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La Presse du Jour N° 1939 du 29/7/2013

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Décision DCC 13-071 sur les propos de Yayi le 1er août 2012 : Azanaï dénonce « une inadmissible légèreté de la Cour Constitutionnelle »
Publié le lundi 29 juillet 2013   |  La Presse du Jour


Candide
© Autre presse par DR
Candide Azannaï, Député à l`Assemblée Nationale


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La décision DCC 13-071 rendue par la Cour Constitutionnelle le 11 janvier 2013 au sujet des propos tenus par le Chef de l’Etat le 1er août 2012 continue d’alimenter la polémique. Pour l’honorable Candide Azanaï, il y a lieu de s’inquiéter dans la mesure où dans la partie « ANALYSE DES RECOURS «, se situe une légèreté inadmissible de la Cour. « Aucune référence n’a été faite par cette Cour sur les moyens soumis par le requérant Monsieur Aristide DOMINGO relativement à l’Art. 53 portant sur le serment prêté par BONI YAYI devant Dieu et devant les Mânes des Ancêtres », a-t-il fait observer
« Nous avons des raisons d’espérer pour notre Pays. Vous êtres très peu à vous laisser distraire par les boucliers perforés des suppôts de la dictature dite de développement contre la peau dure des faits. Un de ces faits est la Décision DCC 13 – 071 du 11 juillet 2013. C’est une décision de la Cour Constitutionnelle. Il y a des remarques de formes et des remarques de fond à faire. Sur la forme, La sortie calamiteuse de Monsieur BONI YAYI agissant es-qualité Président de la République a été diffusée le 1er Août 2012 et les plaintes ont été pour la dernière, celle de Monsieur Aristide DOMINGO le 03 septembre 2012. Première question : Pourquoi depuis si longtemps, c’est seulement le 11 juillet 2013 que la Cour s’est prononcée? Une remarque très importante également est le choix du rapporteur de cette affaire, il est écrit en effet, je cite : « Ouï Maître Simplice C.DATO en son rapport «. Maître Simplice C. DATO est un des envoyés dernièrement par Yayi à la Cour Constitutionnelle dans les conditions et commentaires très réservés que les uns et les autres n’ont pas encore oubliés. Pourquoi ça, si l’on sait quand même dans quelles conditions le dispositif humain de la Cour a été agencé récemment. L’orientation générale de l’instruction n’est pas innocente de ces deux remarques préliminaires. Ce que le Président BONI YAYI a osé dire le 1er Août 2012 avant que d’être une question frappée de la Décision DCC 13 – 071 du 11 juillet 2013 est une inquiétude psychologique qui ne peut être justifiée que par les effets indésirables de certaines absorptions. Et c’est là la gravité. A l’audition et pendant plus de deux semaines au moins, j’en étais troublé. Le 26 Août 2012, j’ai répondu à un appel venant certainement de l’Ame de la Patrie, comme une voix à laquelle il ne faudra jamais désobéir: sur une des émissions de la Chaîne des « Petits « et en compagnie de deux d’entre ces « petits «, j’ai dit vertement mais franchement à Monsieur BONI YAYI que ce soit la dernière fois qu’il profanera impunément tout le symbolisme du 1er Août pour nous, Peuple béninois (… )Sachez que nous sommes dans le cas pur et simple d’un parjure. Sur le fond, c’est dans la partie : « ANALYSE DES RECOURS «, que se situe une légèreté inadmissible de la Cour. En effet, aucune référence n’a été faite par cette Cour sur les moyens soumis par le requérant Monsieur Aristide DOMINGO relativement à l’Art. 53 portant sur le serment prêté par BONI YAYI devant Dieu et devant les Mânes des Ancêtres. Plus curieux, il n’est fait aucune référence à cet article 53. A contrario, et docilement le rapporteur et la Cour Constitutionnelle dans le sillage du rapporteur fraichement coopté par BONI YAYI, pénètrent dans la psychologue coléreuse de BONI YAYI puis, intègrent sa colère comme excuse, c’est-à-dire font exercer à cette colère. – une pure passion grégaire – la fonction de circonstance atténuante. Drôle ! C’est vrai que les dispositions de l’Art. 124 peuvent faire croire à la clôture de toute question une fois que la Cour a statué. Mais, il y a en toute chose des seuils à ne pas franchir fréquemment. Je m’en tiens pour le moment à ce niveau d’examen. Mais, il demeure une question sur les termes MÉCONNAISSANCE et VIOLATION. C’est ce que nous verrons avec les définitions de ces deux mots. « Méconnaissance : Fait de méconnaître.- ignorance, incompréhension. Il fait preuve d’une totale méconnaissance de la situation…action de méconnaître « [...] « Méconnaître : ne pas reconnaître, ne pas identifier …refuser de reconnaître, désavouer, … Ne pas reconnaître une chose pour ce qu’elle est, ne pas discerner les qualités, les caractères de, … Ignorer, méprendre, négliger , oublier, se tromper sur soi – même, ne pas reconnaître pour vrai, valable ou légitime, refuser d’admettre… Ne pas apprécier () à juste valeur, déprécier, méjuger, mésestimer.» Confère Dictionnaire culturel en langue française sous la Direction de Alain REY, Dictionnaire LE ROBERT, édit. 2005, Tom III, pp.481 – 482. Voilà donc en langue française ce que veulent dire et signifier les mots Méconnaître et Méconnaissance. On dira de méconnu : qui n’est pas reconnu, estimé à sa juste valeur. ( Même source documentaire ). Abordons maintenant le sens des mots violer et violation. « Violer: agir contre, porter atteinte à … Faire violence à … Violer les lois, violer la Constitution – contrevenir, enfreindre, transgresser. Violer les droits les plus sacrés – profaner. Violer des règles, des principes – blesser, braver. Violer un secret, un serment – trahir… Agir de force sur de manière à enfreindre le respect ( ) qui est dû…souiller.» ( Tom IV de la même source documentaire plus haut citée.). « Violation : …infraction, atteinte, dérogation…Action de violer ( une chose ou un lieu ) sacré ou protégé par la loi… Profanation.» Les sémantiques de ces mots ne laissent aucune confusion. Il y a parmi les béninois beaucoup disposent de lexiques, de dictionnaires et mêmes des volumes encyclopédiques vieux, anciens comme actuels. Des liens sur le web foisonnent de précision étymologiques et sémantiques. Malgré ses acrobaties de subordination cette Cour me rappelle à lire sa décision, une citation par laquelle on nous mettait en garde. C’est de HORACE. Je cite: « Pour fuir un défaut, les maladroits tombent dans le défaut contraire.» HORACE, Livre1. Pourquoi ? C’est vrai que des doctrines se penchent de plus en plus sur l’édulcoration phonique en prévision des déchaînements des passions politiques lorsque des décisions de contrôle de constitutionnalité confondent les égarements au sommet de l’Etat. Mais, nous étions habitués à l’usage du terme :» à violer «, ou «viole», ou «est contraire à la Constitution « pour désigner une seule et même chose que « méconnaître», « a méconnu «. Ce qui rend plus grave l’usage de l’expression « Le Président de la République a méconnu …» est dans les sémantiques de cet « … a méconnu …» qui signifient littéralement selon la langue française, notre langue officielle, « ne pas reconnaître, ne pas identifier …refuser de reconnaître, désavouer, … Ne pas reconnaître une chose pour ce qu’elle est, ne pas discerner les qualités, les caractères de, … Ignorer, méprendre, négliger , oublier, se tromper sur soi – même, ne pas reconnaître pour vrai, valable ou légitime, refuser d’admettre… Ne pas apprécier () à juste valeur, déprécier, méjuger, mésestimer.» Confère Dictionnaire culturel en langue française sous la Direction de Alain REY, Dictionnaire LE ROBERT, édit. 2005, Tom III, pp.481 – 482. L’ignorance du Président de la République est désormais frappée de l’autorité de la chose jugée. BONI YAYI par cette décision DCC 13 – 071 est dans les dispositions de l’Art. 124 de la CONSTITUTION et doit être perçu comme quelqu’un qui a refusé de reconnaître la Constitution et qui l’a désavouée cette Constitution. C’est comme le Pape qui a méconnu la BIBLE, L’imam ou le Grand recteur de la Mosquée d’Alexandrie qui a méconnu le très SACRE ET SAINT CORAN… Le Grand Prête Fa qui a méconnu les interdits du GOUDA FLI GBE ! Il s’agit d’un acte de pur blasphème, de pure profanation et c’est en ce sens que l’expression « a méconnu « porte ignorance et violation à la fois. Imaginer ceci et vous comprendrez : L’agent charger du contrôle de la circulation, déclare sur procès – verbal de constat que celui qui est charger de vous conduire a méconnu le code de la route. Cela signifie qu’il a violé le code routier. Tout le reste est du Pipo, du mastic. Retenez ici, et dans le cadre de l’usage de la langue française et de la décision DCC 13 – 071 du 11 juillet 2013 que « a méconnu « et « a violé « veulent dire que BONI YAYI est violateur de la CONSTITUTION alors même qu’il est sous le serment double de l’engagement in fine du Préambule de la CONSTITUTION et de l’Art. 53 de cette CONSTITUTION. En lisant les articulations dans les propos écrits et adressés par le Président BONI YAYI à la Cour Constitutionnelle dans le cadre de l’instruction de cette affaire, un pur scandale politique et éthique, on ne note aucun remord, aucun signe d’excuse, mais une pure intimidation sur le registre de l’ignorance de la gravité qu’il se fait encourir… »

Propos recueillis par Affissou Anonrin

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