Dans le système démocratique qui se veut de séparation des pouvoirs, l’Assemblée nationale est le siège du pouvoir législatif. Et, dans le contexte béninois son président est le deuxième personnage de l’Etat. Aux termes de la Constitution du 11 décembre 1990, quelles sont ses attributions ? L’actualité de l’élection, hier mercredi 20 mai à l’aube, du bureau du parlement, invite à revisiter les textes pour mieux les appréhender.
Le président de l’Assemblée nationale et le bureau qui l’assiste sont élus pour la durée de la législature, c’est-à-dire pour quatre ans (article 82 de la Constitution de 11 décembre 1990). Ce président est tenu de rendre compte à l’Assemblée de sa gestion et de ses activités, et de lui fournir toutes explications qui lui seront demandées (article 84). Ce qui explique les rapports d’activités que le président soumet, par semestre, à l’appréciation de ses pairs. Dans ce cadre, le droit est reconnu à tout député de lui adresser des questions écrites ou orales. De plus, l’Assemblée nationale a la latitude de constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié sur la base duquel elle peut, à la majorité qualifiée des 2/3 de ses membres, demander sa démission. Le cas échéant et si ce quorum est atteint, le président de l’Assemblée nationale est automatiquement démis de ses fonctions (article 84). C’est ce président qui, selon les dispositions de l’article 88, convoque l’Assemblée nationale en sessions, celles extraordinaires ayant lieu à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés.
Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale, en tant que deuxième personnage de l’Etat dans l’ordre de préséance, est appelé à assumer les fonctions de président intérimaire de la République en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif. Pour ce faire, l’Assemblée se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. C’est alors que le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Dès lors, les fonctions de président de la République sont exercées par le titulaire du perchoir (article 50). Cependant, la Constitution fixe des restrictions à ces prérogatives exceptionnelles. Ainsi, il ne peut procéder à la nomination d’un gouvernement (article 54 alinéa 3), ne peut prendre l’initiative d’un référendum (article 58). Il s’agit probablement ici d’éviter qu’un président de la République intérimaire fasse un usage opportuniste de cet outil, en essayant par exemple de se donner un bonus voire de se convertir en président de plein exercice. De même, il ne peut faire usage du droit de grâce (article 60), ne peut déclarer la guerre (article 101), ni prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle. Ces restrictions tiennent en partie de la volonté du constituant de 1990 d’éviter une instrumentalisation des textes par le président de la République intérimaire, autant qu’à la durée assez courte de l’intérim qui ne permet pas d’envisager, a priori, qu’il puisse prendre des initiatives ou décisions d’envergure.
Autres prérogatives…
En effet, suivant l’article 50 alinéa 2, l’élection du nouveau président de la République, faisant suite à une vacance, le scrutin a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En tant que deuxième personnage de l’Etat, le président de l’Assemblée nationale doit être consulté par le président de la République avant nomination en Conseil des ministres du président de la Cour suprême, du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et du grand chancelier de l’Ordre national (article 56). C’est lui qui, au nom de l’Assemblée nationale, transmet au président de la République, les lois votées par le Parlement aux fins de promulgation. Lesquelles, si elles font l’objet d’une demande en seconde lecture et sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, doivent être promulguées par le président de la République. Faute pour lui de faire, le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui déclare ces lois exécutoires dès lors qu’elles sont conformes à la Constitution (article 57).
En outre, le président de l’Assemblée nationale, tout comme celui de la Cour constitutionnelle, doit être consulté par le président de la République avant la prise de toute initiative de référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’Homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics. Ce même président de la République a l’obligation de fournir une réponse à l’Assemblée nationale, dans un délai de trente jours, lorsqu’il est interpellé relativement à l’activité gouvernementale. S’il se dérobe, il est auteur d’un outrage à l’Assemblée nationale, ce que le président du Parlement a l’obligation de dénoncer à la Cour constitutionnelle. De même, le président de l’Assemblée peut prononcer l’irrecevabilité de propositions, de projets ou d’amendements qui ne sont pas du domaine de la loi. Il peut saisir la Cour constitutionnelle en cas de conflit avec le gouvernement sur l’irrecevabilité de ces propositions, projets ou amendements