisation et la gestion des élections législatives et municipales ou communales et locales de l’année 2015 à savoir: la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, la Commission électorale nationale autonome (CENA), le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) ne sont pas astreintes à une limitation d’accès aux organes de service public.
Article 10 : Le président de la République, chef de l’Etat, chef du gouvernement, agissant ès qualité, garde ses prérogatives d’accès sans limitation et sans restriction aux organes de presse de service public.
Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d’accès direct ou différé et/ou synchronisé à l’audiovisuel de service public.
Article 11 : Les activités des membres du gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture médiatique sur les organes de service public.
Article 12 : Les adresses du président de la République ès qualité ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du gouvernement peuvent faire l’objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinion dans le cadre de l’exercice du droit de réponse sans préjudice des crédits horaires mensuels des formations politiques des intervenants.
En cas de refus d’un organe de presse d’accorder l’exercice du droit de réponse, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication statue sans délai sur la question.
Article 13 : Tous les organes de presse ont l’obligation de respecter, au cours de la période, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur.
Article 14 : Pendant la période indiquée, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication met tout en œuvre pour garantir aux citoyens l’exercice effectif du droit de réponse.
En cas de contentieux en la matière, elle peut ordonner à l’organe incriminé de se conformer à la loi ou peut mettre sans délai en application les dispositions de l’article 58 de la Loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Article 15 : Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus durant la période, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.
Article 16 : Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 17 : La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature.
Elle sera publiée au Journal Officiel de la République du Bénin et fera l’objet d’une large diffusion.
Fait à Cotonou, le 10 février 2015
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