Didier Anagonou. C’est le nom de celui qui a été choisi pour remplacer M. Claude Azonwakin sur la liste du Parti du renouveau démocratique (Prd) dans la 6è circonscription électorale dans le cadre des élections législatives du 26 avril 2015. C’est en tout cas ce que révèlent des sources proches du parti de Me Adrien Houngbédji. Selon les mêmes sources, les formalités de remplacement seront bientôt accomplies comme le prévoient les dispositions du Code électoral. Le 12 mars dernier, la Cour Constitutionnelle avait tranché la question. Par décision Dcc El 15-02 (voir ci-dessous), elle a déclaré que le maintien par la Commission électorale nationale autonome (Cena) du candidat Claude Azonwakin sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) ne viole pas le code électoral. Par la même décision, la Haute juridiction a autorisé le Parti du renouveau démocratique (Prd) à procéder au remplacement de Monsieur Claude Azonwakin sur sa liste de candidature par une autre personne remplissant les conditions fixées par la loi. Ce qui sera fait sous peu. Incident clos donc.
DECISION EL 15-02 DU 12 MARS 2015
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pour la septième (7ème) législature ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 05 mars 2015 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0479/005/EL, le député Bida N. A. YOUSSOUFOU représentant l’alliance des FCBE invite la Cour à noter le « désistement de Monsieur Claude AZONWAKIN de la liste PRD » pour les élections législatives du 26 avril 2015 ;
Considérant que par une autre requête du 05 mars 2015 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0488/007/EL, Monsieur Wilfried Missi LANMANDOUCELO forme un recours contre une « double candidature à l’élection des membres de l’Assemblée nationale » ;
Considérant que par une autre requête du 06 mars 2015 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0498/008/EL, le Parti du renouveau démocratique (PRD) représenté par Monsieur Jude HOUETOGNANKOU forme un recours en « invalidation de la candidature de Monsieur Claude AZONWAKIN » pour les élections législatives de 2015 ;
Considérant qu’enfin, par une requête du 07 mars 2015 enregistrée à son secrétariat général le 09 mars 2015 sous le numéro 0504/009/EL, Monsieur Christophe DOSSOU KOKO forme un recours « en invalidation des listes FCBE et PRD pour inconstitutionnalité de la décision de la CENA » ;
CONTENU DES RECOURS
Considérant que Monsieur Bida N. A. YOUSSOUFOU, représentant les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), expose : « … Monsieur Claude AZONWAKIN est candidat sur la liste FCBE comme 2ème titulaire dans la 6ème circonscription électorale. Au même moment, il figure sur la liste PRD dans la même circonscription électorale.
L’intéressé a saisi par correspondance en date du 25 février 2015 le président du PRD pour annoncer sa démission de la liste dudit parti.
Il a également signifié son désistement de la liste PRD au président de la CENA par courrier en date du 26 février 2015. Eu égard à tout ce qui précède et en considération de la publication ce même jour par la CENA, laquelle publication fait état de la présence de Monsieur Claude AZONWAKIN sur les deux (02)
listes (FCBE et PRD), nous sollicitons … de la haute juridiction … de … noter le désistement de Monsieur AZONWAKIN de la liste PRD » ; qu’il a joint à sa requête une lettre en date du 25 février 2015 de Monsieur Claude AZONWAKIN adressée à Monsieur le Président du Parti du renouveau démocratique (PRD), une lettre du 26 février 2015 de Monsieur Claude AZONWAKIN adressée à Monsieur le Président de la CENA, une signification de correspondance de Maître Octave Brice TOPANOU, huissier de justice, et une correspondance du président de la CENA, Monsieur Emmanuel TIANDO du 03 mars 2015 adressée aux mandataires des listes FCBE et PRD ;
Considérant que Monsieur Wilfrid Missi LANMANDOUCELO, pour sa part, expose : « … La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié, le 04 mars 2015, la liste des candidats retenus par partis politiques ou alliances de partis politiques pour participer à l’élection des membres de l’Assemblée nationale dont le scrutin est prévu pour se tenir le 26 avril 2015. Ladite liste, affichée dans les locaux de la CENA et publiée sur internet, laisse apparaître que le dénommé Claude AZONWAKIN est candidat dans la 6ème circonscription électorale (Abomey-Calavi, So-Ava, Zè) sur deux (02) listes différentes, sur la liste de l’alliance de partis dénommée Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), titulaire, en 2ième position, d’une part, sur la liste du Parti du renouveau démocratique (P.R.D), titulaire, en 3ième position, d’autre part.
Or, l’article 351 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin dispose que « nul ne peut être candidat sur plus d’une liste «, édictant ainsi une condition d’irrecevabilité… . Dès lors que le dénommé Claude AZONWAKIN est candidat à l’élection législative du 26 avril 2015 dans une même circonscription électorale sur deux (02) listes différentes, sa candidature est irrecevable et encourt l’invalidation » ; qu’il demande en conséquence à la Cour « …d’invalider la double candidature du dénommé Claude AZONWAKIN et d’autoriser son remplacement » ;
Considérant que le Parti du renouveau démocratique (PRD), représenté par Monsieur Jude HOUETOGNANKOU, quant à lui, expose : «… A la demande de Monsieur Claude AZONWAKIN, le Parti du renouveau démocratique (PRD) a accepté de l’investir comme candidat sur sa liste dans la 6ème circonscription électorale pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale prévue pour se tenir le 26 avril 2015. A cet effet, l’intéressé a remis au parti les pièces dont la production est requise par l’article 45 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, à savoir : un (01) certificat de nationalité ; un (01 extrait de casier judiciaire ; un (01) acte de naissance ; un (01) certificat de résidence.
L’intéressé a en outre régularisé une procuration autorisant le président du parti à signer, en ses lieu et place, la déclaration de candidatures du Parti du renouveau démocratique (PRD) ainsi qu’une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est candidat sur aucune autre liste que celle du Parti du renouveau démocratique (PRD). C’est ainsi que le Parti du renouveau démocratique (PRD) a déposé, le 24 février 2015, une déclaration de candidatures au nombre desquelles figure Monsieur Claude AZONWAKIN.
Par la suite, des rumeurs sont parvenues à la direction du PRD selon lesquelles Monsieur Claude AZONWAKIN se serait porté dans le même temps candidat sur la liste FCBE dans la même circonscription électorale, rumeurs incontrôlables, vu l’inaccessibilité et le black-out de la liste FCBE.
L’intéressé s’est, pour sa part, abstenu d’informer le président du PRD de la situation qu’il aurait ainsi créée et s’est aussi abstenu de notifier au parti son désir de ne plus figurer sur la liste PRD.
Le PRD n’a été officiellement informé de la candidature de l’intéressé sur la liste FCBE qu’en prenant connaissance de la correspondance n° 065/CENA/PT/VP/CB/SEP en date du 03 mars 2015, que Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) a adressée aux mandataires de la liste FCBE et du PRD, les invitant tous deux (02) à procéder au remplacement de Monsieur Claude AZONWAKIN, conformément aux dispositions de l’article 351 de la loi portant code électoral en République du Bénin qui édictent que « nul ne peut être candidat sur plus d’une liste» (Pièce n° 02).» ; qu’il poursuit : « En réponse à la lettre précitée, le parti du renouveau démocratique a, par correspondance en date du 04 mars 2015, accepté de remplacer Monsieur Claude AZONWAKIN sous réserve que FCBE en fasse autant pour respecter l’égalité entre les partis politiques concernés (Pièce n° 03).
Or, le Parti du renouveau démocratique (PRD) a été surpris de constater que la Commission électorale nationale autonome (CENA) a, au mépris des dispositions de l’article 351 précité, déclaré recevable la double candidature de Monsieur Claude AZONWAKIN et procédé à la publication d’une liste des candidatures retenues sur laquelle ce dernier figure à la fois comme candidat sur la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) et comme candidat sur la liste Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).
Au total, il apparaît d’une part, que la mauvaise foi de Monsieur Claude AZONWAKIN est manifeste, qu’il s’est porté candidat sur deux (02) listes différentes en fraude aux dispositions de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin et d’autre part, que la Commission électorale nationale autonome (CENA) a méconnu les dispositions de l’article 351 aux termes desquelles il est interdit d’être candidat sur plus d’une liste ; qu’elle aurait dû au contraire déclarer irrecevable la double candidature incriminée, rejeter celle-ci et inviter les deux partis (FCBE et PRD) à procéder au remplacement de Monsieur Claude AZONWAKIN » ; qu’il demande en conséquence à la haute juridiction de « constater que Monsieur Claude AZONWAKIN s’est porté candidat sur deux (02) listes différentes ; que cette double candidature est interdite et que l’intéressé devient de ce fait inéligible en l’état et d’ordonner en conséquence qu’il soit procédé à son remplacement sur les deux (02) listes FCBE et PRD » ;
Considérant que le PRD a joint à sa requête trois pièces, à savoir : une copie de la procuration en date du 28 février 2015 délivrée par Monsieur Adrien HOUNGBEDJI au requérant Jude HOUETOGNANKOU, une copie de la correspondance n° 065/CENA/PT/CP/CB/SEP en date du 03 mars 2015 de Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) aux mandataires de la liste FCBE et du PRD et une copie de la lettre réponse en date du 04 mars 2015 du requérant à Monsieur le Président de la commission électorale nationale autonome ;
Considérant que pour sa part, Monsieur Christophe DOSSOU KOKO expose : « … conformément à l’article 45 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013, «la CENA a huit (8) jours pour publier la liste des candidats retenus». La CENA a… l’obligation de vérifier la conformité des listes avant la délivrance des récépissés définitifs et donc avant la publication de la liste conformément au dernier alinéa de l’article 45 du code électoral. Elle devait de ce fait, s’assurer qu’aucun candidat ne se trouve sur plus d’une liste à la fois (article 351 du code électoral) et ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité (articles 358, 359 et 360 du code électoral). Autrement, elle a l’obligation de rejeter la candidature en question. L’article 46 quant à lui, précise que «le rejet de candidature ou d’une liste de candidatures doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente». C’est seulement dans ce cas de figure que la Cour peut intervenir. Autrement, «aucun retrait ne sera admis après la délivrance du récépissé définitif prévu à l’article 377 ci-dessus» (article 383). L’alinéa 2 de ce même article précise qu’»en cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé», conditions qui ne rentrent nullement dans le présent cas de figure.
Il est aisé de constater par ces faits, une abdication de la CENA qui aurait dû rejeter la candidature de Monsieur Claude AZONWAKIN ou les deux listes sur lesquelles il se trouve.
Aussi, constatant la situation, la CENA a saisi les deux formations politiques concernées, dans le courrier n°065/CENA/
PT/VP/CB/SEP qui leur a été adressé le 03 mars 2015 en portant à leur connaissance que «le nommé Claude AZONWAKIN est candidat sur deux (2) listes différentes de partis ou alliances de partis, dans la 6ème circonscription électorale».
Comme elle l’a rappelé dans son courrier, conformément à l’article 351 alinéa 3 du code électoral, «nul ne peut être candidat sur plus d’une liste». Elle a donc invité les parties «à procéder le mercredi 04 mars 2015 à 12 heures au plus tard au remplacement du sieur Claude AZONWAKIN». Conformément à l’article 342 du code électoral : «En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale», ce que les formations PRD et FCBE auraient dû faire.
Ces deux formations politiques intéressées n’ayant pas jugé utile de remplacer à temps le sieur Claude AZONWAKIN ou de saisir la Cour constitutionnelle, (alinéa 2 de l’article 46 du code électoral), il ne revient pas à la CENA de le faire à leur place, ce qu’elle a fait à travers le recours porté devant la haute juridiction. La CENA, agissant en lieu et place des parties a, par conséquent, violé la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990… » ;
Considérant qu’il a joint à sa requête la « liste » des candidatures publiée par la CENA ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le président de la commission électorale nationale autonome, Monsieur Emmanuel TIANDO, écrit : « …Le 24 février 2015, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré par ses équipes, entre autres, les déclarations de candidatures des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) d’une part et du Parti du renouveau démocratique (PRD), d’autre part, pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale du 26 avril 2015. Suivant le registre d’enregistrement des candidatures (pièce n°1) tenu par la CENA, la liste FCBE a été enregistrée dans l’ordre en 8ième position le 24 février 2015 à 23 h 59 mn et celle du PRD en 9ième position le même jour, à la même heure. Les candidatures des différentes listes des deux partis dans la circonscription électorale se présentaient alors comme suit :
Le 26 février 2015, la CENA a enregistré à 15 h 30 mn, au secrétariat particulier de son président, sous le numéro 566 du registre des courriers arrivés, une signification de correspondance aux fins de s’y conformer (pièce n°2) de Me Octave Brice TOPANOU, huissier de justice, à la requête de Monsieur Claude AZONWAKIN, lui demandant de bien vouloir retirer son nom de la liste PRD et de ne tenir compte que de sa candidature sur la liste FCBE. Aussi, informe-t-il la CENA par la même correspondance qu’il a demandé aux responsables du PRD de ne pas le mettre sur leur liste, mais à sa grande surprise, il lui a été donné de constater que son nom y figure.
Ce même jour, 26 février 2015, la CENA a enregistré deux autres significations de correspondance, l’une à 17 h 22 mn (pièce n°3) et l’autre à 19 h 23 mn (pièce n°4) de l’huissier de justice sus-cité, à la requête de Claude AZONWAKIN, sous respectivement les numéros 578 et 579 du registre des courriers arrivés informant la CENA :
- pour la première : de la lettre de démission adressée à la coordination nationale du PRD et,
- pour la seconde : de ce que toutes les vacations qu’ils ont menées pour formaliser le dépôt de la lettre de démission ont été vaines (mentions manuscrites).
Suite à ces trois significations de correspondances à la
requête de Monsieur Claude AZONWAKIN, la CENA lui a adressé le 27 février 2015 le courrier n° 42/CENA/PT/VP/SP (pièce n°5) pour l’informer de ce qu’elle n’est pas compétente pour procéder au retrait de sa candidature de la liste du PRD.
A la même date du 26 février 2015, conformément aux
dispositions des articles 44 dernier alinéa et 383 de la loi n°2013-06 portant code électoral en République du Bénin, le PRD a opéré des modifications sur sa liste en mutant, entre autres, Monsieur Claude AZONWAKIN du poste de 2ième titulaire au poste de 3ième titulaire dans la même circonscription électorale…
Le 03 mars 2015, la CENA ayant fait le constat de la présence de Monsieur AZONWAKIN Claude sur les deux listes, a adressé au PRD et aux FCBE le courrier n°065/CENA/PT /VP/CB/SEP (pièce n°6), les invitant, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 351 du code électoral, à procéder chacun au remplacement du sieur AZONWAKIN Claude au plus tard le 04 mars 2015 à 12 heures.
Le 04 mars 2015, la CENA reçoit du PRD, une correspondance (pièce n°7) signée de son secrétaire général adjoint, mandataire de la liste PRD, l’informant que le PRD est disposé à retirer la candidature du sieur AZONWAKIN Claude de sa liste en le remplaçant à condition que sa candidature soit concomitamment retirée de la liste FCBE.
Le même jour 04 mars 2015, la CENA a reçu un courrier (pièce n°8) par lequel le représentant des FCBE informait la CENA que relativement à la lettre n°065/CENA/PT /VP/CB/SEP, les FCBE n’ont reçu aucune démission de leur liste et qu’ils maintiennent la candidature du sieur AZONWAKIN Claude.
La CENA, n’ayant pas les moyens de droit pour satisfaire aux exigences des deux parties, a décidé de publier les deux listes (pièces n°9 et n° 10) en l’état…
Dans le cadre de la présente mesure d’instruction, nous
vous faisons tenir les pièces du dossier de candidature du sieur AZONWAKIN Claude présenté par les FCBE (pièce n°11) d’une part et par le PRD (pièce n°12) d’autre part. » ;
Considérant qu’il a joint à sa réponse copie des pages du registre d’enregistrement des candidatures tenu par la CENA, trois copies de signification de correspondance aux fins de s’y conformer formalisées par Maître Octave Brice TOPANOU, huissier de justice, copies de la lettre n°042/CENA/
PT/VP/SP du 27 février 2015 ; de la lettre n°065/CENA/PT/
VP/SP du 03 mars 2015; de la lettre du PRD à la CENA en date du 04 mars 2015 ; de la lettre des FCBE à la CENA en date du 04 mars 2015 ; de la liste publiée pour les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ; de la liste publiée pour le Parti du renouveau démocratique (PRD) et des pièces du dossier de Monsieur AZONWAKIN Claude sur la liste FCBE et copie des pièces du dossier de Monsieur AZONWAKIN Claude sur la liste PRD ;
Considérant que répondant à la mesure d’instruction de la Cour, le Parti du renouveau démocratique (PRD) représenté par Monsieur Jude HOUETOGNANKOU écrit : « … Aux termes de sa correspondance à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, en date du 05 mars 2015, Monsieur Bida YOUSSOUFOU (représentant des Forces cauris pour un Bénin émergent) demande implicitement à la Cour d’enjoindre au Parti du renouveau démocratique (PRD) de retirer Monsieur Claude AZONWAKIN de la liste de ses candidats pour les Au soutien de cette demande, il allègue que Monsieur Claude AZONWAKIN serait, malgré lui, tenu captif sur la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) qui l’y a porté sans son consentement et refuse de l’en retirer, alors qu’il s’est par ailleurs volontairement porté candidat sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui accepte de l’y maintenir.
Ces allégations sont contestées, qui camouflent mal la mauvaise foi évidente de Monsieur Claude AZONWAKIN et une fraude manifeste à la loi de sa part.
Sur l’inscription de Monsieur Claude AZONWAKIN sur la liste des candidats du PRD
Monsieur Claude AZONWAKIN figure sur la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) parce qu’il a, à sa propre demande, été investi par le parti, lui remettant à cet effet l’ensemble des pièces personnelles dont la production est requise par la loi pour être porté candidat aux élections législatives, à savoir : son certificat de nationalité, son extrait de casier judiciaire, son acte de naissance et son certificat de résidence.
De surcroit, il a dûment régularisé et remis au parti, d’une part, une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est candidat sur aucune liste que celle du Parti du renouveau démocratique (PRD), d’autre part, une procuration autorisant le président du Parti du renouveau démocratique (PRD) à signer la déclaration des candidatures du parti en ses lieu et place.
Ces pièces, dont il est loisible à la Cour de solliciter la copie auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA), se trouvent entre les mains de cette dernière, dans les dossiers des candidatures présentées par le Parti du renouveau démocratique (PRD).
Le Parti du renouveau démocratique (PRD) n’a donc porté contre son gré Monsieur Claude AZONWAKIN candidat aux élections législatives sur la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD). » ; qu’il ajoute : « Sur le maintien de Monsieur Claude AZONWAKIN sur la liste des candidats du PRD
Monsieur Claude AZONWAKIN qui a été porté, à sa demande, sur la liste de candidats du Parti du renouveau démocratique (PRD) pour les élections législatives d’avril 2015, n’a jamais fait connaître ni notifié aux responsables de ce parti un quelconque désir d’être retiré de leur liste. La lettre, datée du 25 février 2015, par laquelle Monsieur Claude AZONWAKIN exprime le regret de ne pouvoir plus porter les couleurs du Parti du renouveau démocratique (PRD) dans le cadre des élections législatives dans la 6ième circonscription et demande qu’il soit procédé à son remplacement par le retrait de son nom de la liste du parti n’est jamais parvenue à son destinataire.
La mention manuscrite portée en marge de cette lettre laisse apparaître qu’elle a été reçue, le même jour, par Madame TOVITCHEDE, laquelle dame ne fait pas partie du personnel du cabinet du président du Parti du renouveau démocratique (PRD), mais plutôt de celui de Maître Octave Brice TOPANOU, huissier de justice dont elle est en réalité la secrétaire. Le cachet porté sur la signature apposée sur cette lettre l’atteste.
L’exploit de signification de la correspondance, datée du 25 février 2015, de Monsieur Claude AZONWAKIN à Monsieur le Président du Parti du renouveau démocratique (PRD) n’est pas non plus parvenu à son destinataire ni à quiconque d’autre qu’à la Commission électorale nationale autonome (CENA) à laquelle il a simplement été déposé le 27 février 2015.
Cet exploit est curieusement vierge, qui ne porte ni de date ni d’heure et n’a été signifié, remis ou délaissé à personne alors même que la mention qui y est portée en marge indique que n’ayant pu rencontrer, ni le président du PRD ni son secrétaire général, l’huissier instrumentaire s’est tout simplement replié sans remettre ni délaisser l’acte à quiconque, pas même au garde du corps du président du parti avec lequel il s’est pourtant entretenu.
Il est en effet curieux que s’étant rendu au cabinet du président du Parti du renouveau démocratique (PRD) à Cotonou, l’huissier instrumentaire n’ait remis son exploit à personne, ni au garde du corps ni aux gardiens ni aux voisins ni à mairie ni même à parquet.
L’exploit exhibé est par conséquent nul et en tout état de cause, inopposable au Parti du renouveau démocratique (PRD) qui n’a pris connaissance de son contenu qu’à la réception, le mercredi 10 mars dernier, de la correspondance de Monsieur le Secrétaire général de la Cour l’invitant à lui faire parvenir ses éventuelles observations sur le recours exercé par les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Le Parti du renouveau démocratique (PRD) n’a donc pas maintenu contre son gré Monsieur Claude AZONWAKIN sur la liste de ses candidats aux élections législatives d’avril 2015.
Il ne retient personne captif sur sa liste. A preuve, il n’a pas manqué de retirer la candidature de Monsieur Ismaël TIDJANI-SERPOS de sa liste dans la 5ième circonscription électorale, dès lors que l’intéressé lui a effectivement notifié son retrait aux responsables du Parti du renouveau démocratique (PRD), ce qui n’est pas le cas de Monsieur Claude AZONWAKIN. »;
Considérant qu’il poursuit : « Sur la fraude manifeste à la loi et la mauvaise foi de Monsieur Claude AZONWAKIN
La fraude à la loi est manifeste de la part de Monsieur Claude AZONWAKIN qui s’est, au même moment, porté candidat sur la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) et sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) alors que la loi dispose que (nul ne peut être candidat sur plus d’une liste).
Il tente aujourd’hui vainement de faire croire qu’il souhaite se retirer de la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) pour être porté sur celle des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), parce qu’il y occupera une meilleure position.
En réalité, il s’est porté candidat, dans le même temps, sur deux (02) listes concurrentes et une consultation par la Cour des dossiers de candidatures respectivement déposés par le Parti du renouveau démocratique (PRD) et par les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) le prouvera.
Alors que la version des faits donnée par le Parti du renouveau démocratique (PRD) est constante et corroborée à la fois par les pièces du dossier et la correspondance n° 071/CENA/PT/VP/CB/SEP du 10 mars 2015 adressée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) à la Cour, celle de Monsieur Claude AZONWAKIN est contredite par toutes les pièces versées aux débats et a varié au fur et à mesure que sa mauvaise foi était mise à nu.
La Cour se devra de sanctionner par l’invalidité, la candidature d’un homme qui s’est volontairement porté candidat sur deux (02) listes, celle des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) en premier, et celle du Parti du renouveau démocratique (PRD) ensuite, ainsi que l’attestent les dates de signature de ses déclarations sur l’honneur et procurations.
Monsieur Claude AZONWAKIN a mensongèrement prétendu s’être retiré de la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) parce que ce parti l’a classé en 3ième position, alors qu’en réalité, il y était 2ième et n’a été rétrogradé en 3ième position que le 28 février 2015, c’est-à-dire, bien après qu’il eut saisi la Commission électorale nationale autonome (CENA)
Il a enfin, et surtout, mensongèrement prétendu avoir notifié au Parti du renouveau démocratique (PRD) son retrait de la liste de ce parti par exploit d’huissier, alors que ledit exploit est un faux acte, car vide, non signifié, sans mention manuscrite et décrit comme tel par la CENA elle-même dans sa correspondance susvisée.
Fraus ornnia corrompit, la fraude annule tout ! » ; qu’il demande à la Cour « d’ordonner qu’il soit procédé » au « remplacement sur les deux (02) listes sur lesquelles » Monsieur Claude AZONWAKIN « s’est porté candidat. » ;
Considérant que la Cour, poursuivant l’instruction du dossier, a reçu en audition le 12 mars 2015 Maître Brice Octave TOPANOU avec son clerc assermenté Luc Branco ADDA qui ont déclaré : «Maître Brice Octave TOPANOU : La correspondance du 25 février 2015 de Claude AZONWAKIN a été régulièrement notifiée à la CENA. Quant à celle destinée au PRD, mon clerc a fait le pied de grue au domicile du président HOUNGBEDJI à Cotonou sans parvenir à la délaisser.
Le 27/02/2015, le collaborateur de Maître Adrien HOUNGBEDJI, Monsieur Jude, a promis nous contacter.
Ce 27/02/2015, mon clerc n’ayant pas pu voir Monsieur Jude a vu le garde du corps qui a voulu prendre mon courrier, mais quand il s’est aperçu que c’est un exploit, il a refusé de prendre l’acte.
Le courrier du 25 février 2015 n’a pas pu être notifié au PRD.
Monsieur Luc Branco ADDA : C’est le 25/02/2015 qu’on a vu le garde du corps qui a refusé de prendre le courrier. Monsieur Ismaël SERPOS TIDJANI est venu là et a fait signe au garde du corps qui s’est retiré. Nous avons insisté pour voir le président en vain, il nous a été opposé le fait que ce n’était pas sur rendez-vous.
Nous n’avons pas jeté l’exploit au pied du garde du corps parce que nous n’avons pas son identité.
Maître Brice Octave TOPANOU : Je précise que c’est au domicile du président HOUNGBEDJI à Cotonou que nous avons fait les diligences. Celles-ci ont été précisées sur mon exploit préparé pour être délaissé au PRD.
Le 27/02/2015 était un vendredi. Quand on a fini nos diligences, les services publics étaient fermés, raison pour laquelle on ne pouvait délaisser à parquet ou à mairie.
Nous n’avons pas envoyé le courrier par la poste. Toutes les diligences effectuées en vue de la notification ont été portées en marge de mon exploit. » ; qu’ils ont fait tenir à la Cour à la fin de l’audition copie de l’exploit de signification de correspondance à délaisser à la coordination nationale du Parti pour le renouveau démocratique (PRD) portant mention des diligences effectuées, copie de l’exploit de signification de correspondance aux fins de s’y conformer en date du 26 février 2015 délaissée à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
ANALYSE DES RECOURS
Considérant que les quatre requêtes sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que l’article 44 alinéa 4 du code électoral énonce : «Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.» ; qu’il ressort de cette disposition que les remplacements et substitutions sur la liste des candidats d’un parti ou d’une alliance de partis politiques aux élections régulièrement déposée à la CENA sont possibles et autorisés avant la délivrance par la CENA du récépissé définitif ; que pendant cette période, le candidat à l’élection législative dont le nom figure sur deux différentes listes peut demander le retrait de son nom sur l’une des listes et ne garder son nom que sur une seule pour se conformer aux dispositions de l’article 351 alinéa 3 du code électoral aux termes desquelles « Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le candidat Claude AZONWAKIN qui se trouve aussi bien sur la liste du PRD que sur celle des FCBE a adressé à Monsieur le Président du Parti du renouveau démocratique (PRD) une correspondance du 25 février 2015 aux termes de laquelle il l’informait qu’il « ne pourrait plus porter les couleurs du Parti du renouveau démocratique (PRD) dans le cadre des élections législatives dans la 6ème circonscription électorale. » ; que la volonté du candidat Claude AZONWAKIN de ne figurer que sur la seule liste des FCBE est manifeste comme l’attestent ses courriers adressés à la CENA et aux responsables du PRD ; que l’acte d’un citoyen de se porter candidat aux élections législatives sur une liste donnée procède de sa seule volonté ; que la liste de candidatures est alors susceptible de modification tant que n’est pas délivré par la CENA le récépissé définitif d’enregistrement des candidatures ; que le courrier de Monsieur Claude AZONWAKIN demandant son retrait de la liste du PRD est intervenu avant la délivrance dudit récépissé ; qu’il est établi qu’avant la délivrance du récépissé définitif, le PRD avait connaissance de la volonté du candidat de ne plus figurer sur sa liste pour les élections législatives de 2015 et avait accepté son remplacement sous réserve que FCBE en fasse de même ; que dès lors, il échet pour la Cour, de dire et juger que, le maintien par la CENA du candidat Claude AZONWAKIN sur la liste FCBE ne viole pas le code électoral ; que le PRD est autorisé à procéder au remplacement de Monsieur Claude AZONWAKIN sur sa liste de candidatures par une autre personne remplissant les conditions fixées par la loi ; que la CENA est autorisée à recevoir et à insérer le nom du candidat qui sera indiqué par le PRD en remplacement de Monsieur Claude AZONWAKIN ;
D E C I D E
Article 1er.- Le maintien par la Commission électorale nationale autonome (CENA) du candidat Claude AZONWAKIN sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ne viole pas le code électoral.
Article 2.- Le Parti du renouveau démocratique (PRD) est autorisé à procéder au remplacement de Monsieur Claude AZONWAKIN sur sa liste de candidature par une autre personne remplissant les conditions fixées par la loi dès notification de la présente décision.
Article 3- La Commission électorale nationale autonome (CENA) est autorisée à recevoir le candidat que le Parti du renouveau démocratique (PRD) proposera sur sa liste en remplacement de Monsieur Claude AZONWAKIN.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la CENA, aux Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) représentées par Monsieur Bida N. A. YOUSSOUFOU, au Parti du renouveau démocratique (PRD) représenté par Monsieur Jude HOUETOGNANKOU, à Monsieur Wilfried Missi LANMANDOUCELO, à Monsieur Christophe DOSSOU KOKO et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le douze mars deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Simplice Comlan DATO.