Le bureau de l’Assemblée nationale 7ème législature se préoccupe des conditions dans lesquelles seront organisés le débat sur l’orientation budgétaire surtout que jusque là aucun document devant servir pour organisé ce débat n’est parvenu à la représentation nationale.
Au cours de la réunion du bureau de la 7ème législature du parlement de ce jeudi 4 juin 2015, les membres du bureau se sont prononcés sur l’organisation du débat sur l’orientation budgétaire pour cette année. Selon nos sources , Ils s’inquiètent pour le simple fait que à ce jour le gouvernement n’a envoyé aucun document au à l’Assemblée nationale. Il n’a pas encore saisi le parlement pour l’organisation de ce débat nonobstant les dispositions de l’article 59 de la loi numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Ledit article dispose ;’’Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle visé à l’article 56, éventuellement accompagné des documents de programmation pluriannuelle des dépenses visées à l’article 57 est adopté en Conseil des ministres. Ces documents sont publiés et soumis à un débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée Nationale ou plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’année.’’Nous sommes au 5 juin et jusque là les choses ne semblent pas bouger du côté du gouvernement .Les documents d’orientation budgétaire ne sont pas encore adoptés en conseil des ministres encore moins publiés sauf erreur de notre part. D’aucuns diront que nous avons du temps d’autant plus que selon les dispositions de la loi le débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu à la fin du mois de juin. Ceux là ont sans doute raison. Mais quand on regarde les choses de très près , on se rend à l’évidence que le débat d’orientation budgétaire de cette année ne sera pas bâclé comme cela a été le cas pour le même exercice l’année passée. Raison pour laquelle on se demande si le bureau de Houngbédji n’a raison de pas s’inquiéter.
Armel FERAEZ
Quelques extraits de la loi numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances
Article 56 : Le projet de loi de finances de l’année est élaboré par
référence au document de programmation budgétaire et économique
pluriannuelle couvrant une période minimale de trois (03) ans.
Sur la base d’hypothèses économiques précises et justifiées, le
document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle
évalue le niveau global des recettes attendues de l’Etat, décomposées par
grandes catégories d’impôts et de taxes et les dépenses budgétaires
décomposées par grandes catégories de dépenses.
Le document de programmation budgétaire et économique
pluriannuelle évalue également l’évolution de l’ensemble des ressources, des
charges et de la dette du secteur public en détaillant, en particulier, les
catégories d’organismes publics visées à l’article 58.
Il prévoit la situation financière des entreprises publiques sur la période
considérée et, éventuellement, les concours que .l’Etat peut leur accorder.
Il fixe enfin les objectifs d’équilibre budgétaire et financier sur le moyen
terme en application des dispositions du Pacte de convergence, de stabilité,
de croissance et de solidarité de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
Article 57 : Les programmes s’inscrivent dans des documents de
programmation pluriannuelle des dépenses par ministères, budgets annexes
et comptes spéciaux cohérents avec le document de programmation
budgétaire et économique pluriannuelle visé à l’article 56. ;_
« IY
Les documents de programmation pluriannuelle des dépenses
prévoieni, pour une période minimale de trois (03) 011s, à titre indicatif,
l’évolution des crédits et des résultats attendus sur chaque programme en
fonction des objectifs poursuivis.
Article 58′: Quelle que soit leur forme, tous les concours financiers de
I »Eiat aux organismes publics sont approuv~s par une loi de finances.
Ces concours peuvent comprendre des subventions du budget
général, des budgets annexes ou des comptes spéciaux, l’affectation de tout
ou partie du produit d’impositions de toute nature, ou toute autre forme de
contribution, de subvention ou de rétrocession de recettes.
Les organismes publics comprennent en particulier les collectivités
locales, les établissements publics à caractère administratif ei les organismes
de protection sociale. ·
Les budgets de fonctionnement de ces organismes publics sont
équilibrés sans recours à l’emprunt.
Un décrei esi pris en Conseil des ministres pour adopi e1· des règles
encadrant et plafonnani les possibilités d’emprunt des organismes publics.
Article 59 Le document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle visé à l’article 56, éventuellement accompagné
des documents de programmation pluriannuelle des dépenses visées à
l’article 57 est adopté en Conseil des ministres. Ces documents sont publiés
et soumis à un débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée Nationale ou
plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’année.
Article 60: Le projet de loi de finances de l’année, y compris le rapport
et les annexes explicatives prévus à l’artide 49, est déposé sur le bureau de
1′ Assemblée t’-laiionale au plus tmd une sernaine avant l’ouverture de la
session budgétaire.