Par décision El 15-002 du 12 mars 2015, la Cour constitutionnelle a tranché le différend entre le Parti du renouveau démocratique (Prd) et les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) au sujet de la double candidature de Claude Azonwakin pour les prochaines élections législatives. A l’analyse des différents courriers, la Haute juridiction a soulevé des arguments qui ont milité en faveur des Fcbe.
Après analyse des différents recours, la Cour constitutionnelle a d’abord fait observer que l’article 44 alinéa 4 du code électoral énonce ceci : « Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste. ». De ce fait, elle a indiqué qu’il ressort de cette disposition que les remplacements et substitutions sur la liste des candidats d’un parti ou d’une alliance de partis politiques aux élections régulièrement déposée à la Cena sont possibles et autorisés avant la délivrance par la Cena du récépissé définitif. De même, la Haute juridiction soutient que pendant cette période, le candidat à l’élection législative dont le nom figure sur deux différentes listes peut demander le retrait de son nom sur l’une des listes et ne garder son nom que sur une seule pour se conformer aux dispositions de l’article 351 alinéa 3 du code électoral aux termes desquelles « Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ».
Elle a ajouté que dans le cas d’espèce, le candidat Claude Azonwakin qui se trouve aussi bien sur la liste du PRD que sur celle des FCBE a adressé, à monsieur le Président du Parti du renouveau démocratique (PRD), une correspondance du 25 février 2015 aux termes de laquelle il l’informait qu’il « ne pourrait plus porter les couleurs du Parti du renouveau démocratique (PRD) dans le cadre des élections législatives dans la 6ème circonscription électorale. ».
Donc, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la volonté du candidat Claude Azonwakin de ne figurer que sur la seule liste des FCBE est manifeste comme l’attestent ses courriers adressés à la Cena et aux responsables du Prd et que l’acte d’un citoyen de se porter candidat aux élections législatives sur une liste donnée procède de sa seule volonté en ce que la liste de candidatures est susceptible de modification tant que n’est pas délivré par la Cena le récépissé définitif d’enregistrement des candidatures.
La Haute juridiction a également fait observer que le courrier de Claude Azonwakin demandant son retrait de la liste du Prd est intervenu avant la délivrance dudit récépissé, qu’il est établi qu’avant la délivrance du récépissé définitif, le Prd avait connaissance de la volonté du candidat de ne plus figurer sur sa liste pour les élections législatives de 2015 et avait accepté son remplacement sous réserve que Fcbe en fasse de même. Ce faisant, il échet pour la Cour, de dire et juger que le maintien par la Cena du candidat Claude Azonwakin sur la liste Fcbe ne viole pas le code électoral.
La Cour a alors autorisé le Prd à procéder au remplacement de Claude Azonwakin sur sa liste de candidatures par une autre personne remplissant les conditions fixées par la loi et a demandé à la Cena de recevoir et insérer le nom du candidat qui sera indiqué par le Prd en remplacement de Claude Azonwakin. Incident clos.
Paul Tonon