Les députés ont voté hier la loi 2015-17 portant modification et dérogation aux dispositions des articles 28, 392, 393 et 465 de la loi n° 2013-06 portant code électoral en République du Benin. C’était par 60 voix pour, 02 contre et 00 abstention que les députés ont décidé de donner une chance aux personnes non lettrées de participer aux élections communales, municipales et locales.
Initié par le groupe parlementaire Prd-Union fait la Nation présidé par le député Augustin Ahouanvoèbla, cette loi modificative du Code électoral vient régler certains problèmes qui se posent aux partis politiques sur le terrain. Il s’agit par exemple du problème du niveau d’instruction des candidats aux élections locales qui n’est plus une condition à remplir contrairement aux candidats aux élections municipales et communales qui doivent nécessairement savoir lire et écrire conformément aux dispositions de l’article 393. L’autre innovation apportée par les députés dans le Code électoral est relative aux pièces administratives à fournir pour être candidat aux élections locales. En effet, toute pièce prouvant que le candidat a engagé la procédure d’obtention du jugement supplétif suffirait pour déposer son dossier de candidature à défaut d’un acte de naissance ou d’un jugement supplétif. Lire ci-dessous les 4 articles modifiés par les députés à l’Assembléenationale dans la loi la loi n° 2013-06 portant Code électoral en République du Bénin.
Les 4 articles modifiés dans la loi la loi n° 2013-06 portant Code électoral
Article 28 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéanceélectorale, l’organisation et la gestion des élections sont assuréespar la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui désigne uncoordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national. Le coordonnateur d’arrondissement est chargé de superviser toutes lesactions relatives à l’organisation et au déroulement du vote.Le coordonnateur est désigné prioritairement parmi les magistratsencore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau,les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moinscinq (05) années d’exercice, les greffiers en chef ayant vingt (20)années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau demaîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d’études supérieures) ayant aumoins sept (07) ans d’exercice et les greffiers ayant plus de vingt(20) années d’exercice.A défaut de magistrat, d’avocat ou de greffier, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils enfonction ou à la retraite.A défaut d’administrateur civil, le coordonnateur peut être désignéparmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ayant uneexpérience de (05) ans (10) ans ou à la retraite.Pour une élection libre et transparente, les magistrats, les avocats,les greffiers en chef, les greffiers, les administrateurs civils ainsique les cadres de la catégorie A ou équivalent tels qu’indiqués dansl’alinéa 3 ci-dessus doivent être d’office ou obligatoirementréquisitionnés par la Commission électorale nationale autonome (Cena)dans l’ordre de priorités ci-dessus cités.En cas de doute ou de vérification nécessaire, seul le Ministre encharge de la justice, le bâtonnier de l’ordre des avocats et leministre en charge de la fonction publique apporte la preuve de leurinscription dans les différents corps.Les coordonnateurs d’arrondissement sont nommés par la Commissionélectorale nationale autonome (CENA) et devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (07) jours avant le jourdu scrutin.Leur mission prendra fin sept (07) jours après le scrutin.En outre, l’absence d’acte de naissance ou du jugementsupplétif ne doit pas constituer un obstacle ou un frein pour laprésentation des candidats aux élections locales.Article 392 : « Nul ne peut :- appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;- se présenter dans plus d’une circonscription électorale ;- cumuler un mandat national et local ;- être suppléant de plus d’un (01) candidat à la même élection ».Article 393 : Les candidats aux fonctions de Conseiller municipal oucommunal doivent savoir lire et écrire le français.Article 465 : Nonobstant les dispositions de l’article 45 du livrepremier, dans le cadre de l’élection des membres des Conseils devillage ou de quartier de ville, la déclaration de candidature doitcomporter :
1- un acte de naissance, un jugement supplétif, toute pièce en tenantlieu ou la preuve que le candidat a engagé la procédure d’obtention dudit jugement supplétif ;
2- une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du candidat ;
3- un certificat de résidence ;
Tobi Ahlonsou