Faut -il authentifier ou non les bulletins de vote lors des prochaines élections ? C’est la question qui a fait objet de débats au sein de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Au terme des échanges, la plénière a tranché par trois (03) voix contre deux (02) pour l’utilisation d’un cachet d’identification (n° du poste de vote) sans marque d’authentification. A travers cette décision la CENA viole non seulement les articles 70, 71 et 81 du code électoral, mais ouvre également la voie à la fraude électorale.La preuve le code d’identification des bureaux de vote de la CENA est déjà dans la rue (voir sujet ci-joint). Une sorte de partis politiques vous pouvez frauder ...il est désormais facile de faire des bulletins pré-estampillés.
Ce que dit la loi sur la question
Trois (03) articles de la loi parlent du cachet d’identification et d’authentification/ Il s’agit des articles 70, 71 et 81
Article 70
Le matériel électoral par poste de vote comprend notamment :
- une urne transparente ;
- un ou plusieurs isoloirs ;
- deux (02) lampes ;
- l’encre indélébile ;
- la liste électorale du poste de vote ;
- la liste d’émargement ;
- les feuilles de dépouillement ;
- les procès-verbaux du déroulement du scrutin ;
- des bulletins de vote en nombre suffisant ;
- du registre des votes par procuration ;
- du registre des votes par dérogation ;
- l’enveloppe fermée et scellée à la vraie cire envoyée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et contenant :
• le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote ;
• le cachet de vote ;
• les bâtons de cire.
Article 71
Avant l’ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé.
Le président du poste de vote procède à l’ouverture de l’enveloppe scellée à la cire provenant de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et contenant les différents cachets.
Après l’ouverture de l’enveloppe portant les cachets d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur. Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote.
Tous les bulletins de ce poste de vote seront marqués autant de fois et de la même manière que les deux (02) choix de l’électeur.
Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :
• sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinaires ;
• sept (07) heures à dix-sept (17) heures pour des élections couplées.
En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.
Tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou tout membre de poste de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue à l’article 138 alinéa 2 du présent code.
Est également passible de la peine prévue au paragraphe précédent, tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou tout membre de poste de vote qui fait démarrer le scrutin sans s’assurer de la disponibilité en nombre suffisant des bulletins et du matériel de vote.
Il est interdit de placer des centres de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.
Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.
Article 81
Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans les centres de vote retenus par la loi.
Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.
Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives, municipales, communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.
Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.
La Commission électorale nationale autonome (CENA) attribue en outre, à chaque poste de vote un cachet permettant l’identification et l’authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote.
Ce qu’il faut savoir
Le cachet doit-il être seulement un cachet d’IDENTIFICATION ou doit-il également être un cachet d’AUTHENTIFICATION ?
L’identification est un numéro accessible à tous, c’est celui du poste de vote. Chaque poste de vote a un numéro d’identification que le COS/LEPI lui a attribué. N’importe qui peut faire fabriquer des cachets d’identification et préparer la fraude électorale en cachetant par avance des bulletins.
L’authentification est un signe, un code, un numéro que seule la Commission électoral connaît, qui fait obstacle à la fraude au cachet et permet de la détecter car les fraudeurs ne connaissent pas par avance ce signe, code ou numéro ; lequel change d’un poste de vote à l’autre.