La Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur la requête de M. Dominique Tagbodji au sujet de la distribution des cartes d’électeurs dans la comme de Sèmè-Kpodji. Par décision EL15-011 du 21 mai 2015, les sages de Haute juridiction ont déclaré irrecevable cette requête. Lire l’intégralité de la décision ci-dessous pour en savoir plus sur les raisons qui ont conduit à cette position.
DECISION EL 15-011 DU 21 MAI 2015
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pour la septième (7ème) législature ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 29 avril 2015 enregistrée au secrétariat général de la Cour le 02 mai 2015 sous le numéro 0922/020/EL, Monsieur Dominique TAGBODJI, Coordonnateur de la liste Forces Cauris pour un Bénin émergent dans la commune de Sèmè-Podji pour les élections législatives du 26 avril 2015, saisit la haute juridiction d’une requête aux fins du règlement définitif du « problème de distribution de cartes » ;
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « … Le travail fait par le COS-LEPI dans le département de l’Ouémé n’est qu’un trucage organisé par le député HONFO Charlemagne responsable du département. C’est ainsi que plusieurs personnes se sont fait recenser dans plusieurs villages et n’ont pas retrouvé leur nom sur les listes électorales définitives des villages. Certains ont retrouvé, après d’âpres recherches, leur carte d’électeur dans d’autres villages, voire … d’autres communes. C’est ainsi que dans le village d’Okoun Sèmè, dans la commune de Sèmè-Podji, nous avons déjà enregistré cinq cent quarante-cinq (545) réclamations …qui ont été transmises aux autorités hiérarchiques par l’équipe chargée de la distribution des cartes. » ; qu’il sollicite de la Cour, « compte tenu de ces insuffisances très graves qui portent préjudice à un village et probablement à plusieurs localités de l’Ouémé et du Plateau, voire dans tout le Bénin … de faire de ce dossier une préoccupation personnelle afin que le problème de distribution de cartes qui a privé plusieurs citoyens de leur droit civique soit définitivement réglé pour un bon déroulement des élections municipales et locales » ; qu’il a joint à sa requête une liste de 545 personnes qui n’auraient pas retiré leur carte d’électeur, ainsi que la photocopie desdites cartes ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes des articles 55 et 57 alinéa 1er de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature. » ; « Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués. » ;
Considérant que la requête du sieur Dominique TAGBODJI, datée du 29 avril 2015, a été enregistrée au secrétariat général de la Cour le 02 mai 2015, avant la proclamation, le 03 mai 2015, des résultats des élections législatives du 26 avril 2015 ; qu’elle est dès lors prématurée ; qu’au surplus, elle est formulée en des termes généraux et ne vise pas de façon expresse la violation d’une disposition précise du code électoral ; qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er.- La requête de Monsieur Dominique TAGBODJI est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Dominique TAGBODJI et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt et un mai deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. G. AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Marcelline-C. G. AFOUDA Professeur Théodore HOLO