La démission de Cornellie Ayité Agossivi et de Crépin Kossi Sahossi de la liste Udc-Nounagnon est rejetée et irrecevable. La Haute juridiction a pris deux décisions intervenues le 24 mars 2015, suite à la demande d’irrecevabilité de la démission et du retrait du nom des deux candidats cités plus hauts adressée aux Sages de la Cour. Lire les deux décisions rendues à cet effet.
Décision El 15-007 du 24 mars 2015
La Cour constitutionnelle,
Vu la loi n° 90-032 du Il décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
Vu la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
Vu le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret n° 2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pour la septième (7ème) législature ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 12 mars 2015 enregistrée à son secrétariat général le 13 mars 2015 sous le numéro 0553/013/El, la liste Udc-Nounagnon, représentée par Madame Elisabeth Agbossaga Jawad, introduit devant la haute juridiction une « demande d’irrecevabilité de la démission de dame Ayité Agossivi Cornellie et du sieur Sahossi Kossi Crépin de la liste Udc-Nounagnon » ;
Contenu du recours
Considérant que la requérante expose : « En votre qualité de garant de notre Constitution, nous venons par la présente vous éclairer sur les faits suivants : le parti politique l’Union pour la démocratie et le changement (Udc-Nounagnon) est en liste pour les élections du 26 avril 2015. A cet effet, elle a fait vent et marrée pour respecter les délais constitutionnels du dépôt des dossiers de ses quatre-vingt-trois (83) candidats titulaires et leurs suppléants, ce qui lui a permis d’obtenir auprès de la Céna le récépissé provisoire et après que les délais qui offrent la possibilité aux partis politiques de faire toutes modifications sur leurs listes sont passés, l’Udc-Nounagnon est rentrée en possession de son récépissé définitif en date du 04 mars 2015.
Dame Ayité Agossivi Cornellie et sieur Sahossi Kossi Crépin, respectivement 2ème titulaire et 2ème suppléant sur la liste dudit parti politique pour la 17ème circonscription électorale ont rejoint le parti à la veille des préparatifs des dossiers des présentes élections, réclament leur positionnement en tête de liste, malgré qu’il existât déjà d’autres membres avant eux qui en priorité ont droit à cette place. A cet effet, il est impossible pour le parti de les satisfaire. Manquant d’arguments solides pour leur démission, ils ont opté pour discréditer le parti en soulignant que nous sommes de l’opposition et quant à eux, convaincus des idéaux défendus par le chef de l’Etat, il leur est impossible de rester sur notre liste, ce qui est archi-faux et ils répondront en temps opportun de leurs allégations. » ; qu’elle ajoute : « …nous ne vous apprenons rien en matière de droit, mais ... l’article 44 de la loi n° 2013-06 portant Code électoral en République du Bénin en son 4ème paragraphe ... dispose "Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de la présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste" ... Ne nous trouvant pas dans ce cas de décès et de plus, le parti ayant déjà eu la délivrance de son récépissé définitif de la Céna ..., nous venons ... vous demander de déclarer irrecevable la demande de démission de dame Ayité Agossivi Cornellie et du sieur Sahossi Kossi Crépin de la liste Udc-Nounagnon de la 17ème circonscription électorale) ;
Considérant qu’elle a joint à sa requête, entre autres, une copie du récépissé définitif de la Céna et une copie de la liste complète des candidats ;
Analyse du recours
Considérant qu’aux termes des articles 44 alinéa 4 et 383 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin : « Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste »,
« Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé définitif prévu à l’article 377.
En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé. )) ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le parti Udc-Nounagnon, représenté par Madame Elisabeth Agbossaga Jawad, a fait sa déclaration de candidatures à la Céna dans les délais prescrits à cette fin ; que le 04 mars 2015, le président de la Céna lui a délivré le récépissé définitif après les délais accordés pour toute réclamation et la liste de candidatures a été publiée ; qu’à cette étape de la procédure, aucune modification n’étant plus possible conformément aux dispositions précitées du Code électoral, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que la demande de démission de dame Ayité Agossivi Cornellie et du sieur Sahossi Kossi Crépin de la liste Udc-Nounagnon est irrecevable ;
Décide
Article 1er : La démission de dame Cornellie Ayité Agossivi et du sieur Crépin Kossi Sahossi de la liste Udc-Nounagnon est irrecevable.
Article 2.-La présente décision sera notifiée à Madame Elisabeth Agbossaga Jawad représentant la liste Udc-Nounagnon et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-quatre mars deux mille quinze,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice- président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Dégboé Membre
Madame Marcelline-C Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre