La sentence est tombée. Elle n’est pas favorable à Mme Rosalie Sognon, candidate aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 12è circonscription électorale. Par décision EL 15-012 du 21 mai 2015, la Cour Constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête formulée par cette candidate pour solliciter l’annulation des résultats du vote du 26 avril 2015 dans les communes de Lalo et de Toviklin.
DECISION EL 15-012 DU 21 MAI 2015
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pour la septième (7ème) législature ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête non datée enregistrée au secrétariat général de la Cour le 04 mai 2015 sous le numéro 0932/024/EL, Madame Rosalie SOGNON, candidate de la liste Forces Cauris pour un Bénin émergent aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 12ème circonscription électorale, forme un recours « afin d’annulation de résultats de vote dans les communes de Toviklin et de Lalo » ;
CONTENU DU RECOURS
Considérant que la requérante expose : « Le 26 avril 2015, lors du déroulement du scrutin dans les communes de Toviklin et Lalo de la 12ème circonscription électorale, quantité d’irrégularités ont été relevées et attestées par voie d’huissier suivant procès-verbal d’audition en date du 29 avril 2015 … » ; qu’elle développe : « … De première part, Monsieur KETOHOUE Pamphile, observateur de la structure dénommée ‘’CONSORTIUM GAN’’ autorisée sous le numéro d’enregistrement de la CENA n°01321… a relevé qu’en violation des articles 11, 80, 87, 88, 89, 90,94 du code électoral, des votes ont été faits en lieu et place des personnes décédées ou absentes de l’arrondissement de Gnizounmè dans la commune de Lalo. Il s’agit des personnes ci-après :
1-SOWANDE Moïse: décédé depuis plus d’un (01) an à Gnizoumè-Centre, hameau de Sowandehoué ;
2- DODO Houngnissou : femme décédée depuis plus d’un an et demi à Gnizounmè, hameau Kohoundehoué ;
3- HOUETOHOU Kodjéhou: homme décédé depuis un an environ à Gnizounmè, hameau Kohoundehoué ;
4- DEDJAN Sédégan : homme décédé depuis trois (03) ans environ à Gnizounmè-Centre ;
5- BOKOE René: homme décédé depuis six (06) mois environ à Gnizounmè, hameau Togohoué ;
6- MANOUTCHE Adrien: homme décédé depuis sept (07) mois environ à Gnizounmè ;
7- MANOUTCHE Robert: homme décédé depuis huit (08) mois environ à Gnizounmè, hameau Manoutchehoué ;
8- SOWANOUDE Paulin: vivant et résidant à Cotonou, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration;
9- BOKOE Nadoumè Françoise: vivante et résidant à Tchikpè
dans la commune de Klouékanmey, mais absente à
Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
10- KOHOUNDE Wavagnan : vivante et résidant à Lalo, mais
absente à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de
procuration ;
11- FANTODJI Mahouwè: vivant et résidant à Klouékanmè, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
12- SEGAH Victoire: vivante et résidant au Nigeria, mais absente à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
13- KETOHOUE Kingninké: vivant et résidant au Nigeria, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
14- FAMBO David: vivant et résidant au Nigeria, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
15- KETOHOUE Robert: vivant et résidant à Cotonou, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
16- KETOHOUE Gilbert: vivant et résidant au Nigeria, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
17- AMEWOUHO Patrice: vivant et résidant à Gbadomè, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
18- SOHOUNOU Nicodème: vivant et résidant à Klouékanmè, mais absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration ;
19- KETOHOUE Célestin: vivant et résidant à Cotonou, mais
absent à Gnizounmè le jour du scrutin sans délivrer de procuration. » ;
Considérant que la requérante poursuit : « … De deuxième part, Monsieur EKPE K. Rogatien, demeurant et domicilié au village Lomey, arrondissement d’Adoukandji dans la commune de Lalo, titulaire de la carte LEPI n° 00809618, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition en date du 29 avril 2015, fait observer que le jour du scrutin, environ cinq mille (5.000) procurations établies à blanc et signées par le maire de la commune de Lalo, Monsieur DOHOU Comlan, ont été récupérées par Monsieur EDAH Paulin, deuxième-adjoint audit maire puis, distribuées, contre rémunération, par les nommés GBEMADON Simon, ASSOGBA Agbo et ADOMAHOUN Jérémie dans les postes de vote de l’arrondissement de Ahodjinnako de Gnizounmè, de Lalo-Centre, de Lokogba et de Hlassamey, dans les communes de Lalo et de Toviklin …
Des votes ont été exprimés avec lesdites procurations dans ces postes de vote. Ces agissements qui violent les articles 88, 89, 90, 91, 92, 96 du code électoral entachent
irrémédiablement la régularité et la sincérité du scrutin dans les postes de vote des arrondissements de la commune de Lalo, dans la 12ème circonscription électorale…
De troisième part, j’ai été moi-même empêchée par des groupes d’individus dirigés par Monsieur DOHOU Barthélemy et ADJAHO Bernard dans l’arrondissement d’Adoukandji,
commune de Lalo, de sillonner et contrôler en ma qualité de candidate et conformément à l’article 73 du code électoral, les postes de vote des communes de Lalo et de Toviklin.
C’est le commandant de la brigade de gendarmerie de Lalo, témoin des faits, qui m’a retenue pour des raisons de sécurité dans la maison Madji, village Sèwahoué dans l’arrondissement de Adoukandji, commune de Lalo.
…Les représentants de l’alliance de partis politiques dénommée Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) sur la liste de laquelle je suis candidate, à savoir, Monsieur AGBOÎ Médard et KPADONOU Aubin, titulaires du mandat à eux délivré en date du 15 avril 2015, pour assister au déroulement du scrutin dans les postes de vote EPP Tandji dans
l’arrondissement de Gnizounmè, commune de Lalo, ont été chassés dudit poste et n’ont pas ainsi pu faire consigner, dans les procès-verbaux de déroulement du scrutin, leurs observations conformément à l’article 100 du code électoral.
De quatrième part, dans l’arrondissement de Gnizounmè à Lalo au poste de vote EPP Hangbanou, il a été relevé que Monsieur DAKLAN Jacques, avec la complicité du président du poste de vote, a voté, sans même aucune procuration, en lieu et place de Messieurs HOMETONOU Yadéma et ZANKOUE Gabriel qui étaient absents du poste de vote le jour du scrutin, toutes choses violant les articles 11, 87, 89, 90 du code électoral. » ;
Considérant qu’elle conclut : « Au regard de tout ce qui précède et notamment à la lumière d’une analyse et d’un examen comparatif minutieux des empreintes digitales apposées sur les cartes d’électeur et les procès-verbaux de déroulement du scrutin, je sollicite de la haute juridiction de :
– constater que les votes incriminés dans la 12ème circonscription électorale, notamment dans les communes de Lalo et de Toviklin, violent les dispositions de tous les articles sus-visés et sont entachés d’une irrégularité manifeste ;
– dire et juger que ces violations massives du code électoral sont de nature à entacher la régularité et la sincérité du scrutin dans les postes de vote des communes de Lalo et Toviklin dans la 12ème circonscription électorale ;
– ordonner en conséquence la reprise des élections législatives dans lesdites communes » ;
Considérant que la requérante Rosalie SOGNON a joint à sa requête un procès-verbal d’audition de trois agents électoraux établi par Maître Constant M. HONVO, huissier de justice près la cour d’Appel et le tribunal de première Instance d’Abomey ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes des articles 55 alinéa 1 et 57 alinéa 1er de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.» ; « Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués. » ; que les articles 100 alinéa 5, 13ème et 14ème tirets et 104, 6ème et 7ème tirets de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin énoncent respectivement : « Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes : …
– les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques ;
- les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ; » ; « Le pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle … est composé : …
– des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;
- des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a. » ;
Considérant que les résultats des élections législatives du 26 avril 2015 ont été proclamés le 3 mai 2015 par la Cour ; qu’à la date du 04 mai 2015, après la proclamation des résultats, la requérante Rosalie SOGNON ne peut contester que l’élection d’un député ; que ne l’ayant pas fait, sa requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article 57 sus-cité et doit être déclarée irrecevable de ce chef ; qu’en outre, ladite requête est tardive en ce que les réclamations et observations évoquées devraient être présentées au moment du scrutin et annexées au procès-verbal de déroulement du scrutin ainsi que le prescrivent les articles 100 et 104 du code électoral précités ; qu’elle est également irrecevable de ce chef ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que la requête de dame Rosalie SOGNON doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er.- La requête de Madame Rosalie SOGNON est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Madame Rosalie SOGNON et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt et un mai deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. G. AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Marcelline-C. G. AFOUDA Professeur Théodore HOLO