La cour constitutionnelle rejette la requête du sieur Pierre KOTTIN qui a contesté l’élection de Louis VLAVONOU en tant que député élu dans la 21ème circonscription électorale lors des législatives du 26 Avril dernier. Pierre A. KOTTIN candidat sur la liste PRD aux élections législatives dans la 21ème circonscription électorale a sollicité l’annulation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU, candidat 2ème titulaire sur la liste UN dans cette même circonscription électorale.
Le requérant fait grief au député VLAVONOU d’avoir, après les dépouillements publiquement fait organiser une manipulation des documents électoraux. Après analyse du recours adressé, les sept sages ont estimé que même si les raisons évoquées par le sieur Kottin sont établies, ceci n’entacherait pas la crédibilité de l’élection du député Vlavonou vu que la liste UN de ce dernier a obtenu plus de voix que celle PRD du requérant.
(Lire ci-dessous l’analyse faite par la cour au sujet du recours et la décision de la haute juridiction signée depuis le 25 juin dernier mais qui a été rendue publique dans la soirée de mardi 7 juillet 2015).
ANALYSE DU RECOURS PAR LA COUR
Considérant qu’aux termes des articles 55 alinéa 1 et 57 alinéa 1er de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 :
« L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. ». « Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués. » ;
Considérantque le requérant fait grief à Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU d’avoir, après les dépouillements publiquement faits,organisé une manipulation des documents électoraux, une fraude, un sabotage électoral de nature à porter atteinte au Parti du Renouveau démocratique et sollicite en conséquence l’invalidation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU ;
Considérantque s’agissant de l’invalidation de l’élection d’un député, il est de jurisprudence constante que le juge électoral n’annule une élection que dans la mesure où les fraudes électorales constatées ont eu une influence déterminante sur les résultats des élections ; que dans le cas d’espèce, il résulte des résultats obtenus par les listes en compétition dans la 21ème circonscription électorale, que dans l’arrondissement de Tchaada, le PRD a totalisé 2.384 voix contre 1.140 voix pour l’Union fait la Nation, quedans la 21ème circonscription électorale, la liste PRD a obtenu 17.079 voix contre 36.123 voix pour l’Union fait la Nation ; qu’à supposer que les irrégularités invoquées par le requérant soient établies, elles n’ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin du 26 avril 2015, l’écart des suffrages proclamés en faveur de la liste UN dans la circonscription concernée étant de 19.044 ; qu’il en découle que la requête de Monsieur Pierre A. KOTTIN n’est pas fondée et doit être rejetée ;
LA COUR DECIDE :
Article 1er.-La requête de Monsieur Pierre A. KOTTIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiéeà Monsieur Pierre A. KOTTIN, à Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationaleet publiée au Journal officiel.