Les législatives du dimanche prochain donnent occasion au Bénin d’expérimenter une nouvelle législation électorale à savoir : le code électoral en vigueur depuis le 25 novembre 2013. Si l’organisation et la gestion des élections incombent à la Commission Électorale Nationale Autonome/CENA, il existe une catégorie d’agents aux ordres de cette Commission dont la conscience de la mission et l’intelligence devront garantir le succès de l’élection. Il s’agit des » coordonnateurs d’arrondissement ». De tradition, et ce depuis 1995, une Commission électorale nationale autonome/CENA organise les élections au Bénin. Mais à l’aune de la nouvelle loi électorale plusieurs innovations vont rythmer la mission de la CENA. C’est ainsi qu’en son article 28 elle prescrit que : « Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, l’organisation et la gestion des élections sont assurées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national. » Elle poursuit et charge « le coordonnateur d’arrondissement de superviser toutes les actions relatives à l’organisation et au déroulement du vote. » En fonction de la délicatesse de la partition dévolue aux coordinateurs d’arrondissement, en ce même article le code électoral se montre exigeant sur le profile de cet agent électoral: « le coordonnateur est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau, les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moins cinq (05) années d’exercice, les greffiers en chef ayant vingt (20) années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau de maîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d’études supérieures) ayant au moins sept (07) ans d’exercice et les greffiers ayant plus de vingt (20) années d’exercice. A défaut de magistrat, d’avocat ou de greffier, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils en fonction ou à la retraite. A défaut d’administrateur civil, le coordonnateur peut être désigné parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ou à la retraite. » Le souci de transparence du législateur ne transparait pas seulement dans la définition du profile de ces nouveaux agents électoraux. Celui-ci a mis un soin à préciser la durée de sa mission. En son dernier alinéa la disposition 28 du code impose que « les coordonnateurs d’arrondissement » soient « nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ». Quant au temps que prendra sa partition ceux-ci « devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (07) jours avant le jour du scrutin. Leur mission prendra fin sept (07) jours après le scrutin. » De la sanction en cas de défaillance Non content d’avoir corsé le profile de ces agents de la CENA, les députés en son article 31 rend la loi coercitive : « Les coordonnateurs d’arrondissement sont personnellement responsables du contenu des procès-verbaux de résultats établis au niveau de chaque arrondissement. Tout coordonnateur d’arrondissement qui se serait volontairement rendu coupable de la modification des résultats obtenus après leur compilation au niveau du chef-lieu d’arrondissement sera puni d’un emprisonnement d’au moins un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs au moins. » Une toute première centralisation après le vote. L’un dans l’autre on note combien la partition des coordinateurs est essentielle dans la mission de la CENA. Et c’est en cela que les hommes et femmes désignés à cette tâche ont un devoir primordial dans la réalisation de la transparence pour le scrutin. Et pour cause c’est à eux que retournent les plis « scellés » depuis les postes de vote comme le stipule le code en son article 103 : « Les plis scellés sont immédiatement acheminés au chef lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné de ses assesseurs et des représentants de la majorité et de la minorité parlementaires. Le coordonnateur d’arrondissement fait une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants de la majorité et de la minorité parlementaires, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques. Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé du coordonnateur d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement. Tous les plis destinés au coordonnateur d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de ce dernier. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement. Le procès-verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès-verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par le coordonnateur de l’arrondissement, les présidents des postes de vote et les représentants de la majorité et de la minorité parlementaires ainsi que les représentants des partis politiques. L’absence de signature doit être motivée. » Au terme de tout ce qui précède il est apparait clairement la délicatesse de la mission des coordinateurs au niveau arrondissement. De la qualité de l’exécution de leur charge dépend, à n’en point douter, la transparence du scrutin du 26 avril. Wait end see.