L’article 418 du code électoral en République du Bénin est formel. Nul ne peut prétendre se porter candidat à une fonction élective s'il a fait l’objet d’une condamnation. Dans le cas d’espèce, le candidat, jadis prévenu, a été condamné à 10 mois d’emprisonnement ferme pour une infraction d’incitation de mineure à la débauche.
Cette règle du code électoral participe à la moralisation de la vie publique. Tout contrevenant devrait s’attendre à une sanction par les institutions chargées de gérer les contentieux électoraux. Ceci, pour la sauvegarde et la pérennité de la démocratie béninoise. C’est pourquoi le candidat tête de liste de l’Union fait la nation (UN) à Agoué dans la commune de Grand-Popo a des soucis à se faire. En effet, Assah Jean-Baptiste Théophile, candidat aux élections communales sur la liste UN dans la commune de Grand-Popo, arrondissement d’Agoué, est visiblement dans de sales draps.
Jugement confirmé en appel
On se souvient que la première chambre correctionnelle de flagrant délit, à son audience du jeudi 03 avril 2008 à Ouidah, a rendu son jugement en ces termes: « statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, retient le prévenu dans les liens de la prévention, pour excitation de mineure à la débauche et le condamne à douze mois (12) d’emprisonnement ferme. La cour le condamne aux frais et aux dépens envers l’Etat ». Ce jugement a été confirmé en appel, le 23 avril 2010, par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Cotonou, dans « l’affaire ministère public contre Assah Jean-Baptiste Théophile ». La Cour au fond, a confirmé le jugement querellé, en toutes ses dispositions.
Invalidation en vue
On ne comprend pas l’entêtement de certains candidats à se positionner sur une liste alors qu’ils font l’objet d’une condamnation au pénal. Le font-ils exprès, ou bien sont-ils dans l’ignorance de la loi ? Pourtant, nul n’est censé ignorer la loi, dit-on. Qu’il s’agisse de la députation, du poste de conseiller municipal, voire de président de la République, le postulant devrait faire du code électoral son bréviaire. Même si ce candidat incriminé passait le cap des élections communales avec succès, il devrait faire face à une cascade de recours, en direction de la Cour suprême pour son invalidation. Et c’est bien dommage.
B. O.
Encadré
L’article 418 en question
La loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, dans son titre III sur les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité et en son article 418 stipule :
« Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
les étrangers ;
les individus condamnés pour crime ;
les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois mois (03) mais assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délit ;
les individus qui sont en état de contumace ;
les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en République du Bénin ;
les interdits. »