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Constitution des commissions permanentes à l’Assemblée nationale : Ce que prévoit la loi
Publié le jeudi 28 mai 2015  |  Matin libre
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© aCotonou.com par CODIAS
Siege de l`Assemblée nationale du Benin




Les 8 et 9 juin 2015, les députés de la 7ème législature se retrouveront pour la mise en place des groupes parlementaires. Ils devront également se constituer en cinq commissions permanentes. Lesdites commissions sont obligatoires étant entendu qu’aucun dossier ne peut être débattu en séance plénière s’il n’a pas été préalablement examiné en commission. Voici ci-dessous ce que dit le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

(Extrait du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale)

Article 29.- Commissions permanentes
Au début de chaque législature, après l’élection du bureau, l’Assemblée nationale constitue pour l’étude des affaires dont elle doit connaître, cinq commissions permanentes comprenant chacune au moins treize (13) députés. la dénomination et les compétences des commissions permanentes sont fixées comme suit :
1°/- Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme Constitution, lois, justice, pétition, administration générale et territoriale, promotion et protection de la démocratie et des droits de l’homme.
2°/- Commission des FINANCES et des échanges
Recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières
intérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, domaine de
l’Etat, consommation, commerce intérieur et extérieur, fiscalité.
3°/- Commission du plan, de l’équipement et de la production
Planification, agriculture, élevage et pêche, forêt et chasse, hydraulique, énergie, mines et industrie, action coopérative, technologie, communication et tourisme, aménagement du territoire et urbanisme, équipement, transport et travaux publics, habitat, environnement et protection de la nature.
4°/- Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales Education nationale, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, promotion sociale, jeunesse et sports, promotion culturelle, information, alphabétisation, travail et emploi, santé, famille, condition de la femme et de l’enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions.
5°/- Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité Relations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accords internationaux, relations interparlementaires, conférences internationales, protection des intérêts des béninois à l’étranger, statut des étrangers résidant au Bénin, coopération et intégration interafricaines, organisation générale de la défense, domaine militaire, politique de coopération et d’assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, gendarmerie, justice militaire, police, sécurité et intégrité territoriale, sécurité des personnes et des biens.
Article 31.- Modes de constitution des commissions
31.1– Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentes commissions en veillant à ce qu’elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein de l’Assemblée. Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix. Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.
31.2 – La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l’Assemblée.
31.3 – La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.
31.4– L’inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessous. Aucun député ne peut faire partie de plus d’une commission permanente.
31.5 – Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissions permanentes. Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutes les commissions créées par l’Assemblée nationale et prendre part aux débats.
31.6 – En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions
32.1 – Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.
32.2 – Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de réunions communes à l’examen de questions entrant dans leur compétence.
32.3 – Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions.
Article 33.- Election du bureau des commissions
33.1 – Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président de l’Assemblée nationale à l’effet d’élire en son sein son bureau composé de :
• un Président
• un Vice-Président
• un premier Rapporteur
• un deuxième Rapporteur
• un Secrétaire.
33.2 – L’élection a lieu conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessus.
Article 34.- Attributions
34.1 – Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l’Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s’y rapportant.
34.2 – Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est décidé par le Président de l’Assemblée nationale après consultation de la Conférence des Présidents ou en cas d’urgence par le Président.
34.3 – Dans le cas où une commission permanente se déclarerait incompétente ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision du Bureau après consultation de la Conférence des Présidents.
34.4 – Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié qu’à une seule commission ; les autres commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
34.5 – Chacune des commissions permanentes peut désigner l’un de ses membres qui participe de droit avec voix consultative aux travaux de la commission des FINANCES pendant l’examen des articles de lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence.
34.6 – Les affaires ayant une incidence financière sont, avant d’être présentées à l’Assemblée nationale, obligatoirement soumises à l’avis de la commission des FINANCES.
34.7 – Les commissions peuvent faire appel à toute personne qu’il leur paraît utile de consulter, et, notamment à des experts et aux auteurs des propositions de lois ou de résolutions. Les experts peuvent être entendus en séance à la demande de l’Assemblée nationale.
Article 35.- Organisation des travaux en commissions
35.1 – Convocation
Les commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents et, en principe, quarante-huit heures avant leur réunion, sauf cas d’urgence. Ce délai est porté à une semaine pendant les inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en même temps que l’Assemblée plénière sauf cas d’urgence. Pendant les sessions, au moins une demi-journée est réservée par semaine aux travaux des commissions permanentes. Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de l’Assemblée nationale après avis de la Conférence des Présidents.
35.2 – Obligation de présence – Délégation
35.2-a- La présence aux réunions des commissions est obligatoire. Toutefois, en cas d’empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autre membre de la commission.
35.2-b – Nul ne peut recevoir plus d’une délégation de vote.
35.2-c – Tout commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives sans justifications valables adressées au Président de la commission, est rappelé à l’ordre par le Président de l’Assemblée après rapport du Président de la Commission. En cas de récidive et lorsque les absences du député concerné ont atteint le tiers des réunions de la commission au cours d’une même session, il est suspendu de la commission pendant un an, dans les mêmes conditions. Il ne peut s’inscrire dans une autre commission pendant la durée de la suspension. Le député suspendu perd le tiers de son indemnité parlementaire pendant trois mois.
35.2-d – Il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à l’article 31.
35.2 -Tout député a le droit d’assister aux séances des commissions et de participer à leurs débats. Toutefois, seuls les membres de la commission ont voix délibérative et droit de vote.
35.3 – Droit d’information du Président de la République le Président de la République doit être tenu informé de l’ordre du jour des travaux des commissions de l’Assemblée nationale. Cet ordre du jour lui est communiqué en principe deux jours au moins avant la réunion des commissions. Les membres du Gouvernement sont entendus par les commissions sur la demande de ces dernières; ils peuvent se faire assister ou représenter.
35.5 – Quorum – délibération – Vote
35.5-a – Les commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la majorité absolue de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote, si un tiers des membres présents le demande.
35.5-b – Si ce quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue pour une durée d’une heure. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.
35.5-c – Le Président d’une commission n’a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal de voix, la disposition soumise au vote n’est pas adoptée.
35.5-d – Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
35.5-e – Les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Ils sont distribués aux députés et envoyés au Gouvernement quarante huit (48) heures avant la discussion générale.
35.5-f – En cas d’urgence, entraînant discussion immédiate, les commissions, notamment celles saisies pour avis, peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors de la discussion en séance publique.
35.6 – Publicité
Les débats des commissions ne sont pas publics. Il est publié, en principe chaque semaine, un bulletin des communications dans lequel sont indiqués, notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions des commissions ainsi que les résultats des votes.
35.7 – Demande d’agrément
Lorsqu’une commission est appelée à désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenter l’Assemblée nationale au sein d’un organisme extra-parlementaire, elle présente directement la ou les candidatures à l’agrément de l’Assemblée. En cas d’opposition, il y a lieu à scrutin secret.
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