Les députés tiendront ce jour une séance plénière avec deux points inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de l’examen de la proposition de loi portant modification et dérogation aux dispositions des articles 393 et 425 de la loi n°2013-06- du 26 septembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin d’une part et de la désignation des représentants de l’Assemblée nationale dans les postes de vote d’autre part. Si la programmation du second point est primordiale à cause de l’imminence des élections législatives prévues pour le 26 avril prochain, celle du second point paraît très étonnante. Et pour cause. L’article 2 du Protocole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité stipule qu’« Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques… ». Sachant que moins de deux mois nous séparent des prochaines élections législatives, il est à se demander si une modification du Code électoral est opportune. Certes, en voulant modifier l’article 393 qui stipule « Les candidats aux fonctions de Conseiller doivent savoir lire et écrire le français », les initiateurs de la proposition de loi entendent régler une difficulté sur le terrain ; une difficulté liée au positionnement des candidats pour les élections de conseillers de villages et de quartiers de ville. Plus précisément, les responsables de partis politiques ont toujours positionné des candidats qui ne savent ni lire ni écrire. Mais le grand challenge reste d’avoir une large majorité autour de l’initiative. Il en est de même pour l’article 425 qui stipule que « L’exercice des fonctions publiques électives (Président de la République, député à l’Assemblée Nationale) est incompatible avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville. De même, l’exercice d’un mandat de Conseiller communal ou municipal est incompatible avec l’exercice d’un mandat de Conseiller de village ou de quartier de ville ». Les députés entendent modifier ces articles parce que plusieurs d’entre eux veulent être éligibles pour aller siéger dans les Conseils communaux ou municipaux en laissant leurs sièges de députés à leurs suppléants.
Karim O. ANONRIN