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Course pour l’Assemblée nationale :Le député et ses fonctions incompatibles à l’aune de la loi électorale
Publié le jeudi 19 fevrier 2015  |  La Nation
Les
© Autre presse par DR
Les deputes de l`Assemblee Nationale du Benin




L’heure est actuellement à la confection des listes de candidatures pour les élections législatives d’avril prochain. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a même rencontré à cet effet, hier mercredi 18 février, les partis politiques pour leur préciser un certain nombre de chose pour un bon déroulement du processus électoral devant aboutir à l’élection des députés de la 7e législature. Lesquels ont un mandat incompatible avec certaines fonctions publiques comme privées.

Le cumul du mandat de député avec certaines fonctions est interdit au Bénin. La question a préoccupé le législateur béninois qui a consacré tout un titre comportant 13 articles dans la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin. Cette loi encadre clairement le mandat parlementaire.
Aux termes de la loi, l’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout agent public élu député est placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction. L'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation internationale est également incompatible avec le mandat de député. Mieux, tout député nommé ou promu à une fonction publique ou une fonction quelconque salariée de l'Etat, d'un Etat étranger ou d'une Organisation internationale cesse d'appartenir à l'Assemblée nationale par le fait même de son acceptation.
Les articles 369 et suivants du Code électoral exemptent de cette liste, les professeurs de l'enseignement supérieur, les personnes chargées par le chef de l'Etat de missions administratives temporaires, avec l'accord du bureau de l'Assemblée nationale. Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six mois.

A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire, précise le Code électoral. Et l’intéressé est ainsi placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction. A moins qu'elle n'ait été renouvelée, par décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de six mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt-quatre mois. En tout état de cause, l'exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission. Il reprend à l'expiration de celle-ci, fixe l’article 370 de la loi électorale.

Autres cas d’incompatibilité

Selon l’article 371, à l'exception des missions des Organisations interparlementaires, le député ne peut accepter une mission temporaire d'un Etat étranger ou d'une Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l'Assemblée nationale après avis consultatif du chef de l'Etat. Aussi, les fonctions de membre du gouvernement sont-elles incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par la loi pour permettre à l’intéressé de choisir entre siéger à l’hémicycle ou démissionner. A cette liste de cas d’incompatibilité avec le mandat de député, s’ajoute l'exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d'intérêts, de subventions ou autres équivalents, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.

La loi assimile aux fonctions ci-dessus, celles qui s'exercent auprès de ces sociétés et entreprises d'une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent. L'incompatibilité édictée à l’article 371 ne s'applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d'administration d'entreprises ou d'établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.
De plus, le mandat de député est incompatible avec les fonctions de chef d'entreprise, de président de Conseil d'administration, d'administrateur-délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant, exercées dans notamment les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne public et au crédit, les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l'Etat, d'une collectivité, d’un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.
Mieux, il est interdit à tout parlementaire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés supra. C’est d’ailleurs ce dernier cas d’incompatibilité qui défraie la chronique avec le député Karimou Chabi Sika accusé par son collègue Léon Basile Ahossi d’avoir usé de sa position d’actionnaire majoritaire au sein de la société Gelmato pour obtenir des marchés au niveau du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS/LEPI) dont ils sont tous deux membres.

Alors qu’au terme de cette loi électorale, la fonction de membre actionnaire d’une société est interdite avec le mandat de député. Le dossier de délit d’initié est actuellement pendant devant le Tribunal de première instance de Porto-Novo.
Toutefois, bémolise le Code électoral, les députés même non membres d’une assemblée locale élue, prévoit l’article 376, peuvent exercer les fonctions de président du Conseil d’administration, d’administrateur-délégué ou de membre du Conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.
Mais il est interdit à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Les violations de ces dispositions sont sanctionnées par la loi.

Sanctions pénales

En effet, selon la loi, sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de deux cent mille francs à un million de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à un an d’emprisonnement et à un million cinq cent mille francs d’amende, durcit la loi électorale.
Cette même interdiction est étendue également aux avocats élus députés. Ainsi, aux termes de l’article 378, il est interdit à tout avocat INVESTI d'un mandat parlementaire de plaider ou de consulter contre l'Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires civiles et commerciales.

Le député qui lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité sus-visés, est tenu d'établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat. La démission d'office est prononcée dans tous les cas par l'Assemblée nationale à la requête du bureau de l'Assemblée nationale. Cette démission n'entraîne pas d'inéligibilité. Mais les mêmes dispositions sont applicables aux candidats suppléants appelés à remplacer les députés qu'ils suppléent.

Quid des cas d’inéligibilité ?

La loi électorale n’a pas prévu que des cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire. Elle a accordé également une place de choix aux cas d’inéligibilité. Ainsi, sont inéligibles les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques. C’est le cas par exemple avec l’ancien député Désiré Vodonou déchu de ces droits civils et politiques par la Cour constitutionnelle. Il n’est donc ni électeur ni éligible. Dès lors il ne pourra plus jamais se présenter à une élection au Bénin tant que la déchéance n’a pas été levée.
Outre ce cas, il faut ajouter les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur, les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire. L’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible par la CENA est même interdit par la loi. En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit jours. Le Code électoral prévoit que sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale, celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.

Thibaud C. NAGNONHOU
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